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25/03/2010 | FRANCE | N°08-43636;08-43637;08-43638;08-43639;08-43640;08-43641;08-43642;08-43643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43636 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° s W 08-43. 636, X 08-43. 637, Y 08-43. 638, Z 08-43. 639, A 08-43. 640, B 08-43. 641, C 08-43. 642, D 08-43. 643 ;
Sur le pourvoi n° Y 08-43. 638 :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2010, la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Marc X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 27 mai 2008 au profit de la société

Sermeta Atom alors que le rapport du conseiller rapporteur a été dépos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° s W 08-43. 636, X 08-43. 637, Y 08-43. 638, Z 08-43. 639, A 08-43. 640, B 08-43. 641, C 08-43. 642, D 08-43. 643 ;
Sur le pourvoi n° Y 08-43. 638 :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2010, la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Marc X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 27 mai 2008 au profit de la société Sermeta Atom alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 9 septembre 2009 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le moyen unique des pourvois n° s W 08-43. 636, X 08-43. 637, Z 08-43. 639, A 08-43. 640, B 08-43. 641, C 08-43. 642, D 08-43. 643 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 mai 2008), que MM. Y..., Z..., salariés de la société Sermeta Atom, d'une part, Mmes A..., B..., MM C..., E... et D..., salariés de la société Gianonni France, d'autre part, ces deux sociétés faisant partie de la même unité économique et sociale, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de l'indemnité prévue par l'article 21 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir décidé que l'indemnité prévue par l'article 21 de l'avenant susvisé ne se cumulait pas avec celle accordée aux salariés travaillant en équipe par l'accord d'entreprise du 21 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail et de les avoir déboutés de leur demande en paiement de ladite indemnité, alors, selon le moyen, que les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par deux conventions distinctes n'ayant pas le même objet ou la même cause ; que l'article 21, intitulé « pause payée », de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère prévoit l'indemnisation des pauses impayées des salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux préparatoires ; que l'article 4 de l'accord « UES » sur l'aménagement du temps de travail du 21 septembre 2000 prévoit que « le personnel travaillant en équipe bénéficiera d'une indemnité supplémentaire égale à la moitié de leur salaire horaire de base par jour travaillé », sans nullement prévoir que cette indemnité viserait à compenser l'existence d'éventuelles pauses impayées ; qu'il en ressort que ces deux textes n'ont ni la même cause ni le même objet ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité égale à la moitié du salaire de base par jour travaillé, prévue par l'article 4 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail UES du 21 septembre 2000 pour le personnel travaillant en équipe, avait la même cause et le même objet que l'indemnité prévue par l'article 21 de l'avenant " mensuels " de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère, d'un montant égal à une demi-heure de salaire, rémunérant les pauses impayées des mensuels travaillant, soit dans des équipes successives, soit en application d'horaires spéciaux dont les horaires sont placés à des heures notablement décalées par rapport aux heures normales de travail, dès lors que selon l'article 2 de ce même accord de réduction du temps de travail, les travailleurs en équipe, salariés concernés, avaient droit chaque jour à une pause d'une demi-heure non comptabilisée dans le temps de travail effectif, et que le montant de l'indemnité prévue par son article 4 s'élevait précisément à la moitié du salaire horaire, ce qui équivalait à la rémunération de la pause ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a fait une exacte interprétation des textes conventionnels susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ; REJETTE les autres pourvois ;

