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30/03/2010 | FRANCE | N°09-12652;09-13307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-12652 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s P 09-12. 652 et A 09-13. 307 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 20 janvier 2009), que les époux X... reprochant à la société Atelier d'architecture de l'Albanne et à M. Y... son gérant associé unique et liquidateur, maîtres d'oeuvre qu'ils avaient choisi pour réaliser leur maison, une implantation non conforme au permis de construire obtenu, ayant entraîné leur condamnation à payer une amende et à démolir les ouvrages réalisés, ont assigné M. Y... à titr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s P 09-12. 652 et A 09-13. 307 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 20 janvier 2009), que les époux X... reprochant à la société Atelier d'architecture de l'Albanne et à M. Y... son gérant associé unique et liquidateur, maîtres d'oeuvre qu'ils avaient choisi pour réaliser leur maison, une implantation non conforme au permis de construire obtenu, ayant entraîné leur condamnation à payer une amende et à démolir les ouvrages réalisés, ont assigné M. Y... à titre personnel et ès qualités, ainsi que son assureur, la Mutuelle des architectes Français (MAF) en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi A 09-13. 307, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait obtenu le permis de construire puis déposé deux demandes de permis modificatifs qui avaient été rejetées malgré les recours gracieux et judiciaires introduits par les époux X..., ce dont il ne résultait pas une absence d'aléa, et souverainement retenu que si cet architecte avait volontairement implanté la maison d'une manière non conforme au permis de construire, il n'avait manifestement pas voulu les conséquences qui en sont résultées, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ne devaient pas recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi P 09-12. 652 en ce qu'il vise la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 53 402, 97 euros :
Attendu que la cour d'appel n'ayant retenu la perte d'une chance que pour les chefs de préjudice distincts des dépenses engagées à fonds perdu, le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi P 09-12. 652 :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des époux X... à l'égard de M. Y..., à titre personnel et en qualité de gérant unique associé et liquidateur de la société Atelier d'architecture de l'Albanne, l'arrêt retient que les époux X... n'ont pas satisfait à l'injonction donnée par les premiers juges de détailler les demandes formées contre M. Y... et contre la SARL Atelier d'architecture de l'Albanne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'entier litige par l'appel de la MAF et les conclusions des époux X... tendant à la condamnation de M. Y..., elle devait statuer sur les demandes formées devant elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi P 09-12. 652 en ce qu'il vise la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 146 084, 03 euros :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour condamner la MAF à payer aux époux X... la somme de 146 084, 03 euros, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent invoquer qu'une perte de chance de faire édifier une maison sur leur terrain ;
Qu'en statuant ainsi, tout en incluant dans cette somme le coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage demeuré inachevé ainsi que le préjudice résultant de l'impossibilité de jouir du-dit ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Et sur le second moyen du pourvoi A 09. 13-307 :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la MAF à payer aux époux X... les sommes de 53 402, 97 euros et 146 084, 03 euros, l'arrêt retient que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir du défaut de paiement d'une prime pour invoquer les dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances dès lors que la garantie n'était pas soumise à la déclaration préalable de chaque chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5. 222 de la police applicable stipulait qu'en l'absence de mauvaise foi, toute omission ou inexactitude dans les déclarations d'activité, constatée après sinistre, donnait droit à l'assureur de réduire l'indemnité conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes des époux X... à l'encontre de M. Y... et condamne la Mutuelle des architectes Français à payer aux époux X... les sommes de 53 402, 97 euros et 146 084, 03 euros, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour de M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° P 09-12. 652
