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30/03/2010 | FRANCE | N°09-12701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-12701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bank Melli Iran du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natexis banques populaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que, le 8 août 2004, la société Eurocopter a conclu avec l'organisation des ports et transports maritimes du ministère des routes et des transports de la République d'Iran (le PSO) un contrat de fourniture de matériel, ayant donné lieu à l'émission le 16 août 2004 d'une garantie de bonne exécution dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bank Melli Iran du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natexis banques populaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que, le 8 août 2004, la société Eurocopter a conclu avec l'organisation des ports et transports maritimes du ministère des routes et des transports de la République d'Iran (le PSO) un contrat de fourniture de matériel, ayant donné lieu à l'émission le 16 août 2004 d'une garantie de bonne exécution délivrée par la Bank Melli Iran (la banque Melli), elle-même contre-garantie par Natexis banques populaires (la banque Natexis) ; qu'à la suite du refus d'exportation de ce matériel, la société Eurocopter en a avisé le PSO, lequel a mis en jeu la garantie et obtenu paiement le 30 mai 2006 de la banque Melli, qui a appelé la contre-garantie de la banque Natexis ; que la société Eurocopter, après avoir remboursé cette dernière, a assigné les deux banques en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque Melli fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité dirigée par la société Eurocopter contre elle et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 2 874 540,60 euros avec intérêts au taux légal et 17 134,11 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui causant un dommage, c'est à la condition que la nature du contrat ne s'oppose pas à une telle invocation ; que l'indépendance de principe entre les engagements du garant de premier rang à l'égard du bénéficiaire et du donneur d'ordre à l'égard du contre-garant s'opposant à ce que le donneur d'ordre invoque le manquement allégué du garant de premier rang dans l'exécution de sa garantie pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 20 c des Règles Uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande postulant l'application nécessaire de l'article 20 a qui soumet l'appel de la garantie à la double annonce d'un manquement contractuel et de la détermination de celui-ci sauf exclusion expresse, ne s'applique pas lorsque, loin d'ignorer les conditions d'appel de la garantie, le texte de celle-ci soumet l'appel à la seule annonce d'un manquement contractuel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si l'aménagement par la garantie des conditions d'appel n'excluait pas nécessairement l'application de l'article 20 c des Règles Uniformes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel n'a pu déclarer qu'il n'était pas établi que l'appel de la garantie était accompagné des pièces et documents permettant à la banque de vérifier qu'ils entraient dans le cadre de la garantie sans répondre aux conclusions de la Bank Melli qui faisait valoir que les termes de la garantie qui la liait au bénéficiaire ne stipulaient la production d'aucun document ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang, qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang ; qu'après avoir relevé que la garantie ainsi délivrée était soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la chambre de commerce internationale, selon lesquelles, sauf convention expresse contraire, le bénéficiaire doit, conformément à l'article 20, déclarer par écrit que le donneur d'ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et préciser en quoi le donneur d'ordre a manqué à cette obligation, l'arrêt retient que si la garantie de premier rang délivrée par la Bank Melli indique que le garant devra payer dès réception d'une déclaration écrite du bénéficiaire énonçant que le contractant a manqué à l'exécution de ses obligations issues du contrat, il n'est pas précisé à l'acte que les dispositions de l'article 20 de ces règles uniformes sont expressément exclues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte une absence d'exclusion expresse, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu décider que l'appel de la garantie du 24 mai 2006 avait été irrégulier, dès lors que le PSO avait omis de préciser en quoi la société Eurocopter avait manqué à ses obligations ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Bank Melli fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que la contre-garantie est indépendante de la garantie de premier rang ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la société Eurocopter était fondée à soutenir qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie a été appelée, la bank Melli Iran avait commis une faute lui faisant grief en raison de l'appel par cette dernière de la contre-garantie de la banque Natexis, cependant qu'il n'était pas allégué que la contre-garantie, dont l'exécution avait seule fait grief au donneur d'ordre, ait été appelée de manière irrégulière ou abusive, la cour d'appel a méconnu l'indépendance nécessaire entre la contre-garantie et la garantie de premier rang, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la Bank Melli faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, faute de rapporter la preuve du caractère abusif de l'appel de la garantie de premier rang par son bénéficiaire, la société Eurocopter ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice autonome né de l'exécution de cette garantie sur un appel formellement irrégulier ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen péremptoire, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdisant pas au donneur d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a contraint de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Melli Iran - Banque nationale iranienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bank Melli Iran - Banque nationale iranienne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée recevable l'action en responsabilité dirigée par la société EUROCOPTER contre la société BANK MELLI IRAN et condamné celle-ci à lui payer les sommes de 2.874.540,60 € avec intérêts au taux légal et 17.134,11 €.