Condamne MM. Y..., Z..., C..., Mme A..., MM.
E...
, D... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., C..., Mme A..., MM.
E...
, D... et Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que l'indemnité prévue par l'article 21 de l'avenant " mensuels " de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère ne se cumulait pas avec celle accordée aux salariés travaillant en équipe par l'accord d'entreprise du 21 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de ladite indemnité ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... prétend que l'indemnité prévue par l'article 4 de l'accord de I'UES et l'indemnité stipulée par l'article 21 de l'avenant " mensuels " de la convention collective de la métallurgie du Finistère n'ont pas le même objet et s'appliquent de façon cumulative ; que la société Giannoni soutient en réponse que l'indemnité de l'article 21 a le même objet que celle prévue par l'article 4 de l'accord de I'UES, laquelle, plus favorable aux salariés dès lors qu'elle est calculée non pas sur la base du taux horaire de la grille conventionnelle mais sur la base du taux horaire des salariés concernés, doit seule être versée ; que lorsque deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler ; qu'en l'occurrence, l'article 21 de l'avenant " mensuels " réserve expressément l'indemnité qu'elle stipule aux " mensuels travaillant dans des équipes successives " et aux " mensuels travaillant en application d'horaires spéciaux (...) lorsque ces horaires sont placés à des heures notablement décalées par rapport aux heures normales de travail ; que cet avantage bénéficie ainsi aux salariés qui ont des horaires décalés par rapport aux horaires habituels de la vie sociale, que ce soit en raison de la mise en place d'équipes successives ou en raison de la mise en oeuvre d'horaires spéciaux ; qu'il a donc pour finalité de compenser ces incommodités d'horaires ; que l'indemnité stipulée par l'accord de I'UES bénéficie quant à elle aux seuls salariés " travaillant en équipe " ; que dès lors qu'il ressort de l'article 2 relatif à l'organisation du temps de travail que les salariés visés ont des horaires décalés, il y a lieu de considérer que cet avantage a la même cause que l'indemnité de l'article 21 ; que s'agissant ensuite de l'objet de ces avantages, il apparaît que l'indemnité instituée par la convention collective consiste en une rémunération de la pause, comme l'intitulé de l'article 21 le précise explicitement ; qu'en ce qui concerne l'article 4 de l'accord d'UES, la société Giannoni soutient que cette disposition, stipulée à l'occasion du passage aux 35 heures, avait pour objet de maintenir la rémunération de la pause des salariés travaillant en équipe, celle-ci ne constituant plus du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-1 du code du travail ; qu'elle fait valoir à juste titre que l'indemnité stipulée, dont le montant s'élève à la moitié du salaire horaire de base par jour travaillé équivaut à une rémunération de la pause dès lors que les salariés concernés ont droit chaque jour à une pause d'une demi-heure ; que ses prétentions sont confortées par les comptes-rendus des réunions organisées dans le cadre de la négociation de l'accord de I'U. E. S ; qu'il ressort en effet des pièces produites relatives notamment à la négociation de l'accord sur la réduction du temps de travail que la direction a entendu exclure les temps de pause auparavant inclus dans l'horaire légal de 39 H et en conséquence rémunérés étant rappelé qu'en raison du maintien du salaire, le nouveau taux horaire a été calculé sur la base du salaire antérieurement versé pour 39 H ; qu'or, si les salariés souhaitaient, en sus de la prime d'équipe envisagée, que les pauses viennent également en déduction de la nouvelle durée hebdomadaire de 35 H, cette situation a été expressément exclue par l'accord ce qui explique " l'indemnité supplémentaire " allouée, intitulée " prime d'équipe " bien que son objectif était de rémunérer la pause d'une demi-heure dont bénéficiaient les salariés travaillant en équipe ; qu'il apparaît en outre que lors de la réunion du 19 avril 2000, la direction a fait état de la prime d'équipe en ces termes : " la prime d'équipe correspond à une augmentation de 6, 4 % (2h15 / 35h) " ; qu'or, les 2h15 auxquelles il est fait référence correspondent à la durée hebdomadaire moyenne de pause des salariés travaillant en équipe ; que les prétentions de la société Giannoni sont en outre étayées par le procès-verbal de la commission de suivi de l'accord d'entreprise ; que le salarié mandaté pour négocier et signer cet accord indique ainsi : " Lors de la négociation sur la réduction du temps de travail de 39h à 35h avec la direction, les représentants du personnel souhaitaient que les temps de pause soient considérés comme du temps de travail effectif (...) La direction en application de la loi (...) propose de retirer les temps de pause du temps de travail effectif et de les rémunérer en versant une indemnité égale à la moitié de leur salaire horaire de base par jour travaillé, conformément à l'article 2 de la convention collective de la métallurgie (...) ; que la proposition a été acceptée par l'ensemble de la délégation unique des représentants du personnel ainsi que la grande majorité des salariés (...) car d'autres avantages ont été accordés (...). J'ai signé l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (...) en sachant sciemment que l'article 4 a été rédigé d'après l'article 21 de la convention collective et qu'en aucun cas l'indemnité versée ne devait être assimilée à une prime exceptionnelle. Je n'ai pas l'intention de revendiquer des acquis qu'aucun d'entre nous n'a négocié à cette époque " ; que c'est en vain que le salarié fait valoir que des irrégularités de forme ont été commises, s'agissant de la procédure de consultation de la commission de suivi et du procès-verbal, dès lors qu'il ne démontre nullement que ces irrégularités sont de nature à remettre la force probante de pièces ; que le moyen tiré de la position hiérarchique actuelle du salarié mandaté, subordonné d'un des membres de la commission de suivi, est également inopérant, dès lors que la position de ce salarié est appuyée par tous les anciens représentants du personnel encore présents de l'entreprise, au nombre de sept ; que l'avantage stipulé par l'article 4 de l'unité économique et sociale a en définitive le même objet et la même cause que celui prévu par l'article 21 de l'avenant " mensuels " de la convention collective ; que le salarié ne peut, dans ces conditions, bénéficier de la seconde disposition qui lui est moins favorable ;
ALORS QUE les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par deux conventions distinctes n'ayant pas le même objet ou la même cause ; que l'article 21, intitulé « pause payée », de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère prévoit l'indemnisation des pauses impayées des salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux préparatoires ; que l'article 4 de l'accord « U. E. S » sur l'aménagement du temps de travail du 21 septembre 2000 prévoit que « le personnel travaillant en équipe bénéficiera d'une indemnité supplémentaire égale à la moitié de leur salaire horaire de base par jour travaillé », sans nullement prévoir que cette indemnité viserait à compenser l'existence d'éventuelles pauses impayées ; qu'il en ressort que ces deux textes n'ont ni la même cause ni le même objet ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés.


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