LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2009) que Mme X... épouse Y... a, en vertu d'un contrat de travail écrit à durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction, été engagée le 15 décembre 1997 par la société Framotel Sénégal en qualité de responsable de boutique de l'hôtel Palm Beach à Saly Portudal (Sénégal), dont son mari était directeur général salarié depuis le 23 mai 1997 ; que les parties étaient soumises au droit du travail sénégalais, et en particulier à la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) des industries hôtelières de la République du Sénégal du 29 septembre 1960, publiée au journal officiel du 31 décembre 1960 ; que la rémunération contractuelle de la salariée comportait une partie fixe et une partie variable, et qu'une clause du contrat de travail spécifiait que l'intéressée et son époux seraient logés et nourris par l'employeur ; que la salariée s'est vu notifier la non-reconduction de son contrat par lettre du 14 août 2003 à effet au 14 décembre 2003 au motif que son mari ayant été licencié pour faute lourde le 4 mars 2003, il était inconcevable de continuer à loger les époux dans l'enceinte de l'établissement sans mettre en cause l'autorité et l'image du directeur actuel et créer des difficultés dans la gestion du personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Framotel Sénégal et Voyages Fram font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était abusif et en conséquence de les avoir condamnées solidairement à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état des contrats de travail de M. et Mme Y... précisant qu'ils bénéficiaient d'un logement commun, d'où résultait l'indivisibilité de leurs engagements, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si, comme l'invoquait la lettre de rupture du contrat de Mme Y..., le licenciement de son mari pour faute n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de son contrat comportant l'obligation de loger son mari, ce qui constituait un motif légitime de rupture ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 56 du code du travail sénégalais ;
2°/ que l'article L. 51 du code du travail sénégalais pose que si le licenciement survient sans observation de la formalité écrite de la notification écrite de la rupture ou de l'indication d'un motif, mais pour un motif légitime, le licenciement irrégulier en la forme ne peut être considéré comme abusif ; et que l'article L. 56 du même code dispose que en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur ; qu'ainsi, l'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement et peut toujours faire la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement ; d'où il résulte qu'en retenant que la société Framotel n'était pas fondée à invoquer l'existence d'une faute commise par Mme Y... dont elle n'avait pas fait mention dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'appréciant le motif de rupture invoqué dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que le seul fait que son mari ait été licencié pour faute lourde ne peut caractériser un motif légitime de rupture dès lors qu'aucun grief personnel n'est allégué à l'encontre de Mme Y... ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait un caractère abusif au sens de l'article L. 56 du code du travail sénégalais ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour congés payés non pris, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui constatait que le congé supplémentaire de deux semaines par an prévu par l'article 55 de la CCNI supposait que le travailleur non seulement soit logé dans l'établissement, mais encore qu'il en ait la garde et soit astreint à une durée de 24 heures continues par jour ne pouvait retenir que Mme Y... engagée pour tenir l'emploi de « responsable boutique de l'hôtel » à temps partiel remplissait les conditions de ce congé supplémentaire, dès lors que si elle était logée dans l'établissement, elle n'en avait pas la garde et n'était pas astreinte à une durée de 24 heures continues par jour, ce que rappelait la société Framotel Sénégal dans ses conclusions ; d'où il résulte qu'en reconnaissant à Mme Y... un congé supplémentaire qui ne correspondait pas à sa situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 148 et suivants du code du travail sénégalais, l'article 42 et l'annexe 5 de la convention collective des industries hôtelières du Sénégal ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Framotel Sénégal faisait valoir et en justifiait par les pièces régulièrement produites qu'entre décembre 1997 et mars 2003, 239 jours de congés payés avaient été pris ou payés à Mme Y..., quand elle ne pouvait prétendre, en exécution du contrat de travail qu'elle avait signé, qu'à 143 jours ; qu'en affirmant que 182 jours de congés payés restaient dus à Mme Y..., pour la période mars 2000 à mars 2003, et qu'elle avait perdu le bénéfice de 115 jours de congés pour la période de décembre 1997 à mars 2000, sans dire en quoi Mme Y... n'avait pas en tout état pris plus de congés que ceux légaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 42 et de l'annexe 5 de la convention collective des industries hôtelières du Sénégal ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui a d'une part constaté que la salariée, responsable de la boutique de l'hôtel, était présente en permanence dans l'établissement et y logeait, a d'autre part procédé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, au calcul du nombre de jours de congés restant dus à l'intéressée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Framotel Sénégal, solidairement avec la société Voyage Fram, à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations des premiers juges que le contrat de travail conclu entre la société Framotel Sénégal et Mme Y... précisait que les parties étaient convenues d'une rémunération mensuelle nette fixée à 600 000 F CFA et que si l'examen des bulletins de paye faisait apparaître que les éléments de la rémunération brute variaient, la rémunération nette avait toujours été versée ; qu'en affirmant qu'au regard des bulletins de salaires Mme Y... établissait un manque à gagner et pouvait prétendre à un rappel de salaire total de 16 093 euros, sans réfuter les constatations des premiers juges d'où il résultait que la société Framotel Sénégal avait versé à Mme Y... la totalité du salaire net contractuellement convenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 30 et suivants du code du travail sénégalais ;
