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25/03/2010 | FRANCE | N°08-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 08-13812


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2008), que M. et Mme X... ayant vendu des immeubles et du matériel nécessaires à l'exploitation d'un élevage de faisans à MM. Y... et Z..., les ont fait assigner en référé en paiement, à titre de provision, d'une certaine somme qu'ils indiquaient leur rester due, déduction faite de livraisons de faisans, au titre d'une reconnaissance de dette signée par les acquéreurs ; que ceux-ci, solidairement condamnés au paiement de la provision réclamée, ayant interjeté appel, leurs adversaires ont demandé paiement d'une provision supp

lémentaire correspondant à une reconnaissance de dette du même mon...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2008), que M. et Mme X... ayant vendu des immeubles et du matériel nécessaires à l'exploitation d'un élevage de faisans à MM. Y... et Z..., les ont fait assigner en référé en paiement, à titre de provision, d'une certaine somme qu'ils indiquaient leur rester due, déduction faite de livraisons de faisans, au titre d'une reconnaissance de dette signée par les acquéreurs ; que ceux-ci, solidairement condamnés au paiement de la provision réclamée, ayant interjeté appel, leurs adversaires ont demandé paiement d'une provision supplémentaire correspondant à une reconnaissance de dette du même montant que celle invoquée devant le premier juge mais arrivée à échéance après le jugement ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué de M. Z..., pris en leurs deux premières branches, réunis :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer à M. et Mme X... des provisions d'un certain montant au titre des reconnaissances de dettes invoquées par ceux-ci, alors, selon le moyen :
1° / qu'il n'est pas au pouvoir du juge des référés saisi d'une demande de provision de trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Y..., conjointement avec M. Z..., à payer à M. et Mme X... des provisions au titre du paiement de reconnaissances de dette, la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce que soutenaient MM. Y... et Z..., les actes en cause devaient être qualifiés de reconnaissances de dette et non pas de garanties temporaires valables seulement dans la phase de négociation ayant précédé la réalisation de la vente consentie par M. et Mme X... et devenues sans objet par suite de la réalisation de cette vente ; qu'en se prononçant ainsi sur la qualification juridique des actes, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2° / qu'il n'est pas au pouvoir du juge des référés saisi d'une demande de provision de trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Y..., conjointement avec M. Z..., à payer M. et Mme X... des provisions au titre du paiement de reconnaissances de dette, la cour d'appel, qui a énoncé que les actes, dans lesquels MM. Y... et Z... n'avaient pas écrit de leur main le montant de la somme d'argent qu'ils s'engageaient à payer M. et Mme X..., irréguliers au regard de l'article 1326 du code civil, pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit et que celui-ci était corroboré par l'exécution partielle de l'engagement porté dans ces actes, a, en l'état de la discussion instaurée entre les parties, tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'allégation selon laquelle les actes invoqués par M. et Mme X... n'auraient constitué que des garanties temporaires valables seulement dans la phase de négociation était clairement démentie par le libellé même des reconnaissances qui faisaient état de dettes dont l'existence n'était soumise à aucune condition et prévoyaient des modalités de remboursement par des livraisons de gibier supposant la réalisation de la vente, la cour d'appel a pu retenir que la nature de reconnaissance de dette des actes en cause n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu qu'ayant relevé que, quand bien même les actes sous seing privé auraient été incomplets, en l'absence de mention manuscrite du quantum de la dette, ces actes constituaient un commencement de preuve par écrit, corroboré, eu égard aux livraisons de faisans effectuées par eux, par l'exécution partielle de la part des débiteurs de l'engagement qui y était porté, la cour d'appel, devant laquelle les montants mentionnés n'étaient pas discutés, a pu retenir qu'il n'existait aucune contestation sérieuse relative à l'existence de l'engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de M. Z..., pris en sa troisième branche ;