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les maîtres d'un ouvrage (les époux X...) contre un architecte (monsieur Y..., tant en son nom propre qu'en qualité de liquidateur, gérant et unique associé de la société Atelier d'Architecture de l'Albanne) en réparation des préjudices subis à raison du non achèvement dudit ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... n'avaient pas satisfait à l'injonction donnée par les premiers juges de détailler les demandes formées contre monsieur Y... et contre la société Atelier d'Architecture de l'Albanne, de sorte que ces demandes devaient être déclarées irrecevables (arrêt, p. 5) ;
ALORS QU'en l'état de l'appel interjeté par l'assureur de l'architecte et des conclusions par lesquelles cet assureur demandait à la juridiction du second degré de juger que l'architecte n'était pas responsable de l'échec du projet immobilier, de même qu'en l'état des conclusions par lesquelles les maîtres de l'ouvrage avaient demandé à la juridiction du second degré de condamner l'architecte à les indemniser, conclusions valant appel incident contre la disposition du jugement de première instance leur ayant enjoint d'expliciter les demandes formées contre l'architecte, la cour d'appel était tenue de statuer elle-même sur ce point du litige, lequel lui avait été déféré ; qu'en se fondant toutefois sur la seule considération de ce que les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas satisfait à l'injonction des premiers juges, donc en s'abstenant de statuer elle-même sur ce point du litige, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la disposition avant dire droit d'un jugement rendu par une juridiction de première instance, faisant injonction à une partie de préciser un chef de demande, ne dessaisit pas, de ce chef, la juridiction de première instance, de sorte que si le jugement n'est pas frappé d'appel de ce chef, la juridiction de première instance a seule le pouvoir de constater le non-respect de cette injonction et d'en tirer les conséquences ; qu'en l'espèce, à supposer qu'aucune des parties à l'instance en appel n'ait déféré à la juridiction du second degré la connaissance du chef du jugement ayant enjoint aux maîtres de l'ouvrage d'expliciter leurs demandes contre l'architecte, la cour d'appel, en se fondant sur une prétendue méconnaissance par les maîtres de l'ouvrage de ladite injonction, méconnaissance dont la juridiction de première instance pouvait seule constater l'existence et tirer les éventuelles conséquences, a excédé ses pouvoirs au regard des articles 483 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que l'absence de respect, par les maîtres de l'ouvrage, de l'injonction de préciser leurs demandes contre l'architecte, délivrée par la juridiction de première instance, était de nature à rendre lesdites demandes irrecevables devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité aux sommes de 53. 402, 97 € et de 146. 084, 03 € en principal le montant de l'indemnité mise à la charge de l'assureur (la Maf) d'un architecte (monsieur Y..., tant en son nom propre qu'en qualité de liquidateur, gérant et unique associé de la société Atelier d'Architecture de l'Albanne) en réparation des préjudices subis par les maîtres d'un ouvrage immobilier (les époux X...) demeuré inachevé ;
AUX MOTIFS QUE les travaux de construction étaient restés interrompus depuis le 1er mars 1994 (arrêt, p. 2, quatorzième alinéa) ; que le montant des dépenses engagées à fonds perdus susceptibles d'être indemnisées par la Maf devait être fixé à 53. 402, 97 € ; qu'en effet, l'assureur de responsabilité de l'architecte ne saurait garantir le remboursement des honoraires de son assuré ; que, pour le surplus, les époux X... ne pouvaient invoquer qu'une simple perte de chance, puisqu'il résultait des explications de l'expert judiciaire que leur projet était irréalisable, d'une part, en raison de contraintes architecturales (altimétrie et intégration dans un site classé), d'autre part, parce qu'il excédait leurs possibilités financières ; que cependant, selon l'expert, le terrain avait toujours été constructible, que l'opération de construction aurait pu être menée à bien en modifiant le projet architectural, notamment en supprimant un étage et en abandonnant le style néoclassique du projet initial ; qu'il en résultait que les époux X... avaient perdu une chance de faire édifier une maison sur leur terrain ; que monsieur Y... n'avait pas satisfait à son devoir de conseil puisque la demande de permis de construire déposée en 1996 ne pouvait aboutir à raison du caractère persistant du problème d'altimétrie et du dépassement du coefficient d'occupation des sols (pièces n° 10 et 11 du dossier des époux X...) ; que le préjudice résultant de la perte de chance ne saurait excéder le tiers du dommage, dès lors qu'il résultait du dossier que les époux X... auraient difficilement accepté de limiter leurs ambitions ; que le préjudice total devait être évalué comme suivait :- coût de la démolition et de la reconstruction : 394. 