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25/03/2010 | FRANCE | N°09-13063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-13063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 2009) et les productions, que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z... (les consorts X...- Y...) ont vendu à M. et Mme Roger B..., M. François B..., Mme Nadine B..., M. C... et la société Saint Clair Retro les actions constituant le capital social de la société Peri-Retro ; qu'un jugement du 17 mars 1999, confirmé par un arrêt du 7 septembre 1999, a condamné les acquéreurs à payer aux vendeurs le solde du prix de vente et débouté les acquéreurs de

leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; que M. et Mme Rog...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 2009) et les productions, que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z... (les consorts X...- Y...) ont vendu à M. et Mme Roger B..., M. François B..., Mme Nadine B..., M. C... et la société Saint Clair Retro les actions constituant le capital social de la société Peri-Retro ; qu'un jugement du 17 mars 1999, confirmé par un arrêt du 7 septembre 1999, a condamné les acquéreurs à payer aux vendeurs le solde du prix de vente et débouté les acquéreurs de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; que M. et Mme Roger B..., M. François B..., Mme Nadine B... (les consorts B...) et la société Saint Clair Retro ayant ensuite assigné les consorts X...- Y... en réduction du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts, un jugement du 28 juin 2000, confirmé par un arrêt du 14 février 2002, a déclaré cette demande irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 septembre 1999 ; qu'ultérieurement, les consorts B..., la société Saint Clair Retro et la société Peri-Retro ont assigné les consorts X...- Y..., M. D..., expert-comptable de la société Peri-Retro à la date de la vente, ainsi que la société AGF La Lilloise, devenue société Allianz, assureur de M. D..., en annulation de la vente, pour dol, et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts B..., la société Saint Clair Retro et la société Peri-Retro font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des consorts B... et de la société Saint Clair Retro, alors, selon le moyen :

1° / qu'en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements ; que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui condamne au paiement d'une dette contractuelle ne fait obstacle ni à l'annulation du contrat, en particulier pour une cause encore inconnue au moment de sa décision, ni à la responsabilité du vendeur, notamment si celui-ci a commis un dol ; que dès lors en l'espèce, en déduisant de l'arrêt ayant condamné les consorts B... et la société Saint Clair Retro au paiement du solde du prix et de l'arrêt les ayant déboutés d'une demande de réduction de prix, qu'ils ne pouvaient plus demander la nullité de la vente ou la responsabilité contractuelle ou délictuelle des vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2° / qu'en vertu de l'article 351 du code civil, il n'y a autorité de chose jugée que s'il y a unité de parties, de cause et d'objet ; que tel n'est pas le cas, entre une action en paiement du solde du prix d'une vente ou en réduction de ce prix, et entre une action en nullité de la vente pour dol, et une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle intentée contre les vendeurs car l'identité d'objet fait alors défaut ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que, hormis le cas d'ouverture du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande des consorts B... et de la société Saint Clair Retro se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 7 septembre 1999 et 14 février 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts B..., la société Saint Clair Retro et la société Peri-Retro font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la société Peri-Retro à l'encontre des vendeurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune pièce susceptible d'établir le détournement de clientèle allégué n'était versée aux débats, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de débouter la société Peri-Retro de sa demande de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts B..., la société Saint Clair Retro et la société Peri-Retro font grief à l'arrêt de les débouter de leur action à l'encontre de M. D... et de son assureur ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que les demandeurs ne justifiaient pas d'un préjudice résultant d'une faute de M. D... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B..., la société Saint Clair Retro et la société Peri-Retro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Peri-Repro, des consorts B... et de la société Saint Clair Repro

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société SAINT CLAIR REPRO, Mmes Jeanne et Nadine B..., et MM. Roger et François B..., à l'encontre de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... et de M. Z...,

