LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 août 2008), que Mme X... a été engagée le 14 juin 1989 par la société HG assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Etablissements de la Hogue de Guèze, en qualité de commerciale moyennant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le contrat prévoyait «qu'en contrepartie de l'exécution de ses fonctions, la salariée percevrait durant la première période d'essai une rémunération mensuelle brute fixe égale au SMIC et qu'au bout de cette première période d'essai, l'employeur procéderait à une révision éventuelle de la rémunération susvisée, par avenant, faisant état d'objectifs à respecter tant par branche que par type de contrat» ; qu'un avenant daté du 14 octobre 1999 prévoyait que la salariée percevrait chaque mois un intéressement en fonction du montant des primes nettes effectivement réglées soit 10 % au-delà de 100 000 francs et un intéressement complémentaire de 1,5 % en cas de dépassement de l'objectif de 150 000 francs mensuels ; que cet avenant, qui n'avait pas été signé par la salariée, a été mis en application par l'employeur à compter de mars 2001 ; qu'après avoir démissionné le 31 janvier 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'un reliquat de commissions, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération contractuelle, fixe comme variable, du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un reliquat de commissions pour la période de 1999 à 2003, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence d'accord entre les parties quant à l'avenant du 14 octobre 1999, relatif notamment aux modalités des commissions de la salariée, l'employeur avait décidé d'appliquer cet avenant rétroactivement à partir de mars 2001 ; qu'en constatant de la sorte que l'employeur avait imposé à la salariée un nouveau mode de calcul relatif à la partie variable de son salaire, sans en déduire que le contrat de travail avait ainsi été modifié unilatéralement par l'employeur, sans l'accord, pourtant nécessaire, de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ;
2°/ qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération résultant du contrat de travail, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus antérieurement ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore relevé que le contrat de travail de Mme X... prévoyait que la rémunération de cette salariée comporterait une partie variable et que l'employeur, en l'absence d'accord entre les parties quant aux termes de l'avenant du 14 octobre 1999, relatif notamment aux modalités des commissions de la salariée, avait décidé d'appliquer cet avenant rétroactivement à partir de mars 2001 ; qu'en constatant de la sorte le défaut d'accord entre l'employeur et la salariée sur la partie variable de la rémunération, sans pour autant déterminer les commissions litigieuses en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus antérieurement, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; qu'au demeurant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement des commissions litigieuses, la cour d'appel s'est finalement contentée de relever l'existence d'un «accord d'origine», la divergence d'interprétation, entre l'employeur et la salariée, quant aux modalités de calcul des commissions litigieuses, envisagées par l'avenant du 14 octobre 1999, et, pour finir, l'absence d'accord entre ces parties, puis de constater la mise en oeuvre, subséquente et unilatérale, par l'employeur dudit avenant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la commune intention de l'employeur et de la salariée quant aux modalités de calcul des commissions litigieuses, au moment de la formation du contrat de travail et de son avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil, ensemble de l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ;
4°/ que tout salarié perçoit une rémunération en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande de paiement d'un reliquat de commissions, pour la période de 1999 à 2003, soit celle de l'exécution de son contrat de travail, par le motif inopérant de sa démission, sans incidence sur les sommes dues par l'employeur à la salariée en contrepartie du travail effectué par cette dernière dans un lien de subordination au cours de la période en cause, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ;
Mais attendu qu'en constatant que, pour la période litigieuse, l'employeur avait payé la part variable de la rémunération conformément aux prévisions de l'avenant qui avait été finalement signé par la salariée en 2001, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de paiement d'un reliquat de commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des correspondances échangées que l'avenant n° 1 a été signé par Madame X... à une date inconnue mais postérieure au 17 septembre 2001, date d'une lettre dans laquelle elle marquait son désaccord sur la proposition qui lui avait été transmise le 25 juin de la même année et priait son employeur de lui « faire parvenir un avenant définitif qui reprend fidèlement leur accord d'origine » ; que Madame X... indique d'ailleurs, dans ses dernières écritures, avoir signé l'avenant litigieux postérieurement à l'échange de courriers intervenu, alors qu'elle avait soutenu en première instance l'avoir signé en 1999 ; que Madame X... entendait notamment être commissionnée dès le premier contrat obtenu par