AUX MOTIFS QUE « la société EUROCOPTER reproche à la BANK MELLI IRAN d'avoir payé la garantie de bonne exécution sur un appel irrégulier de celle-ci par PSO, et en conséquence d'avoir appelé abusivement la contre-garantie de la banque NATEXIS BANQUES POPULAIRES, ce à quoi la BANK MELLI IRAN lui oppose l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre pour défaut de qualité à agir, au motif qu'elle est tiers au contrat de garantie délivrée par la BANK MELLI IRAN à PSO ; mais que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la société EUROCOPTER fait grief à la BANK MELLI IRAN d'avoir payé sa garantie à PSO, sur la base d'un appel non conforme aux Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (ci-après RUGS) élaborées par la Chambre de Commerce Internationale, pour n'avoir pas indiqué le motif de non-exécution du contrat ; que l'article 20 des RUGD 458 dispose en effet que toute demande en paiement aux termes de la garantie devra spécifier en quoi le donneur d'ordre a manqué à ses obligations ; mais que ce texte ajoute que cette disposition s'applique pour autant qu'elle n'est pas expressément exclue par les termes de la garantie ; que si la garantie à première demande précise que le garant devra payer dès réception d'une déclaration écrite du bénéficiaire énonçant que le contractant a manqué à l'exécution de ses obligations issues du contrat, il n'est pas stipulé à l'acte que les dispositions de l'article 20 des RUGD sont expressément exclues ; qu'il est même spécifié en fin d'acte : « cette garantie est soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la chambre de commerce internationale (publication 458) » ; que l'appel de la garantie du 24 mai 2006 indiquant simplement le non-respect des engagements par la société sus mentionnée est donc irrégulier puisque PSO a omis de préciser en quoi la société EUROCOPTER avait manqué à ses obligations ; que la société EUROCOPTER fait encore grief à la BANK MELLI IRAN d'avoir réglé la garantie au mépris de l'article 21 qui énonce que le garant transmettra sans retard la demande du bénéficiaire et tous documents connexes au donneur d'ordre ou, le cas échéant, au contre – garant pour transmission au donneur d'ordre et au mépris de l'obligation faite au garant par l'article 9 des RUGD 458 de vérifier la régularité tant matérielle que formelle de l'appel dans un bref délai en ces termes : « tout document présenté à un garant avec un soin raisonnable, afin de déterminer s'ils sont conformes en apparence aux termes et conditions de la garantie. Les documents présentés aux termes de la garantie et qui, en apparence, ne sont pas conformes ou sont incompatibles entre eux, seront refusés ; qu'il n'est pas établi que l'appel de la garantie présentée le 6 janvier 2007 postérieurement au paiement de la BANK MELLI IRAN des sommes réclamées était inopérante, dès lors que la garantie était étreinte depuis le jour du paiement effectué le 30 mai 2006 ; en conséquence que le jugement doit être confirmé ; que la société EUROCOPTER demande le paiement de la somme supplémentaire de 17.134,11 € correspondant à la somme payée par NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la BANK MELLI IRAN au titre des intérêts ayant couru entre le 30 mai et le 21 juillet 2006 et qui a été prélevée de son compte courant ; que cette demande est justifiée par un relevé de compte adressé par NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la société EUROCOPTER ; qu'il convient d'y faire droit ».