Aux motifs que « les consorts X...-Y... soulèvent l'irrecevabilité de l'action en application de l'article 1351 du Code civil ; que les appelants font valoir que la société PERI REPRO n'était pas partie à l'arrêt du 25 mars 2002 ; que les consorts X... ne se référaient pas à un arrêt du 25 mars 2002 mais à des arrêts rendus par la présente cour le 7 septembre 1999 et condamnant les appelants au paiement du solde du prix et à un arrêt du 14 février 2002 confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce de CAEN le 28 juin 2000 les déboutant d'une demande de réduction du prix ; qu'ils invoquent également une procédure de plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu du 3 août 2000, confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la présente cour d'appel du 30 janvier 2001 ; qu'aucune des parties ne verse au dossier d'arrêt du 25 mars 2002, les appelants prétendant que leurs adversaires cherchent à brouiller les pistes mais invoquant cet arrêt ; que le 14 février 2002 la présente Cour a confirmé un jugement rendu le 28 juin 2000 par le Tribunal de commerce de CAEN ; que les appelants étaient les consorts B... et la société SAINT-CLAIR REPRO tandis que les intimés étaient les consorts X...- Y... et M. Christian Z... ; que la société PERI REPRO n'était en effet pas partie à cette instance ; que cependant, l'irrecevabilité de la demande fondée sur cette procédure antérieure est opposable à ceux qui y étaient parties ; que le Tribunal de commerce énonçait que les consorts B... avaient fait assigner les consorts X... et M. Z... afin de « vu les conventions liant les parties, vu les bilans de la société PERI REPRO, vu l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, voir donner acte aux demandeurs qu'ils n'ont pas mis en cause les sieurs H... et I..., voir constater la violation des obligations concernant le chiffre d'affaires, le bénéfice et la situation nette comptable commise par les défauts des défendeurs, voir constater que la sanction est contractuelle, voir condamner les requis, y compris M. André X... en sa qualité principal de porte fort, conjointement et solidairement à payer aux demandeurs la somme de la mission 99. 458 F avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 1992, la somme de 100. 000 F à titre de dommages-intérêts … » ; que c'est bien le fondement contractuel qui était invoqué dans cette instance ; que le Tribunal a rappelé la procédure antérieure au cours de laquelle le Tribunal de grande instance de CAEN a condamné les consorts B... et la société SAINT-CLAIR REPRO au paiement du solde du prix de vente des actions, ce jugement étant confirmé par la Cour d'appel de CAEN le 7 septembre 1999 ; que le Tribunal a estimé : « la demande en révision de prix, qui tend à remettre en cause l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN se heurte à l'autorité de la chose jugée et qu'elle est donc irrecevable » ; que le 14 février 2002, la présente Cour a rappelé : « il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que hormis le cas d'ouverture du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure » et que « l'autorité de la chose jugée attachée (à l'arrêt du 7 septembre 1999) s'oppose à ce que les cessionnaires puissent invoquer dans une nouvelle procédure des moyens nouveaux qu'ils avaient négligés dans l'instance précédente et dans la finalité d'obtenir la réduction du prix de cession, judiciairement arrêté » ; que cela interdit à la société SAINT CLAIR REPRO, à Mme Jeanne J... épouse B..., à Mlle Nadine B..., à M. Roger B... et à M. François B... d'intenter une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle fondée sur les manquements prétendus de Mme Françoise K... épouse X..., M. Marius Y..., Mme Claudine L... épouse Y..., M. André Z... lors de la vente des actions de la société PERI REPRO et M. Christian Z... » (cf. arrêt, p. 6, in fine, à 8).

Alors d'une part qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements ; que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui condamne au paiement d'une dette contractuelle ne fait obstacle ni à l'annulation du contrat, en particulier pour une cause encore inconnue au moment de sa décision, ni à la responsabilité du vendeur, notamment si celui-ci a commis un dol ; que dès lors en l'espèce, en déduisant de l'arrêt ayant condamné les consorts B... et la société SAINT-CLAIR REPRO au paiement du solde du prix et de l'arrêt les ayant déboutés d'une demande de réduction de prix, qu'ils ne pouvaient plus demander la nullité de la vente, ou la responsabilité contractuelle ou délictuelle des vendeurs, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Alors d'autre part qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, il n'y a autorité de chose jugée que s'il y a unité de parties, de cause et d'objet ; que tel n'est pas le cas, entre une action en paiement du solde du prix d'une vente ou en réduction de ce prix, et entre une action en nullité de la vente pour dol, et une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle intentée contre les vendeurs car l'identité d'objet fait alors défaut ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société PERI REPRO à l'encontre des consorts X..., Y... et Z...,

