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25/03/2010 | FRANCE | N°09-15517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2010, 09-15517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que par acte notarié du 25 mars 1949, Bernard X... et Marie Y..., son épouse, ont fait donation-partage de leurs biens à leurs deux enfants, Jean-Armand et Marie-Christiane, épouse A... ; que Jean-Armand X... a ainsi reçu dans son lot le domaine des Couronneaux, acquêt de communauté, et le domaine des Cailloux, bien propre de Bernard X... ; que l'acte réservait un droit d'usufruit partiel sur les biens donnés, prévoyait le versement d'une rent

e viagère aux donateurs et contenait une clause d'indivisibilité des...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que par acte notarié du 25 mars 1949, Bernard X... et Marie Y..., son épouse, ont fait donation-partage de leurs biens à leurs deux enfants, Jean-Armand et Marie-Christiane, épouse A... ; que Jean-Armand X... a ainsi reçu dans son lot le domaine des Couronneaux, acquêt de communauté, et le domaine des Cailloux, bien propre de Bernard X... ; que l'acte réservait un droit d'usufruit partiel sur les biens donnés, prévoyait le versement d'une rente viagère aux donateurs et contenait une clause d'indivisibilité des obligations souscrites, ainsi qu'une clause d'inaliénabilité des immeubles donnés ; que par acte du 12 juillet 1969, Jean-Armand X... et son épouse ont fait donation par préciput à leur fils Michel d'un domaine agricole comprenant les deux propriétés objet de la donation-partage de 1949 augmentées de parcelles acquises depuis par le couple, puis ont formé avec lui un groupement foncier agricole pour l'exploitation de ce fonds ; qu'à la suite du décès de Bernard X... en 1971, le groupement foncier agricole a été dissous et le domaine attribué à M. Michel X... en exécution d'un acte établi le 4 juillet 1975 par Mme Z..., notaire ; que cet acte, intervenu en méconnaissance de la clause d'inaliénabilité insérée dans la donation de 1949, a été annulé par une décision désormais irrévocable (Cass. 1ère CIV., 20 juillet 1982 pourvoi n° 81-13. 192) ; que M. Michel X... et son épouse ont recherché la responsabilité du notaire instrumentaire de l'acte de 1975, d'abord en 1999, instance éteinte par l'effet d'une péremption constatée par une décision (Bordeaux, 14 décembre 2005) désormais irrévocable (Cass. 2ème CIV., 14 décembre 2006 pourvoi n° 06-10. 320), puis en 2005 ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2009) d'avoir jugé irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité, alors, selon le moyen :
1° / que les actions en responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c'est à dire au moment où ce dommage acquiert le caractère de certitude nécessaire à sa réparation ; qu'en l'espèce, tant les époux X... que Mme Z... faisaient valoir que le préjudice résultant de la faute professionnelle commise par le notaire-faute qui était reconnue en elle même-ne pouvait être connu qu'au résultat des opérations de liquidation successorales et communautaires, qui est intervenu le 21 novembre 2002 ; que c'est donc cette seule date qui pouvait constituer le jour de " manifestation du dommage " et partant, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du notaire, dès lors qu'antérieurement à l'issue de ces opérations de liquidation, le préjudice subi par les époux X... était incertain en son principe même ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action en responsabilité des époux X... à l'encontre de Mme Z... au motif erroné que le dommage s'était manifesté " dès que les intéressés ont appris l'erreur et l'action entreprise par le donateur pour annuler l'acte de 1975 " cependant que l'existence et la certitude du préjudice subi par les époux X... n'ont été révélées que le 21 novembre 2002, en sorte que la prescription de l'action en responsabilité du notaire ne pouvait commencer à courir antérieurement à cette date, le préjudice subi étant incertain en son existence, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en la cause ;
2° / que la renonciation à la prescription peut-être tacite, et résulter d'un fait qui suppose l'abandon par le débiteur du droit acquis ; que tel est le cas lorsque le débiteur reconnaît le principe de sa responsabilité professionnelle et excipe de la nécessité d'attendre l'issue des opérations de liquidation en cours pour évaluer le préjudice subi ; que constitue ainsi un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription acquise le fait pour le notaire de reconnaître avoir commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité sans se prévaloir de l'écoulement du délai de prescription, en indiquant qu'il convenait d'attendre le résultat des opérations de liquidation successorale et communautaire pour apprécier le préjudice subi par ses clients ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que la reconnaissance, par Mme Z..., dans ses conclusions du 21 avril 2000, de la réalité de sa faute professionnelle ainsi que de la nécessité " d'attendre le résultat des opérations de liquidation en cours " pour apprécier le préjudice subi par les époux X..., sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre, ne constituait pas un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir de ladite prescription, la cour d'appel a violé l'article les articles 2221 et 2270-1 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a constaté que le préjudice consécutif au manquement commis par le notaire à l'occasion de l'instrumentation de l'acte établi en 1975 en méconnaissance de la clause d'inaliénabilité stipulée en 1949 s'était manifesté lorsque les intéressés avaient pris connaissance de l'erreur commise par l'officier public et qu'à compter de l'annulation de cet acte en exécution d'une décision devenue irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation le 20 juillet 1982, il n'y avait aucune incertitude sur l'existence et la portée du dommage invoqué ; qu'elle en a déduit à bon droit que la prescription était acquise lorsque l'action en responsabilité a été engagée ; qu'ensuite, la renonciation à une prescription acquise ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ayant constaté que dans ses conclusions datées du 21 avril 2000, Mme Z... avait contesté sa responsabilité à défaut, selon elle, de dommage certain et de lien de causalité, tout en reconnaissant la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a souverainement estimé que les moyens de défense au fond ainsi développés n'étaient pas l'expression d'une volonté sans équivoque de renoncer à la prescription, fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause ; qu'elle en a exactement déduit que les écritures litigieuses ne valaient pas renonciation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la société MMA IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour les époux X...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par les époux X... à l'encontre de Maître Z..., notaire, et de son assureur LES MUTUELLES DU MANS ;
