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30/03/2010 | FRANCE | N°09-12490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-12490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Col

mar, 10 février 2009), que, par jugement du 25 février 2008, M. X..., exploitant un fonds...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2009), que, par jugement du 25 février 2008, M. X..., exploitant un fonds de commerce dans un immeuble appartenant à M. Y..., a été mis en redressement judiciaire, MM. Z... et A... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaire ; que, par jugement du 24 avril 2008, le plan de cession de M. X... a été arrêté au profit de Mme B... ; qu'à la suite du dépôt par M. Z..., ès qualités, d'une requête en rectification d'erreur matérielle, par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal a rectifié ce jugement en ce que la cession était faite au bénéfice de Mme B... "ou de toute société à constituer à son initiative" ; que, n'ayant pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à ce jugement rectificatif, M. Y... a interjeté appel-nullité contre ce jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. Y..., après avoir relevé qu'avant le prononcé du jugement du 24 avril 2008, M. Y..., avait clairement fait connaître ses observations sur l'offre de Mme B..., et en particulier sur ses intentions de se substituer une EURL, l'arrêt retient que M. Y... ne saurait reprocher au tribunal, saisi ultérieurement d'une requête en rectification de M. Z..., ès qualités, d'avoir commis un excès de pouvoir pour avoir ajouté dans le jugement rectificatif du 6 octobre 2008 une clause de substitution par toute société à constituer, conforme aux termes de l'offre initiale de Mme B..., sur laquelle il avait été en mesure de s'expliquer en toutes ses modalités lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 24 avril 2008 ; que dès lors la cour d'appel n'a ni commis, ni consacré l'excès de pouvoir évoqué par le moyen ;

D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X..., Z..., ès qualités, et A..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12490
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise - Arrêt déclarant irrecevable l'appel-nullité interjeté contre un jugement rectificatif ajoutant une clause de substitution du cessionnaire - Défaut d'excès de pouvoir - Portée

Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne consacre pas un tel excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté [par une partie] contre un jugement rectificatif, rendu à la suite d'une requête de l'administrateur en rectification d'erreur matérielle, ajoutant une clause de substitution du cessionnaire par toute société à constituer par lui, conforme aux termes de l'offre initiale, sur laquelle l'appelant avait été en mesure de s'expliquer en toutes ses modalités lors de l'audience ayant donné lieu au jugement rectifié


Références :

article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 février 2009

Sur la notion d'excès de pouvoir, à rapprocher :Com. 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-21235, Bull. 2010, IV, n° 169 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-12490, Bull. civ. 2010, IV, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 68

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12490
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