LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 novembre 2009, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, et, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2010, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Reims le 30 juin 2008, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 septembre 2009 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demandeurs aux pourvois principal et incident de leur désistement de pourvoi respectif ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.