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25/03/2010 | FRANCE | N°09-13976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-13976


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.272), que M. et Mme X..., propriétaires de locaux à usage commercial, ayant fait signifier à Mme Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire, une ordonnance de référé a suspendu cette clause, moyennent le paiement des arriérés de loyer en six mensualités, outre le loyer courant à bonne date ; qu'un ju

gement du tribunal de grande instance a constaté l'acquisition de la clau...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.272), que M. et Mme X..., propriétaires de locaux à usage commercial, ayant fait signifier à Mme Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire, une ordonnance de référé a suspendu cette clause, moyennent le paiement des arriérés de loyer en six mensualités, outre le loyer courant à bonne date ; qu'un jugement du tribunal de grande instance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... justifie par les relevés de son compte bancaire du règlement des causes du commandement de payer et des loyers courants au 10 septembre 2000 soit à l'expiration du délai de grâce de six mois fixé par l'ordonnance de référé ;
Que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans dénaturation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la clause résolutoire n'était pas acquise au profit des bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Madame Y... des lieux loués et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation.
AUX MOTIFS QU'«en application de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'ordonnance rectificative opposable à Madame Y... puisque la désignant en qualité de débiteur n'ayant été notifiée avec l'ordonnance de référé du 11 octobre 1999 que le 10 mars 2000 et les versements effectués par cette dernière, à compter du 22 octobre 1999, ne permettant pas de considérer qu'il y a eu exécution volontaire de sa part dès lors qu'ils ne sont pas conformes à ceux fixés par le juge, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait courir le délai de grâce du jour de la décision du 11 octobre 1999 et non du 10 mars 2000.
L'échéancier tel que fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1999 ne pouvant plus s'appliquer et Madame Y... justifiant par les relevés de son compte bancaire du règlement des causes du commandement et des loyers courants au 10 septembre 2000 soit à l'expiration du délai de grâce de six mois fixée par cette décision, il n'y a pas lieu de considérer la clause résolutoire acquise au profit des bailleurs.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point avec toutes les conséquences en découlant».
1°/ ALORS QUE dans son ordonnance du 11 octobre 1999, rectifiée par ordonnance du 17 janvier 2000, le juge des référés avait «condamn é Mme Y... à payer à titre de provision à M. et Mme X... la somme de 45.776,32 francs» et «suspend u les effets de la clause résolutoire moyennant le paiement de ladite somme en 6 mensualités à compter du 31 octobre 1999, puis le dernier jour de chaque mois, outre le loyer courant à bonne date » ; qu'il avait précisé « qu'à défaut de paiement complet à bonne date d'une seule échéance et du loyer courant, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, les effets de la clause résolutoire seront acquis et l'expulsion de la demanderesse poursuivie» ; qu'en l'espèce, pour refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit des bailleurs, la Cour d'appel a énoncé que Madame Y... rapportait la preuve du règlement des causes du commandement et des loyers courants au 10 septembre 2000, soit à l'expiration du délai de grâce de six mois fixée par l'ordonnance du 11 octobre 1999 rectifiée ; qu'en statuant ainsi, quand seul le paiement de la somme de 45.776,32 francs correspondant à l'arriéré de loyers était assorti d'un délai de grâce de six mois, et que tel n'était en revanche pas le cas du paiement des loyers courants qui devaient être payés à bonne date, à défaut de quoi la clause résolutoire était acquise, la Cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'ordonnance du 11 octobre 1999 telle que rectifiée par ordonnance du 17 janvier 2000 et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QU' en assortissant le paiement des loyers courants d'un délai de grâce de six mois qui n'avait pas été accordé par le juge des référés dans son ordonnance du 11 octobre 1999 rectifiée par ordonnance du 17 janvier 2000, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par cette ordonnance définitive et violé en conséquence l'article 1351 du Code civil ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que l'ordonnance du 11 octobre 1999, rectifiée par ordonnance du 17 janvier 2000, suspendant les effets de la clause résolutoire à condition que Madame Y... s'acquitte à bonne date du règlement des loyers courants, avait été signifiée le 10 mars 2000 et que postérieurement à cette date, Madame Y... ne s'était pas acquittée à bonne date du paiement des loyers courants ; qu'ainsi, le loyer du premier trimestre 2000, exigible au 1er avril 2000, n'avait été réglé que le 27 avril 2000, quand le loyer du second trimestre 2000, exigible au 1er juillet 2000, n'avait été payé que le 24 juillet 2000 ; qu'ils en concluaient que Madame Y... n'avait pas satisfait aux termes de cette ordonnance et que la clause résolutoire était en conséquence acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13976
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-13976


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13976
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