Aux motifs que « les consorts B... consacrent de longs développements à la location gérance dont le fonds de commerce de la société PERI REPRO a fait l'objet ; mais que cette société n'a pas pu ignorer la location-gérance dont son fonds faisait l'objet, la distinction entre la société et les acquéreurs de parts devant être rappelée ; que s'ils prétendent que cette location-gérance a continué postérieurement à sa fin officielle, elle avait certainement cessé en 1992, lors de la cession des parts ; que les consorts X... font état d'une exploitation avenue de la Côte de Nacre jusqu'au 23 octobre 1989 (conclusions, page 26) ; que pour la suite si les consorts B... et la société PERI REPRO font état de la perte du client RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL, ils qualifient la perte de ce client de détournement sans donner d'explication particulière à cette qualification qui supposerait que ce client soit devenu celui des consorts X... ou d'une personne à laquelle ils l'auraient adressé ; mais qu'ils ne versent aucune pièce susceptible d'établir un tel transfert de clientèle et ne consacrent aucun développement sur ce point dans leurs conclusions ; que les détournements de clientèle ne sont donc pas établis et ne peuvent donc pas donner lieu à dommages-intérêts » (cf. arrêt, p. 9) ;

Alors que dans ses conclusions d'appel, la SARL PERI REPRO avait clairement et précisément fait des développements sur le détournement du client RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL, en expliquant comment l'entreprise individuelle
X...
avait détourné sa clientèle et était maintenant référencée par RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL sous le code fournisseur 44633 alors que la société PERI REPRO l'est sous le code 44426, et en précisant que les fiches fournisseurs de l'entreprise individuelle X... avait comme numéro de SIRET 338 786 544 000 19, alors que la SARL PERI REPRO avait le numéro 320 345 115 000 20 ; elle avait également indiqué que la liasse fiscale (pièce n° 41) montre que M. X... sur la période du 1er octobre 1988 au 31 mai 1989 avait réalisé à titre individuel un chiffre d'affaires de 2. 617. 128 F, dont 1. 322. 049 F pour le seul client RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL ; qu'en décidant néanmoins que la société PERI REPRO fait état de la perte du client RENAULT VEHICULE INDUSTRIEL, qu'elle qualifie de détournement, mais qu'elle ne consacre aucun développement sur ce point dans ses conclusions, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés PERI REPRO, SAINT CLAIR REPRO et les consorts B... de leur action à l'encontre de M. Patrick M..., expert-comptable, et de son assureur, la compagnie AGF LA LILLOISE, Aux motifs que « la société PERI REPRO motive ainsi cette demande : « le dommage pour la société PERI REPRO réside dans la prise en charge de tous les frais que M. X... aurait dû supporter à titre personnel et résulte de l'établissement de fausses factures, de la prise en charge de frais d'exploitation personnels de M. X... du compte courant débiteur, du faux avenant au contrat de location-gérance, de la fausse location-gérance l'établissement fictif, de la comptabilisation des fausses factures de papier, de la certification de faux bilans et comptes de résultat » ; que cependant la société PERI REPRO formule ce même reproche à l'encontre de ses dirigeants et associés de l'époque alors que les comptes ont été approuvés en connaissance de cause par l'assemblée générale du 6 février 1992 ; qu'elle ne peut donc pas maintenant reprocher au comptable des faussetés qui, à les supposer établies, ont été couvertes par l'approbation des comptes ; que la demande des consorts B... et de la société SAINT-CLAIR REPRO à l'encontre de l'expert-comptable est fondée sur « la désinformation des acquéreurs en établissant des écritures comptables dont le caractère injustifié ne pouvait lui échapper » ; qu'aucun contrat ne liait les acquéreurs à l'expert-comptable dont seule la responsabilité délictuelle peut donc être recherchée ; qu'en conséquence le préjudice ne pourrait résulter que d'une évaluation des actions de la société PERI REPRO faussée par les manquements de l'expert-comptable à ses obligations ; que cependant le prix était décomposé en deux parties, une première à hauteur de 5. 