AUX MOTIFS QUE « la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'il ne peut dont être fait grief aux appelants d'avoir, en première instance, commencé par conclure sans opposer la prescription de l'action ; qu'une renonciation à prescription doit être non équivoque et le simple fait de ne pas l'évoquer, qui peut résulter d'un simple oubli, ne signifie pas la volonté exprimée sans équivoque de renoncer ; que par ailleurs, une reconnaissance de responsabilité constitue également un acte engageant son auteur, ce qui interrompt la prescription mais uniquement dans la limite de ce qui est reconnu ; qu'en l'espèce les éléments communiqués par les époux X... ne prouvent pas cette volonté clairement manifestée sans équivoque ni par le notaire ni par son assureur ; que le courrier du 27 août 1980 par lequel le notaire déclare transmettre à sa compagnie d'assurance la lettre des réclamants du 25 août précédent est un acte simplement conservatoire ; que la formule « j'accuse réception de votre courrier … où ma responsabilité professionnelle est engagée » constate que le contradicteur engage cette responsabilité dans cette lettre mais ne vaut pas aveu ni reconnaissance de responsabilité ; que dans les conclusions du 21 avril 2000, le notaire et sa compagnie déclarent ne pas contester la matérialité de la faute ; mais la faute ne suffit pas à établir une responsabilité s'il n'en découle aucun dommage ; or en page 6 le notaire et sa compagnie exposent qu'aucune élément ne permet en l'état de penser qu'un préjudice résulte de l'omission de convoquer le donateur ; qu'ils rappellent (fin de page 5) que l'offre amiablement précédemment faite par la compagnie d'assurance a constitué une proposition de transaction ne valent pas reconnaissance « pour prévenir une procédure qui n'était pas encore née » ; que le dossier démontre que cette phrase fait réponse au courrier adressé le 25 août 1980 par Michel X... au notaire « il me semble qu'une transaction amiable pourrait intervenir … faute d'intervention de votre compagnie dans cette transaction amiable, je me verrais dans l'obligation de saisir la juridiction compétente … » ; qu'il ne peut donc être déduit de ces écrits que le notaire et la compagnie d'assurance ont reconnu de façon non équivoque la responsabilité d'un préjudice causé par leur faute ; qu'ils ont d'abord envisagé une transaction, qui n'a pas obtenu l'accord des deux parties ; que la procédure ayant été engagée, ils ont changé de système de défense en cours de procédure, faisant primitivement valoir l'absence de dommage et de lien de cause à effet avant de soulever la prescription ; que ce changement est juridiquement recevable, cette technique ne contredit pas le code de procédure civile et la fin de non recevoir ne sera pas écartée ;
ALORS QUE D'UNE PART les actions en responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c'est à dire au moment où ce dommage acquiert le caractère de certitude nécessaire à sa réparation ; qu'en l'espèce, tant les époux X... que Maître Z... faisaient valoir que le préjudice résultant de la faute professionnelle commise par le notaire – faute qui était reconnue en ellemême – ne pouvait être connu qu'au résultat des opérations de liquidation successorales et communautaires, qui est intervenu le 21 novembre 2002 ; que c'est donc cette seule date qui pouvait constituer le jour de « manifestation du dommage » et partant, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du notaire, dès lors qu'antérieurement à l'issue de ces opérations de liquidation, le préjudice subi par les époux X... était incertain en son principe même ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action en responsabilité des époux X... à l'encontre de Maître Z... au motif erroné que le dommage s'était manifesté « dès que les intéressés ont appris l'erreur et l'action entreprise par le donateur pour annuler l'acte de 1975 » cependant que l'existence et la certitude du préjudice subi par les époux X... n'ont été révélées que le 21 novembre 2002, en sorte que la prescription de l'action en responsabilité du notaire ne pouvait commencer à courir antérieurement à cette date, le préjudice subi étant incertain en son existence, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable en la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, la renonciation à la prescription peut-être tacite, et résulter d'un fait qui suppose l'abandon par le débiteur du droit acquis ; que tel est le cas lorsque le débiteur reconnaît le principe de sa responsabilité professionnelle et excipe de la nécessité d'attendre l'issue des opérations de liquidation en cours pour évaluer le préjudice subi ; que constitue ainsi un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription acquise le fait pour le notaire de reconnaître avoir commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité sans se prévaloir de l'écoulement du délai de prescription, en indiquant qu'il convenait d'attendre le résultat des opérations de liquidation successorale et communautaire pour apprécier le préjudice subi par ses clients ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que la reconnaissance, par Maître Z..., dans ses conclusions du 21 avril 2000, de la réalité de sa faute professionnelle ainsi que de la nécessité « d'attendre le résultat des opérations de liquidation en cours » pour apprécier le préjudice subi par les époux X..., sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre, ne constituait pas un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir de ladite prescription, la cour d'appel a violé l'article les articles 2221 et 2270-1 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15517
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-15517


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15517
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