Mais attendu que le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui, ayant constaté au vu des éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée demeurait créancière d'un reliquat de salaire qu'elle a évalué, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne solidairement les sociétés Framotel Sénégal et Voyages Fram aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne solidairement à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour les sociétés Framotel Sénégal et Voyages Fram.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... au 14 décembre 2003 est abusive et d'avoir en conséquence condamné les sociétés FRAMOTEL Sénégal et VOYAGES FRAM solidairement à lui payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « la rupture du contrat de travail »«la lettre de rupture du contrat de travail de 14 août 2003 énonce :
«Pour des raisons d'ordre disciplinaire qu'il ne nous appartient pas de réexposer dans le cadre de la présente, nous avons été conduits à mettre fin au contrat de travail de votre époux.Dans ce contexte et dans l'intérêt de la bonne marche de l'hôtel, il ne nous apparaît pas souhaitable, à l'avenir, de poursuivre notre collaboration, l'exécution de votre contrat de travail nous conduisant à l'obligation de logement de votre époux.Or, il nous apparaît inconcevable que malgré son licenciement, nous devions à l'avenir assumer sa présence dans l'enceinte de notre établissement.Une telle situation serait en effet de nature à remettre en cause l'autorité et l'image du directeur actuel et à créer des difficultés dans la gestion du personnel.Nous nous notifions donc par la présente la rupture de votre contrat de travail dans le cadre des dispositions définies dans son article 2 » ;
L'article 2 du contrat de travail vise l'hypothèse de la non-reconduction d'un contrat à durée déterminée à son échéance, avec un préavis de trois mois. En l'espèce, les parties ont admis devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour que le contrat de travail de Mme Y... était à durée indéterminée. Par suite, le motif retenu dans la lettre de licenciement, relatifs à la non reconduction d'un contrat à durée déterminée, ne peut constituer un motif légitime de la rupture du contrat de travail, lequel était en réalité à durée indéterminée ;
D'autre part, la société n'est pas fondée à invoquer devant la cour l'existence d'une faute commise par Mme Y..., dont elle n'a pas fait mention dans la lettre de licenciement. En effet, l'article 50 du code du travail du Sénégal exige que le motif de rupture du contrat figure dans la notification du licenciement ;
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme Y... avait un caractère abusif » (p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties ayant convenu que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, il convient de rechercher si les motifs allégués par l'employeur constituent un motif légitime ;
En vertu de l'article L 56 du Code du travail sénégalais, en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime incombe à l'employeur ;
Or, en l'espèce, le seul fait que son mari ait été licencié pour faute lourde ne peut caractériser un motif légitime dès lors qu'aucun grief personnel n'est allégué à l'encontre de Mme Y... » (p. 9) ;
ALORS QUE en l'état des contrats de travail de M. et Mme Y... précisant qu'ils bénéficiaient d'un logement commun, d'où résultait l'indivisibilité de leurs engagements, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si, comme l'invoquait la lettre de rupture du contrat de Mme Y..., le licenciement de son mari pour faute n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de son contrat comportant l'obligation de loger son mari, ce qui constituait un motif légitime de rupture ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L 56 du Code du travail sénégalais ;
ALORS EN OUTRE QUE l'article L 51 du Code du travail sénégalais pose que si le licenciement survient sans observation de la formalité écrite de la notification écrite de la rupture ou de l'indication d'un motif, mais pour un motif légitime, le licenciement irrégulier en la forme ne peut être considéré comme abusif ; et que l'article L 56 du même Code dispose que en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur ;
Qu'ainsi, l'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement et peut toujours faire la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement ;
D'où il résulte qu'en retenant que la société FRAMOTEL n'était pas fondée à invoquer l'existence d'une faute commise par Mme Y... dont elle n'avait pas fait mention dans la lettre de rupture, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à Mme Y... la somme de 9.378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts d'un montant de 7.005 euros pour congés payés non pris ;
AUX MOTIFS QUE «devant la Cour, Mme Y... invoque de façon justifiée les dispositions de l'article 55 avant-dernier et dernier alinéa de la convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal qui prévoit des congés supplémentaires de deux semaines par an en sus du congé légal pour les travailleurs logés dans l'établissement dont ils ont la garde et astreints à une durée de 24 heures continues par jour et énonce d'autre part que les travailleurs recrutés hors du territoire de la République du Sénégal et titulaires d'un contrat d'expatrié, auront droit à un congé dont la durée sera déterminée sur la base de cinq jours par mois de services effectifs.
