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25/03/2010 | FRANCE | N°09-65845;09-65849;09-65851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-65845 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s H 09-65. 845, M 09-65. 849 et P 09-65. 851 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier de Paris, un bien appartenant à M. Senghor X... a été adjugé à M. Y... ; que Mme Z... a formé une surenchère qui a été contestée par le créancier poursuivant et l'adjudicataire, en soutenant, notamment que Mme Z... était notoirement insolvable ;

Sur la première branche, identique, du moyen unique des pourv

ois n° s H 09-65. 845, M 09-65. 849 et P 09-65. 851, et la seconde branche du moyen u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s H 09-65. 845, M 09-65. 849 et P 09-65. 851 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier de Paris, un bien appartenant à M. Senghor X... a été adjugé à M. Y... ; que Mme Z... a formé une surenchère qui a été contestée par le créancier poursuivant et l'adjudicataire, en soutenant, notamment que Mme Z... était notoirement insolvable ;

Sur la première branche, identique, du moyen unique des pourvois n° s H 09-65. 845, M 09-65. 849 et P 09-65. 851, et la seconde branche du moyen unique du pourvoi M 09-65. 849, telles que reproduites en annexe :

Attendu que M. Senghor X... et Mme Z... font grief au jugement de prononcer la nullité de la déclaration de surenchère ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve de l'insolvabilité notoire que le tribunal, motivant sa décision, après avoir constaté que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Mme Z... pouvait faire face au paiement du prix sur surenchère, a retenu que celle-ci ne démontrait pas que ses revenus étaient suffisants pour qu'un établissement de crédit soit disposé à lui consentir un prêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche identique du moyen unique des pourvois n° H 09-65. 845 et P 09-65. 851, telle que reproduite en annexe :

Attendu que M. Senghor X... fait encore le même grief au jugement ;

Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que l'insolvabilité devait s'apprécier au moment de la déclaration de surenchère, de sorte que c'est à juste titre qu'il n'a pas pris en compte une rentrée future d'argent alléguée par Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Senghor X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Paris 17e arrondissement, 1re division dirigée contre Mme Z... ; rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. Senghor X... ; condamne M. Senghor X... à payer au Trésor public la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Senghor X... (demandeur au pourvoi n° H 09-65. 845).

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de surenchère formée par Mme Dina Z... ;

AUX MOTIFS QUE les arguments tirés de l'interposition de personne sont insuffisants pour faire prononcer l'irrecevabilité de la surenchère ; QUE Dina Z... exerce une profession régulière et déclare envisager une rentrée de revenus laissant penser qu'elle pourrait faire face au paiement du prix ; QU'en toute hypothèse les pièces produites ne conduisent pas à constater qu'elle peut faire face au paiement exigé ; QU'elle est censée pouvoir acquérir un bien de plus de 1 090 562 € et d'en payer le prix dans les trois mois de l'audience d'adjudication sur surenchère, qu'elle ne démontre pas que ses revenus sont suffisants pour qu'un établissement de crédit soit disposé à lui consentir un prêt, que la réalisation envisagée est imprécise et incertaine ; QUE l'insolvabilité doit s'apprécier au moment de la déclaration de surenchère ; QU'il ressort de ce qui précède que la solvabilité de Dina Z... est notoirement insuffisante pour lui permettre de payer le prix de l'appartement qu'elle s'est engagée à acquérir ;

1) ALORS QUE la charge de la preuve de la notoriété de l'insolvabilité incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en faisant peser sur Mme Z... la charge de la preuve de sa solvabilité, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil et 711 de l'ancien code de procédure civile ;