1. ALORS, D'UNE PART, QUE si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui causant un dommage, c'est à la condition que la nature du contrat ne s'oppose pas à une telle invocation ; que l'indépendance de principe entre les engagements du garant de premier rang à l'égard du bénéficiaire et du donneur d'ordre à l'égard du contre-garant s'opposant à ce que le donneur d'ordre invoque le manquement allégué du garant de premier rang dans l'exécution de sa garantie pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1134 du Code civil.
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 20 c des Règles Uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande postulant l'application nécessaire de l'article 20 a qui soumet l'appel de la garantie à la double annonce d'un manquement contractuel et de la détermination de celui-ci sauf exclusion expresse, ne s'applique pas lorsque, loin d'ignorer les conditions d'appel de la garantie, le texte de celle-ci soumet l'appel à la seule annonce d'un manquement contractuel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si l'aménagement par la garantie des conditions d'appel n'excluait pas nécessairement l'application de l'article 20 c des Règles Uniformes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
3. ALORS, ENFIN QUE la Cour d'appel n'a pu déclarer qu'il n'était pas établi que l'appel de la garantie était accompagné des pièces et documents permettant à la banque de vérifier qu'ils entraient dans le cadre de la garantie sans répondre aux conclusions de la société BANK MELLI qui faisait valoir que les termes de la garantie qui la liait au bénéficiaire ne stipulaient la production d'aucun document ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BANK MELLI IRAN à payer à la société EUROCOPTER les sommes de 2.874.540,60 € avec intérêts au taux légal et de 17.134,11 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Eurocopter est fondé à soutenir qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie a été appelée, la Banque MELLI a commis une faute qui lui fait grief en raison de l'appel par cette dernière de la contre-garantie de la Banque NATEXIS ; qu'il n'est pas contesté que la société EUROCOPTER a effectivement supporté les conséquences du paiement de la garantie à travers l'appel en contre-garantie de la BANK MELLI ; que le tribunal retiendra la somme de 2.874.540,60 € au titre du préjudice subi par EUROCOPTER »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement doit être confirmé ; que la société EUROCOPTER demande le paiement de la somme supplémentaire de 17.134,11 € correspondant à la somme payée par NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la BANK MELLI IRAN au titre des intérêts ayant couru entre le 30 mai et le 21 juillet 2006 et qui a été prélevée sur son compte courant ; que cette demande est justifiée par un relevé de compte adressé par NATEXIS BANQUES POPULAIRES à la société EUROCOPTER ; qu'il convient d'y faire droit ».
1. ALORS QUE la contre-garantie est indépendante de la garantie de premier rang ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la société EUROCOPTER était fondée à soutenir qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie a été appelée, la Banque MELLI avait commis une faute lui faisant grief en raison de l'appel par cette dernière de la contre-garantie de la Banque NATEXIS, cependant qu'il n'était pas allégué que la contre-garantie, dont l'exécution avait seule fait grief au donneur d'ordre, ait été appelée de manière irrégulière ou abusive, la Cour d'appel a méconnu l'indépendance nécessaire entre la contre-garantie et la garantie de premier rang, en violation de l'article 1134 du Code civil :
2. ALORS QUE la société BANK MELLI faisait subsidiairement valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10) que, faute de rapporter la preuve du caractère abusif de l'appel de la garantie de premier rang par son bénéficiaire, la société EUROCOPTER ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice autonome né de l'exécution de cette garantie sur un appel formellement irrégulier ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen péremptoire, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12701
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Recours du donneur d'ordre contre le garant ou le contre-garant - Conditions - Faute de l'un des garants - Obstacle - Indépendance des garanties (non)

L'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdit pas au donneur d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a contraint de payer


Références :

Sur le numéro 1 : article 1382 du code civil

article 20 des règles uniformes en matière de garantie à première demande de la chambre de commerce internationale
Sur le numéro 2 : articles 1134 et 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-12701, Bull. civ. 2010, IV, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12701
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