LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2009), que, par jugement du 25 février 2008, M. X..., exploitant un fonds de commerce dans un immeuble appartenant à M. Y..., a été mis en redressement judiciaire, MM. Z... et A... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaire ; que, par jugement du 24 avril 2008, le plan de cession de M. X... a été arrêté au profit de Mme B... ; qu'à la suite du dépôt par M. Z..., ès qualités, d'une requête en rectification d'erreur matérielle, par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal a rectifié ce jugement en ce que la cession était faite au bénéfice de Mme B... "ou de toute société à constituer à son initiative" ; que, n'ayant pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à ce jugement rectificatif, M. Y... a interjeté appel-nullité contre ce jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. Y..., après avoir relevé qu'avant le prononcé du jugement du 24 avril 2008, M. Y..., avait clairement fait connaître ses observations sur l'offre de Mme B..., et en particulier sur ses intentions de se substituer une EURL, l'arrêt retient que M. Y... ne saurait reprocher au tribunal, saisi ultérieurement d'une requête en rectification de M. Z..., ès qualités, d'avoir commis un excès de pouvoir pour avoir ajouté dans le jugement rectificatif du 6 octobre 2008 une clause de substitution par toute société à constituer, conforme aux termes de l'offre initiale de Mme B..., sur laquelle il avait été en mesure de s'expliquer en toutes ses modalités lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 24 avril 2008 ; que dès lors la cour d'appel n'a ni commis, ni consacré l'excès de pouvoir évoqué par le moyen ;
D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. X..., Z..., ès qualités, et A..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.