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30/03/2010 | FRANCE | N°09-10766;09-13200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-10766 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s P 09-10.766 et J 09-13.200 ;
Attendu que les consorts X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime le 14 octobre 2008 portant transfert de propriété de certaines parcelles au profit de la Société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD) et celle de l'ordonnance rectificative de la précédente rendue par le même juge le 15 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 09-13.200 et le

premier moyen du pourvoi n° P 09-10.766 réunis :
Vu l'article 462 du cod...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s P 09-10.766 et J 09-13.200 ;
Attendu que les consorts X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime le 14 octobre 2008 portant transfert de propriété de certaines parcelles au profit de la Société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD) et celle de l'ordonnance rectificative de la précédente rendue par le même juge le 15 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 09-13.200 et le premier moyen du pourvoi n° P 09-10.766 réunis :
Vu l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article R12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que si le juge de l'expropriation a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une ordonnance il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision ;
Attendu que l'ordonnance rectificative rendue le 15 janvier 2009 sur requête du préfet de Seine-Maritime et au vu d'un arrêté de cessibilité rectificatif, a exclu de l'emprise une parcelle AH 137 ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation qui a modifié les droits résultant pour les parties de son ordonnance initiale, a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu que l'ordonnance du 14 octobre 2008 rendue au visa d'un arrêté de cessibilité excluant la parcelle AH 137 des biens expropriés, dépourvue de base légale, doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 2008 et l'ordonnance rectificative rendue le 15 janvier 2009, par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° P 09-10.766 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné ainsi les biens expropriés : « lieu-dit : 14 rue du 19 août 1942, références cadastrales : AH138, surface : 29 m² » et « lieu-dit : hall d'entrée et escalier commun desservant les étages du 14 rue du 19 août 1942 et du 16 rue du 19 août 1942, références cadastrales : droits indivis : AH138, AH137, surface : 29 m², 23 m² »,
alors que ces indications confuses ne permettent pas de connaître avec précision les immeubles ou fractions d'immeubles expropriés, ceci en violation de l'article R.12-4 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des biens appartenant aux consorts X...,
alors que, si l'ordonnance vise les accusés de réception des lettres recommandées qui auraient notifié aux consorts X... le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve d'une telle notification et qu'ainsi le juge de l'expropriation a méconnu les articles R.11-22 et R.12-1 du code de l'expropriation et entaché sa décision d'un vice de forme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des biens appartenant aux consorts X...,
alors que, ne faisant pas mention du procès-verbal d'enquête parcellaire qui aurait dû être établi à la suite de l'enquête parcellaire, cette ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation pour violation des articles R.11-25 et R.12-1, 5° du code de l'expropriation.Moyens produits au pourvoi n° J 09-13.200 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance rectificative attaquée d'avoir déclaré exproprié le bien immobilier situé ..., cadastré AH138, d'une surface de 29 m² et appartenant aux consorts X...,
alors que l'ordonnance du 14 octobre 2008 qu'elle prétendait rectifier, avait déclaré expropriés, non seulement ce bien mais également le hall d'entrée et l'escalier commun desservant les étages du ... et du ..., cadastrés AH138 et AH137, d'une surface de 29 m² et de 23 m² et appartenant aux consorts X..., que l'ordonnance rectificative attaquée a été rendue au vu d'un arrêté de cessibilité rectificatif pris par le Préfet au motif notamment que la parcelle AH137 ne devait pas figurer dans la désignation des immeubles expropriés et qu'en modifiant ainsi les droits résultant pour les parties de son ordonnance initiale, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, violant l'article 462 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation du bien appartenant aux consorts X..., alors que, si l'ordonnance vise les accusés de réception des lettres recommandées qui auraient notifié aux consorts X... le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve d'une telle notification et qu'ainsi le juge de l'expropriation a méconnu les articles R.11-22 et R.12-1 du code de l'expropriation et entaché sa décision d'un vice de forme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation du bien appartenant aux consorts X...,
alors que, ne faisant pas mention du procès-verbal d'enquête parcellaire qui aurait dû être établi à la suite de l'enquête parcellaire, cette ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation pour violation des articles R.11-25 et R.12-1, 5° du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10766;09-13200
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2009, 09/03

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-10766;09-13200


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10766
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