346, 98 € ;- préjudice de jouissance : il devait être indemnisé pendant deux ans, période suffisante pour édifier la nouvelle construction, soit 24 x 1. 829, 38 = 43. 905, 12 € ; que les époux X... seraient déboutés du surplus de leur demande ; qu'en effet, la demande en indemnisation d'un préjudice financier et de frais et intérêts était incompatible avec la demande visant à obtenir paiement du coût de reconstruction de la maison, puisque ces frais constituaient pour les époux X... une partie du coût de l'opération de construction ; que les frais divers étaient indemnisés par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les condamnations et frais résultant de la condamnation par la juridiction correctionnelle ne pouvaient être pris en charge par l'assureur de responsabilité civile ; que les préjudices d'exploitation dont les époux X... demandaient l'indemnisation ne résultaient pas directement des fautes de leur architecte ; que la Maf serait en conséquence condamnée à leur payer la somme de 394. 346, 98 + 43. 905, 12 = 438. 252, 10 € / 3 = 146. 084, 03 € (arrêt, pp. 8 et 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le coût de la démolition et de la reconstruction d'un ouvrage demeuré inachevé par la faute d'un architecte n'ayant pas fait connaître son caractère techniquement ou juridiquement irréalisable, ainsi que l'impossibilité de jouir dudit ouvrage, constituent pour le maître de l'ouvrage des charges et pertes certains et actuels et non la simple disparition d'une éventualité favorable ; qu'en retenant néanmoins que de tels préjudices devaient être regardés comme la simple perte, par les maîtres de l'ouvrage, d'une chance de faire édifier une maison sur leur terrain, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, par fausse interprétation ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel avait retenu que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil pour n'avoir pas fait connaître aux maîtres de l'ouvrage que la demande de permis de construire ne pouvait aboutir à raison de contraintes techniques et juridiques insurmontables, ce dont il résultait que les choix exprimés par les maîtres de l'ouvrage, maintenus dans l'impossibilité d'apprécier correctement la faisabilité du projet, ne pouvaient avoir eu aucun rôle causal dans l'arrêt et l'échec définitif du chantier ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer à un tiers des coûts subis et du préjudice de jouissance la prétendue chance perdue de faire édifier une maison, que les maîtres de l'ouvrage auraient difficilement accepté la modification du projet architectural seule de nature à rendre celui-ci réalisable et donc qu'ils avaient eux-mêmes causé partiellement l'arrêt du chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant qu'il résultait « du dossier » que les maîtres de l'ouvrage auraient difficilement accepté de limiter leurs ambitions, sans aucunement préciser de quel élément elle déduisait un tel fait, la cour d'appel s'est déterminée par une pure et simple affirmation, voire par un motif abstrait et d'ordre général, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que le préjudice principal des maîtres de l'ouvrage, tenant au coût de démolition et de reconstruction de l'ouvrage et à la perte de jouissance, se serait limité à la perte d'une chance de faire édifier une maison sur leur terrain, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 15, pp. 24 et s.) que l'arrêt définitif du chantier de construction de la maison, qu'ils avaient vainement souhaité habiter, leur avait notamment causé un préjudice d'exploitation, tenant à la perte de la possibilité de faire effectuer des travaux de transformation d'un immeuble distinct qu'ils habitaient précédemment et d'offrir, après transformation, ledit immeuble à la location sous forme de studios meublés ; que la cour d'appel, bien qu'ayant retenu que le manquement de l'architecte à son devoir de conseil était à l'origine de l'arrêt du chantier de construction, a affirmé sans autre précision que la perte d'exploitation invoquée par les maîtres de l'ouvrage ne résultait pas directement des fautes de l'architecte, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée avec précision, si cette perte n'était pas en lien direct avec l'arrêt du chantier de construction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français, demandeur au pourvoi n° A 09-13. 307
