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25/03/2010 | FRANCE | N°09-10988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-10988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 janvier 2009), rendu sur déféré, que le 7 septembre 2007, M. X..., a interjeté appel d'un jugement, signifié à domicile le 4 juillet 2007, l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Communication bureautique études ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, comme tardif ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs

propres et adoptés, d'une part, que l'huissier de justice mentionne qu'il n'a pu, lors de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 janvier 2009), rendu sur déféré, que le 7 septembre 2007, M. X..., a interjeté appel d'un jugement, signifié à domicile le 4 juillet 2007, l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Communication bureautique études ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, comme tardif ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'huissier de justice mentionne qu'il n'a pu, lors de son passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte qui était absent, que le domicile était certain et que l'acte a été délivré à une employée, qui l'a accepté, d'autre part, que l'adresse de signification constitue à la fois le domicile personnel et le domicile professionnel de M. X... ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déclarant la signification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Versailles du 4 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse ; qu'en l'espèce, la signification du jugement entrepris est datée du 4 juillet 2007 et l'appel a été interjeté le 7 septembre 2007 ; que le caractère tardif de l'appel ainsi formé est soulevé par la société CBE dans des conclusions d'incident du 18 avril 2008, dont M. X... argue de l'irrégularité pour conclure à leur irrecevabilité ; que, sur l'état civil de la société CBE, en indiquant son adresse et en précisant qu'elle agit « poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège », les conclusions répondent aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile, qui requièrent l'indication dans les conclusions des parties, si la partie est une personne morale, notamment de l'organe qui la représente légalement, non pas du nom de la personne physique qui remplit cette fonction ; qu'aucune irrégularité n'est encourue de ce chef ; que M. X... se prévaut encore de ce que l'irrecevabilité de l'appel aurait été soulevée postérieurement à ses conclusions de défense au fond ; que, toutefois, l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, par conséquent, éventuellement après qu'il eut été conclu au fond ; que l'argument développé par M. X... est par conséquent inopérant et peut être écarté sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conclusions au fond ont ou non précédé les conclusions d'incident en cause ; qu'enfin, M. X... prétend que le délai d'appel n'a pas couru du fait de l'irrégularité de la signification du jugement ; que le jugement entrepris a été signifié à M. X... à tiers présent au domicile ; que si la règle fixée par l'article 654 du code de procédure civile est celle de la signification à personne, l'article 655 du même code prévoit que la signification peut être faite à domicile, par remise à toute personne qui l'accepte si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier devant alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies ; qu'en l'espèce, l'huissier a consigné à l'acte qu'il n'a pu, lors de son passage, avoir des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte qui était absent, que le domicile était certain, que l'acte a donc été délivré à Mme A... Assomption, employée, qui l'a accepté ; que ces mentions d'un acte d'huissier font foi ; que les développements de M. X... relatifs à la composition de son cabinet d'avocat et les attestations des collaborateurs indiquant n'avoir pas eu connaissance de la signification et ignorer l'existence de Mme A... sont inopérants dès lors que la signification a été régulièrement faite au domicile de M. X... où se trouvait effectivement Mme A... et qu'il n'incombait pas à l'huissier de délivrer l'acte sur le lieu de travail du destinataire, condamné à titre personnel ; que M. X... ne peut se retrancher derrière une hospitalisation pour soutenir que l'huissier aurait été averti s'il avait effectué des diligences sérieuses alors qu'il ne justifie de cette hospitalisation que jusqu'au 28 juin 2007, ses arrêts de travail postérieurs ne l'empêchant pas de prendre connaissance d'une signification à son domicile en date du 4 juillet 2007 ; qu'il ne démontre pas l'insuffisance des démarches de l'huissier ; qu'il suit de là que la signification du jugement entrepris est régulière et a, par conséquent, fait courir le délai d'appel ; que c'est exactement que le conseiller de la mise en état, accueillant les conclusions d'incident de la société CBE, a constaté l'irrecevabilité de l'appel de M. X... comme tardif ;

ALORS, en premier lieu, QUE la signification d'un acte doit, en principe, être délivrée à personne et elle n'est régulièrement faite à domicile que si l'huissier relate les diligences concrètes et effectives qu'il a entreprises pour tenter de toucher le destinataire de l'acte ; qu'en se satisfaisant, pour déclarer la signification du jugement régulière, de la formule pré-imprimée selon laquelle l'huissier n'avait pu « avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer » M. X..., sans faire état d'aucune recherche concrète et effective de la part de l'huissier pour tenter de délivrer l'acte à personne, la cour d'appel a violé les articles 538, 654, 655 du code de procédure civile ;

ALORS, en second lieu, QUE l'huissier, tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour signifier l'acte en personne doit, au besoin, s'enquérir du lieu de travail du destinataire de l'acte, alors même que l'acte le concernant lui est destiné à titre personnel ; qu'en relevant encore que l'huissier n'avait pas à délivrer l'acte sur le lieu de travail de M. X... dans la mesure où ce dernier avait été condamné à titre personnel, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 538, 654 et 655 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10988
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-10988


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10988
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