000. 000 francs payables en 1992 lors de la cession et le solde de 2. 500. 000 francs après vérification des bilans ; que les acquéreurs ont été condamnés à payer le solde de 2. 500. 000 francs par arrêt de la présente cour rendu le 7 septembre 1999 confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de CAEN du 17 mars 1999 ; que la cession datait de 1992 et que les acquéreurs disposaient de toutes les données comptables ; qu'ils reprochent à l'expert comptable de les avoir trompés « en ne les informant pas du nantissement des actions de M. Christian Z..., en se gardant d'informer les acquéreurs de la perte du client RVI et de la perte de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours de réalisation et surtout en certifiant aux acquéreurs la sincérité des bilans remis sous sa responsabilité et des situations comptables intermédiaires » ; que sur le nantissement des actions de M. Christian Z..., si certaines pièces permettent de considérer que ce nantissement a été envisagé, notamment un courrier du CREDIT MUTUEL daté du 12 février 1992, sa réalisation n'est pas certaine ; qu'en outre, les consorts B... ne versent au dossier aucune pièce permettant d'établir que la cession des parts en ait été gênée ; que sur sommation interpellative du 31 mars 1994 le responsable du CREDIT MUTUEL de CAEN répondait : « le dossier est archivé, le prêt étant remboursé par anticipation et la garantie est tombée d'elle-même » ; qu'aucun préjudice n'est établi ; que surtout aucune des données invoquées dans la présente procédure pour soutenir la demande en dommages-intérêts n'a été invoquée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 mars 1999 et à l'arrêt du 7 septembre 1999 ; que la fixation du prix est donc intervenue à la suite d'une discussion en justice au cours de laquelle ces arguments n'ont pas été soulevés ; que la cession était assez ancienne pour que les nouveaux dirigeants aient parfaitement connu la société ; que les acquéreurs n'expliquent pas comment ils auraient pu ignorer alors la perte du client RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS ou la baisse du chiffre d'affaires ; qu'en conséquence cette fixation est intervenue sans lien avec le reproche formulé à l'encontre de l'expert-comptable ; que les demandeurs ne justifient donc pas d'un préjudice résultant d'une faute de celui-ci ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande à son encontre ; que ce débouté prive d'objet le recours exercé à l'encontre de l'assureur de l'expertcomptable » (cf. arrêt, p. 12 et 13).

Alors d'une part qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, l'expertcomptable qui établit des comptes certifiés sincères, mais qui comptabilise de fausses factures constitutives d'abus de biens sociaux des dirigeants, cause par ses fautes un préjudice à la société, peu important que les comptes aient été approuvés par l'assemblée des associés constituée pour 2. 980 voix sur 3. 000 par les dirigeants associés fautifs ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors d'autre part qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, toute faute qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à la réparer ; qu'en l'espèce, la faute contractuelle du comptable qui constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers a conduit les acquéreurs, désinformés, à accepter d'acquérir une entreprise qu'ils croyaient saine et honnêtement gérée, alors que s'ils avaient su que les dirigeants avaient commis maints abus de biens sociaux, déjà détourné une partie de la clientèle, nanti des parts qu'ils affirmaient libres, les acquéreurs n'auraient pas contracté ; qu'en décidant que la faute du comptable ayant certifié sincères des comptes qui ne l'étaient pas ne leur avait de toute façon causé aucun préjudice puisqu'ils avaient dû payer le supplément de prix maximum de 2. 500. 000 francs, ce qui montrait que l'évaluation des actions n'avait pas été faussée, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si sans la faute du comptable les acquéreurs n'auraient pas refusé de contracter, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13063
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-13063


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13063
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