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25/03/2010 | FRANCE | N°09-10122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-10122


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Barbezieux, 27 avril 2007), que M. X..., ayant été assigné en paiement d'une redevance d'ordures ménagères pour la période 1990-1996, a excipé de la prescription quadriennale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de constater que la redevance n'était pas prescrite ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait l'objet d'un commandement de payer le 3 mars 2000, d'une saisie-vente de ses biens le

16 juin 2003 transformée en procès-verbal de difficultés, et qu'une lettre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Barbezieux, 27 avril 2007), que M. X..., ayant été assigné en paiement d'une redevance d'ordures ménagères pour la période 1990-1996, a excipé de la prescription quadriennale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de constater que la redevance n'était pas prescrite ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait l'objet d'un commandement de payer le 3 mars 2000, d'une saisie-vente de ses biens le16 juin 2003 transformée en procès-verbal de difficultés, et qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui avait été adressée le 8 octobre 2003, le tribunal en a exactement déduit que la prescription quadriennale n'était pas acquise de sorte que M. X... demeurait débiteur de la redevance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que la créance de la Trésorerie sur Monsieur X... au titre des redevances d'ordures ménagères pour les années 1990 à 1996 n'était pas prescrite ;
AUX MOTIFS QUE le commandement de payer signé par Monsieur X... en date du 3 mars 2000 vaut interruption de la prescription quadriennale pour l'ensemble des ordures ménagères de 1990 à 1996 ; qu'en effet, la prescription quadriennale prévue par l'article 1617-5-3° s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996 la prévoyant pour les produits locaux, soit à compter du 14 avril 1996 ; qu'à titre d'exemple, la Cour d'appel de BORDEAUX dans un arrêt du 28 février 2002 estime régulière une saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2000 en vertu d'un titre exécutoire émis le 18 février 1988 pour la taxe de raccordement à l'égout pour l'année 1988 et la redevance d'assainissement pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que la loi ci-dessus rappelée étant applicable à compter du 14 avril 1996 et un commandement ayant été signifié le 1er décembre 1998, la prescription de la créance susvisée n'aurait été acquise que le 1er décembre 2002 ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a reçu le 3 mars 2000 commandement d'avoir à payer les redevances litigieuses, exécutoires de plein droit en raison de la délibération préalable du conseil syndical en ce compris celles antérieures à 1992 ; que par saisie-vente en date du 16 juin 2003, transformée en procès-verbal de difficultés, la prescription a à nouveau été interrompue et que si la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2003 sur le compte bancaire a été annulée, Monsieur X... ne saurait valablement prétendre qu'il n'avait pas connaissance de l'exigibilité des redevances d'ordures ménagères qui lui a d'ailleurs été rappelée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2003 par le Trésor Public ; qu'il convient à cet égard de rappeler un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 octobre 1985 qui a eu l'occasion de préciser qu'«une réclamation adressée par une caisse d'allocations familiales à un allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire» ; que la prescription a une nouvelle fois été interrompue par le commandement de payer en date du 19 janvier 2005, lequel a été signé par Monsieur X... ; que le délai de prescription n'étant pas un délai de recouvrement des sommes dues mais un délai d'action en vue du recouvrement, l'interruption de la prescription par les actes susmentionnés est acquise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par une personne publique n'est pas interrompue par une saisie-vente abandonnée ou par une saisie-attribution annulée ; qu'en estimant que la prescription quadriennale avait été interrompue en 2003, par une saisie-vente du 16 juin 2003 transformée en procès-verbal de difficultés et par une saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2003 et ultérieurement annulée (jugement attaqué, p. 3 § 5), la juridiction de proximité n'a pas caractérisé l'existence d'actes interruptifs de prescription et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1617-5-3° du Code général des collectivités territoriales et de l'article 2244 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales n'est pas interrompue par l'envoi d'un commandement de payer qui n'est jamais parvenu à son destinataire ; qu'en estimant que la prescription quadriennale avait été interrompue par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2003, sans rechercher si ce courrier avait été effectivement reçu par Monsieur X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1617-5-3° du Code général des collectivités territoriales et de l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10122
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Barbezieux-Saint-Hilaire, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-10122


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10122
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