LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;
Attendu que la société d'avocats Lex et Cos s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue, le 19 février 2009, par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui, saisi d'une demande en fixation d'honoraires, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur l'existence et l'étendue du mandat éventuellement donné par l'Association de défense des actionnaires d'Eurotunnel à la société d'avocats Lex et Cos et renvoyé les parties à la saisir ;
Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion du premier président de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Lex et Cos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lex et Cos, la condamne à payer à l'association Adacte la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.