2) ALORS QUE pour apprécier la solvabilité du surenchérisseur, le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments présents ou futurs connus au moment de la déclaration de surenchère ; qu'en l'espèce, au moment de cette déclaration, Mme Z... avait la perspective d'une prochaine et importante rentrée d'argent ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 de l'ancien code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Z... (demanderesse au pourvoi n° M 09-65. 849)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la déclaration de surenchère du 23 octobre 2008 formée par Dina Z... sur la vente des biens sis ...et ...arrondissement et d'avoir dit Jean-François Y... adjudicataire définitif de ces biens moyennant le prix de 970. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE le fait pour un saisi d'exercer des actions en justice ne saurait nuire aux droits de sa compagne laquelle reste recevable à former une surenchère, aucune interdiction n'étant formellement exprimée dans les textes applicables contre sa personne ; que Dina Z... exerce une profession régulière et déclare envisager une rentrée de revenus laissant penser qu'elle pourrait faire face au paiement du prix ; qu'en toute hypothèse, les pièces produites ne conduisent pas à constater qu'elle peut faire face au paiement exigé ; qu'elle est censée pouvoir acquérir un bien de plus de 1. 090. 562 € (un million quatre-vingt dix mille cinq cent soixante-deux euros) et d'en payer le prix dans les trois mois de l'audience d'adjudication sur surenchère, qu'elle ne démontre pas que ses revenus sont suffisants pour qu'un établissement de crédit soit disposé à lui consentir un prêt, que la réalisation est imprécise et incertaine ; que l'insolvabilité doit s'apprécier au moment de la déclaration de surenchère ; qu'il ressort de ce qui précède que la solvabilité de Dina Z... est notoirement insuffisante pour lui permettre de payer le prix de l'appartement qu'elle s'est engagée à acquérir ; que la déclaration de surenchère de Dina Z... du 23 octobre 2008 doit être annulée de ce second chef ;

1°) ALORS QUE la preuve de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur incombe à celui qui s'en prévaut ; que partant, le Tribunal de grande instance, qui bien qu'ayant constaté que Dina Z... exerçait une profession régulière et qu'elle déclarait envisager une rentrée de revenus permettant de faire face au paiement du prix, a cependant retenu qu'elle ne démontrait pas que ses revenus étaient suffisants pour qu'un établissement de crédit fût disposé à lui consentir un prêt et que la réalisation de son achat demeurait imprécise et incertaine, a statué moyennant un renversement de la charge de la preuve en mettant sur les épaules de la surenchérisseuse une preuve qui ne lui incombait pas, et a, partant, violé les dispositions de l'article 711 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 9 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement attaqué, en retenant de ce qui précédait, l'affirmation que Madame Dina Z... était dans une situation d'insolvabilité notoirement insuffisante ne lui permettant pas de régler le prix de l'appartement, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Senghor X... (demandeur au pourvoi n° P 09-65. 851)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de surenchère formée par Mme Dina Z... ;

AUX MOTIFS QUE les arguments tirés de l'interposition de personne sont insuffisants pour faire prononcer l'irrecevabilité de la surenchère ; QUE Dina Z... exerce une profession régulière et déclare envisager une rentrée de revenus laissant penser qu'elle pourrait faire face au paiement du prix ; QU'en toute hypothèse les pièces produites ne conduisent pas à constater qu'elle peut faire face au paiement exigé ; QU'elle est censée pouvoir acquérir un bien de plus de 1 090 562 € et d'en payer le prix dans les trois mois de l'audience d'adjudication sur surenchère, qu'elle ne démontre pas que ses revenus sont suffisants pour qu'un établissement de crédit soit disposé à lui consentir un prêt, que la réalisation envisagée est imprécise et incertaine ; QUE l'insolvabilité doit s'apprécier au moment de la déclaration de surenchère ; QU'il ressort de ce qui précède que la solvabilité de Dina Z... est notoirement insuffisante pour lui permettre de payer le prix de l'appartement qu'elle s'est engagée à acquérir ;

1) ALORS QUE la charge de la preuve de la notoriété de l'insolvabilité incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en faisant peser sur Mme Z... la charge de la preuve de sa solvabilité, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil et 711 de l'ancien code de procédure civile ;

2) ALORS QUE pour apprécier la solvabilité du surenchérisseur, le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments présents ou futurs connus au moment de la déclaration de surenchère ; qu'en l'espèce, au moment de cette déclaration, Mme Z... avait la perspective d'une prochaine et importante rentrée d'argent ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 de l'ancien code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65845;09-65849;09-65851
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-65845;09-65849;09-65851


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65845
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