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à supposer le juge des référés compétent pour se prononcer sur le point de savoir si un commencement de preuve par écrit est utilement complété par des éléments de preuve extrinsèques, il n'entre pas dans ses pouvoirs de trancher les contestations élevées au sujet de la valeur probante de ces éléments ; qu'en l'espèce, il est constant que les reconnaissances de dette ne comportaient pas la mention manuscrite de la somme due et ne valaient que commencement de preuve par écrit ; que si M. et Mme X... prétendaient que ces actes avaient reçu exécution partielle au terme d'un remboursement effectué sous la forme de livraisons gratuites de gibier, et produisaient à l'appui les bons de livraison de ce gibier, MM. Z... et Y... contestaient cette affirmation et produisaient trois factures non réglées correspondant à ces bons de livraison ; qu'en appréciant la portée de ces éléments de preuve contradictoires, et en écartant les factures produites par MM. Z... et Y... dès lors qu'elles auraient constitué des « pièces éminemment douteuses », la cour d'appel, tranchant une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel n'a tranché aucune difficulté sérieuse en écartant les factures produites par MM. Z... et Y... après avoir retenu qu'elles constituaient des pièces éminemment douteuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs des pourvois principal et provoqué ne sont pas de nature à permettre l'admission de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette l'ensemble des demandes présentées de ces chefs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable la demande, présentée en appel par les époux X..., en paiement de la deuxième reconnaissance de dette invoquée par eux,
AUX MOTIFS QUE MM. Y... et Z... ont signé au profit des époux X... deux reconnaissances de dette comportant chacune leur deux paraphes, d'un montant de 45. 735 euros chacune, les actes prévoyant un remboursement de la dette en un versement sans intérêt à la fin de la saison 2005 pour le premier et un remboursement de la dette en un versement sans intérêt à la fin de la saison 2006 pour le second ; qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait ; que selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, alors que, selon l'article 566, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les parties s'accordent pour conférer aux deux reconnaissances de dette une unité de régime, même si elles analysent les actes comme une garantie caduque pour les unes et comme la reconnaissance d'une dette pour les autres ; qu'ainsi, cette demande nouvelle ne compromet pas l'unité du litige ; qu'en outre, cette demande tend aux mêmes fins que la demande originaire et se trouvait déjà virtuellement comprise dans celle-ci dont elle n'est que le complément ; que la demande en paiement de la deuxième reconnaissance de dette venue à échéance après l'ordonnance de référé apparaît recevable en cause d'appel (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci ; qu'en l'espèce, tandis que les époux X... avaient demandé au premier juge l'allocation d'une provision au titre d'une première reconnaissance de dette, ils ont présenté en cause d'appel une nouvelle demande de provision au titre d'une autre reconnaissance de dette, distincte de la première ; qu'ainsi, en retenant, pour déclarer recevable la nouvelle demande présentée en appel par les époux X... au titre d'une deuxième reconnaissance de dette, qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande originaire et se trouvait déjà virtuellement comprise dans celle-ci dont elle n'était que le complément, cependant que la demande présentée pour la première fois en appel avait un objet distinct de celui de la demande présentée au premier juge, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, D'AVOIR condamné M. Y..., conjointement avec M. Z..., à payer aux époux X... des provisions de 31. 735 euros et 45. 735 euros au titre des reconnaissances de dette invoquées par ceux-ci,
AUX MOTIFS PROPRES QUE MM. Y... et Z..., à qui les époux X... ont vendu des biens immobiliers et du matériel d'exploitation d'élevage de faisans, ont signé au profit des vendeurs deux reconnaissances de dette ; qu'ils soutiennent qu'ils ont signé ces actes lors des pourparlers, et qu'ils constituaient des garanties temporaires valables seulement dans la phase précontractuelle et privées d'objet par suite de la réalisation de la vente ; qu'une telle allégation, déjà peu compatible avec le dépôt de garantie d'un montant de 9. 