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30/03/2010 | FRANCE | N°08-22072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 08-22072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2008), que par actes du 28 novembre 2007, le trésorier principal du 7e arrondissement a fait pratiquer à l'encontre de Mme X... des saisies-ventes au titre d'impôts sur le revenu dus pour les années 2001 à 2005 ; que M. X..., qui avait été mis en redressement judiciaire le 8 mars 2007, et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nuls les procès verbaux de saisie vente et d'opposition sur saisie antérieur

e établis le 28 novembre 2007 et d'en obtenir la mainlevée, en invoqua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2008), que par actes du 28 novembre 2007, le trésorier principal du 7e arrondissement a fait pratiquer à l'encontre de Mme X... des saisies-ventes au titre d'impôts sur le revenu dus pour les années 2001 à 2005 ; que M. X..., qui avait été mis en redressement judiciaire le 8 mars 2007, et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nuls les procès verbaux de saisie vente et d'opposition sur saisie antérieure établis le 28 novembre 2007 et d'en obtenir la mainlevée, en invoquant les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'interdiction des voies d'exécution sur les biens communs en résultant ;
Attendu M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, que la demande fondée sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre le débiteur, en ce qui concerne les effets d'une saisie vente, n'est pas une contestation entrant dans les prévisions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales et par refus d'application l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, il appartenait à M. et Mme X..., préalablement à la saisine du juge de l'exécution, d'adresser leur contestation au trésorier payeur général, ainsi qu'il était rappelé au verso des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie-vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisie vente et d'opposition sur saisie antérieure, pratiqués le 28 novembre 2007, à l'encontre de Mme Fabienne Y..., épouse X..., et d'obtenir la mainlevée de cette saisie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'arrêt des poursuites des créanciers à l'encontre du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens et interdit notamment toute voie d'exécution de la part de ces créanciers sur les biens ou les immeubles du débiteur ; que de ce principe découle directement l'interdiction de pratiquer une mesure d'exécution sur les biens communs des époux dont l'un d'eux fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective ; que ces biens communs ne sont pas insaisissables au sens des articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 ; que seuls les créanciers du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens se voient interdire toute saisie de ces biens ; que les biens du débiteur ne sont pas pour autant déclarés insaisissables; qu'il s'agit seulement d'une suspension des poursuites provisoire liée à la procédure collective ; que dès lors, un débiteur qui veut voir annuler une saisie-vente pratiquée sur des biens communs malgré la suspension des poursuites, par un comptable public du Trésor, doit, préalablement à la saisine du juge de l'exécution, adresser une réclamation à l'administration fiscale en application des articles L 281 et R 281-l du Code des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il appartenait à Jacques et Fabienne X... d'adresser leur contestation avec les pièces justificatives au trésorier payeur général du département ainsi qu'il était rappelé au verso des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie-vente ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X..., formées directement devant le juge de l'exécution ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'un procès-verbal de saisie vente a été délivré le 28 novembre 2007 à Madame X... demeurant ... pour paiement de la somme totale de 260 741,30 € au titre d'impôts sur le revenu dus pour les années 2001 2002 et 2003 ; que l'huissier du Trésor public a d'autre part délivré deux procès-verbaux d'opposition sur saisies antérieures le 28 novembre 2007, l'un pour recouvrement à l'encontre de Madame X... de la somme totale de 21 522,16 € au titre de l'impôt sur le revenu 2005, l'autre pour recouvrement à l'encontre de Madame X... de la somme de 74 671,01 € au titre des impôts sur le revenu 2004 et 2005 ; que Monsieur Jacques X... a fait l'objet pour sa part, le 8 mars 2007, d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris ; que les demandeurs contestent la validité des actes de saisie vente en date du 28 novembre 2007 compte tenu des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce lequel dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles et sachant que le mobilier objet de la saisie est commun à Monsieur et Madame X... ; que la question de la validité de l'acte de saisie au regard notamment de la propriété des objets saisis est ici soulevée par les demandeurs. Cette question doit être distinguée de celle de l'insaisissabilité des biens objets de la saisie dans les termes retenus par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ; que les dispositions des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales subordonnent, sous peine d'irrecevabilité, toute saisine du juge de l'exécution à la saisine préalable de l'administration fiscale laquelle n'a pas été entreprise dans le cas d'espèce étant en outre observé qu'en vertu de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales la procédure doit être uniquement dirigée contre le comptable chargé du recouvrement et non comme dans le cas d'espèce à l'encontre également de Monsieur le Receveur général des finances de Paris ; qu'il conviendra donc de dire les demandes de Monsieur et Madame X... irrecevables et de rejeter les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure formulées par ces demandeurs ainsi que par Maitre A..., ès qualités ;
ALORS QUE la demande fondée sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre le débiteur, en ce qui concerne les effets d'une saisie vente, n'est pas une contestation entrant dans les prévisions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.281 et R.281-1 du code de procédure fiscale et par refus d'application l'article L.622-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22072
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, 08/02768

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°08-22072


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22072
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