Les dispositions de ces deux textes correspondent à la situation de Mme Y... qui logeait dans l'établissement et y était présente en permanence, et était par ailleurs titulaire d'un contrat d'expatriée.
Les pièces produites établissent que 182 jours de congés restent dus à Mme Y... pour la période de mars 2000 à mars 2003. Au regard du montant de sa rémunération mensuelle déterminée précédemment, sa demande est fondée à hauteur de la somme de 9.978 euros.
Pour ce qui concerne la période de mai 1997 à mars 2000, il est établi que Mme Y... a perdu le bénéfice de 115 jours de congé. Sa demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 7.005 euros est donc justifiée» (arrêt, pp. 5/ 6) ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui constatait que le congé supplémentaire de deux semaines par an prévu par l'article 55 de la CCNI supposait que le travailleur non seulement soit logé dans l'établissement, mais encore qu'il en ait la garde et soit astreint à une durée de 24 heures continues par jour ne pouvait retenir que Mme Y... engagée pour tenir l'emploi de «responsable boutique de l'hôtel » à temps partiel remplissait les conditions de ce congé supplémentaire, dès lors que si elle était logée dans l'établissement, elle n'en avait pas la garde et n'était pas astreinte à une durée de 24 heures continues par jour, ce que rappelait la société FRAMOTEL Sénégal dans ses conclusions ;
D'où il résulte qu'en reconnaissant à Mme Y... un congé supplémentaire qui ne correspondait pas à sa situation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 148 et ss du Code du travail sénégalais, l'article 42 et l'annexe 5 de la convention collective des industries hôtelières du Sénégal ;
ALORS EN OUTRE QUE dans ses écritures d'appel, la société FRAMOTEL Sénégal faisait valoir et en justifiait par les pièces régulièrement produites qu'entre décembre 1997 et mars 2003, 239 jours de congés payés avaient été pris ou payés à Mme Y..., quand elle ne pouvait prétendre, en exécution du contrat de travail qu'elle avait signé, qu'à 143 jours ; qu'en affirmant que 182 jours de congés payés restaient dus à Mme Y..., pour la période mars 2000 à mars 2003, et qu'elle avait perdu le bénéfice de 115 jours de congés pour la période de décembre 1997 à mars 2000, sans dire en quoi Mme Y... n'avait pas en tout état pris plus de congés que ceux légaux, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 42 et de l'annexe 5 de la convention collective des industries hôtelières du Sénégal ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à Mme Y... la somme de 16.093 euros à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU' «au regard des éléments de sa rémunération fixée par son contrat de travail, Mme Y... établit par la production des bulletins de salaire que son manque à gagner a été de 75 € au titre de son salaire de base, de 8.054.734 F CFA, soit 12.279 € au titre du sursalaire, et de 2.452.608 F CFA au titre de la prime d'expatriation, soit 3.739 €, soit un total de 16.093 € » (arrêt, p. 6, § 3) ;
ALORS QUE il résultait des constatations des premiers juges que le contrat de travail conclu entre la société FRAMOTEL Sénégal et Mme Y... précisait que les parties étaient convenues d'une rémunération mensuelle nette fixée à 600.000 F CFA et que si l'examen des bulletins de paye faisait apparaître que les éléments de la rémunération brute variaient, la rémunération nette avait toujours été versée ; qu'en affirmant qu'au regard des bulletins de salaires Mme Y... établissait un manque à gagner et pouvait prétendre à un rappel de salaire total de 16.093 euros, sans réfuter les constatations des premiers juges d'où il résultait que la société FRAMOTEL Sénégal avait versé à Mme Y... la totalité du salaire net contractuellement convenu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 30 et suivants du Code du travail sénégalais.