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux X... les sommes de 53. 402, 97 € et 146. 084, 03 € ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que cependant, l'exonération de garantie prévue par ce texte est limitée au cas où l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice de dommages, mais encore les dommages eux-mêmes ; qu'en l'espèce, si l'architecte a volontairement implanté la maison d'une manière non conforme au permis de construire, il n'a manifestement pas voulu les conséquences qui en sont résultées ; que les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances ne doivent donc pas recevoir application (arrêt p. 6 in fine) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur ne garantit pas la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la cour d'appel a retenu que l'architecte avait commis une faute en implantant volontairement une maison de manière non conforme au permis de construire puis en déposant un permis rectificatif qui ne pouvait aboutir en raison du caractère persistant du problème d'altimétrie et du dépassement du coefficient d'occupation des sols, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en refusant de considérer ces manquements comme constitutifs d'une faute intentionnelle ou dolosive excluant l'assurance, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code des assurances ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat d'assurance est un contrat nécessairement aléatoire ; qu'en l'espèce, l'architecte ne pouvait ignorer qu'en réalisant une implantation non conforme au permis de construire, sans qu'aucun permis rectificatif puisse être accordé, il exposait les maîtres de l'ouvrage à une condamnation à démolir l'ouvrage non conforme ; qu'il a ainsi commis des manquements délibérés ayant pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire ; qu'en retenant cependant la garantie de l'assureur au regard de telles constatations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1964 du code civil.
Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'application des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances et d'avoir, en conséquence, condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux X... les sommes de 53. 402, 97 € et 146. 084, 03 € ;
AUX MOTIFS QUE la MAF fait valoir que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DE L'ALBANE n'a pas déclaré le chantier de construction de la maison des époux X... ; que selon l'article 1. 22 des conditions générales, le sinistre susceptible d'entraîner la garantie est, pour les responsabilités professionnelles autres que celles prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, la réclamation formulée contre le sociétaire pendant la période de validité du contrat, qui se rattache à des dommages survenus pendant la même période et qui se rapporte à toute mission commencée et terminée pendant cette même période ; que selon l'article 3. 22, la garantie est acquise pour ces mêmes responsabilités professionnelles par année et cesse de plein droit à la date de résiliation du contrat ; que l'article 5. 11 prévoit que le sociétaire doit déclarer à l'assureur toutes les circonstances constitutives du risque connues de lui et, au cours de l'exécution du contrat, toutes les modifications de ces mêmes circonstances, et toutes les modifications du risque mentionné dans le contrat ; qu'enfin, il résulte de l'article 8 des conditions générales et 4 des conditions particulières que les cotisations comprennent une part proportionnelle calculée sur le montant des travaux TTC exécutés dans l'année ; qu'il résulte de ces explications que la garantie de l'assureur n'est pas soumise à la déclaration préalable de chaque chantier, de sorte que la MAF n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de paiement d'une prime correspondante pour invoquer les dispositions des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances ;
ALORS QUE l'indemnité d'assurance versée à la victime a pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque par lui déclaré ; qu'en l'espèce, l'architecte assuré devait déclarer son activité professionnelle à la Mutuelle des Architectes Français, son assureur ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce et qu'il ressort des éléments de la cause que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DE L'ALBANE n'a pas déclaré le chantier de construction de la maison des époux X... et n'a pas payé de prime afférente à ce chantier ; qu'en estimant cependant que la MAF n'était pas fondée à se prévaloir du défaut de paiement d'une prime pour invoquer les dispositions des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances dès lors que la garantie de l'assureur n'était pas soumise à la déclaration préalable de chaque chantier, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12652;09-13307
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-12652;09-13307


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12652
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