ses soins et exécuté (cf. sa lettre du 10 juillet 2001) alors que l'offre de la Société HG ASSURANCES prévoyait qu'elle ne le serait qu'à partir de 100.000 F ; que le contrat de travail initial stipulait notamment (art. 5) qu'«au bout de la première période d'essai, HG ASSURANCES procèdera à une révision éventuelle de la rémunération (…) par avenant faisant état d'objectifs à respecter tant par branche que par type de contrat», clause habituelle dans le secteur de l'assurance ; qu'aucun accord n'est intervenu en cours de contrat sur les termes de l'avenant daté du 14 octobre 1999, que l'employeur a décidé d'appliquer rétroactivement à partir du mois de mars 2001, ainsi qu'il résulte de son courrier du 4 septembre 2001 ; que, d'ailleurs, ce n'est qu'à partir du mois d'avril 2001 qu'une ligne «commissions» figure sur les bulletins de paye de Madame X..., dont le salaire correspondait jusque là au SMIC (7.101,38 F par mois en dernier lieu) ; qu'on ne saurait déduire du paiement, au mois de décembre, d'un treizième mois, l'application de l'avenant litigieux dès le mois de décembre 1999, cet avantage résultant d'un usage d'entreprise ; que les bases de calcul fournies par la Société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE DE GUEZE sur injonction du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ne faisant, par ailleurs, l'objet d'aucune contestation, il y a lieu de confirmer le jugement (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE la rémunération contractuelle, fixe comme variable, du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'un reliquat de commissions pour la période de 1999 à 2003, la Cour d'appel a relevé qu'en l'absence d'accord entre les parties quant à l'avenant du 14 octobre 1999, relatif notamment aux modalités des commissions de la salariée, l'employeur avait décidé d'appliquer cet avenant rétroactivement à partir de mars 2001 ; qu'en constatant de la sorte que l'employeur avait imposé à la salariée un nouveau mode de calcul relatif à la partie variable de son salaire, sans en déduire que le contrat de travail avait ainsi été modifié unilatéralement par l'employeur, sans l'accord, pourtant nécessaire, de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du Code du travail ;
2°) ALORS QU' à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération résultant du contrat de travail, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus antérieurement ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore relevé que le contrat de travail de Madame X... prévoyait que la rémunération de cette salariée comporterait une partie variable et que l'employeur, en l'absence d'accord entre les parties quant aux termes de l'avenant du 14 octobre 1999, relatif notamment aux modalités des commissions de la salariée, avait décidé d'appliquer cet avenant rétroactivement à partir de mars 2001 ; qu'en constatant de la sorte le défaut d'accord entre l'employeur et la salariée sur la partie variable de la rémunération, sans pour autant déterminer les commissions litigieuses en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus antérieurement, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; qu'au demeurant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement des commissions litigieuses, la Cour d'appel s'est finalement contentée de relever l'existence d'un «accord d'origine», la divergence d'interprétation, entre l'employeur et la salariée, quant aux modalités de calcul des commissions litigieuses, envisagées par l'avenant du 14 octobre 1999, et, pour finir, l'absence d'accord entre ces parties, puis de constater la mise en oeuvre, subséquente et unilatérale, par l'employeur dudit avenant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la commune intention de l'employeur et de la salariée quant aux modalités de calcul des commissions litigieuses, au moment de la formation du contrat de travail et de son avenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil, ensemble de l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du Code du travail ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'au vu des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que les prétentions de Madame X... ne sont pas justifiées ni corroborées par aucune pièce probante et matériellement vérifiable ; que, de surcroît, elle a démissionné de son poste de travail ; qu'au vu de la lettre de démission remise à son employeur en date du 31 janvier 2004, il convient de constater l'absence de motivation, ce qui par conséquent entraîne l'imputabilité de la rupture à la salariée ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les demandes formulées par la Madame X... ne sont pas fondées juridiquement ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Madame X... de toutes ses demandes, faute de preuve suffisante (jugement, p. 3) ;
4°) ALORS QUE tout salarié perçoit une rémunération en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que dès lors, en déboutant Madame X... de sa demande de paiement d'un reliquat de commissions, pour la période de 1999 à 2003, soit celle de l'exécution de son contrat de travail, par le motif inopérant de sa démission, sans incidence sur les sommes dues par l'employeur à la salariée en contrepartie du travail effectué par cette dernière dans un lien de subordination au cours de la période en cause, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1222-1, du Code du travail.