000 euros qu'ils ont dû verser avant la régularisation de l'acte authentique, est clairement démentie par le libellé même des reconnaissances de dette, lesquelles font état d'une dette dont l'existence n'est soumise à aucune condition et prévoient des modalités de remboursement par des livraisons de gibier supposant au contraire la réalisation de la vente ; que la nature de reconnaissance de dette des actes en cause n'est pas sérieusement contestable ; que M. Y... allègue que les reconnaissances de dette porteraient complément occulte du prix de vente des biens immobiliers et du matériel, de sorte qu'elles permettraient de frauder le fisc ; que, toutefois, la preuve de la nature illicite des actes au regard de la législation sur les droits d'enregistrement n'est pas rapportée, les époux X... soutenant que ces reconnaissances de dette correspondent à la rémunération de leur présentation de la clientèle à leurs successeurs ; que, s'agissant de la preuve des engagements au regard des exigences posées par l'article 1326 du Code civil, si les reconnaissances de dette en cause sont bien signées de MM. Y... et Z..., ceux-ci n'ont pas écrit de leur main le montant de la somme d'argent qu'ils s'engageaient à payer aux époux X... ; que, dès lors, ces actes irréguliers ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'il n'est pas contesté que MM. Y... et Z... ont créé la SARL Faisanderie du Val de Loire qui exploite l'élevage acheté par eux aux époux X... ; que ceux-ci versent aux débats 19 bons de livraison de gibier qui leur ont été faites par la Faisanderie du Val de Loire de septembre à novembre 2005 ; que MM. Y... et Z... versent aux débats des factures portant la mention " non réglé ce jour ", dont les numéros se suivent, bien que lesdites factures soient datées respectivement des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2005 ; que la cour relève que ces factures, qui ne correspondent que très approximativement aux quantités et espèces des gibiers mentionnés sur les bons de livraison, bien que non réglées, n'ont jamais fait l'objet d'une demande en paiement ; que ces factures constituent des pièces éminemment douteuses, comme l'a relevé le premier juge ; que M. Y... admet être le signataire d'une note, dont il soutient qu'elle prête à interprétation, récapitulant un certain nombre de faisans et perdrix au titre de la saison 2005 / 2006 et portant la mention manuscrite suivante : " fourniture en déduction du solde dû à M. X... " ; que, selon attestation du 6 avril 2007, M. B... indique avoir fait des livraisons à M. X... de faisans et de perdrix avec bons de livraisons et certifie n'avoir jamais perçu d'argent de la part de M. X... " parce que Monsieur Y... devait de l'argent à Monsieur X... " ; qu'il apparaît ainsi que le commencement de preuve par écrit constitué par les reconnaissances de dette est corroboré par l'exécution partielle de l'engagement qui est porté dans ces actes (arrêt attaqué, pp. 4, 5, 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE MM. Y... et Z... soutiennent que les reconnaissances de dette ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil ; qu'il est constant, à cet égard, que ces actes sous seings privés ne comportent ni date ni mention manuscrite des débiteurs ; qu'à raison de ces irrégularités au regard des prescriptions légales susvisées, ces actes ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit, lequel doit être complété par des éléments extrinsèques ; que MM. Y... et Z... soutiennent que cet élément ne saurait être recherché dans la cause de l'obligation, laquelle serait inexistante dès lors que les actes invoqués par les époux X... à l'appui de leurs réclamations auraient en réalité constitué une simple " garantie " consentie dans la phase précontractuelle de négociations en vue de la cession de l'exploitation d'élevage de faisans des époux X..., cette " garantie " étant devenue sans objet par suite de la réalisation de la vente ; qu'une telle analyse des actes litigieux ne saurait à l'évidence être retenue, compte-tenu des termes non équivoques de ces actes, intitulés expressément " reconnaissances de dettes ", par lesquelles les débiteurs reconnaissent " devoir bien et légitimement au créancier la somme de 45. 735 € ", et dont les modalités de " remboursement de la dette " sont précisées ; qu'en revanche, si les époux X... soutiennent que ces reconnaissances de dette étaient causées par la rémunération de la présentation de la clientèle, cet élément, qui ne figure pas aux actes litigieux, n'est corroboré par aucun autre élément extrinsèque ; que les époux X... soutiennent par ailleurs que la reconnaissance de dette n° 1, qui prévoyait la possibilité d'un remboursement sous forme de livraison de gibiers, aurait reçu un commencement d'exécution attesté par des bons de livraison versés aux débats ; que MM. Y... et Z... contestent cette allégation en produisant trois factures correspondant, d'après eux, à ces livraisons, qui contrediraient l'imputation de ces livraisons sur les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette ; que les époux X... contestent formellement le caractère probant de ces factures, qu'ils affirment n'avoir jamais reçues ; qu'il y a lieu tout d'abord de constater que MM. Y... et Z... ne justifient pas que ces trois factures, émises en septembre, octobre et novembre 2005, aient fait l'objet de réclamations, ce qui est pour le moins singulier ; qu'il y a lieu également de constater que ces factures n'ont pas été émises consécutivement aux 19 bons de livraisons, alors que si ces livraisons avaient effectivement donné lieu à facturation, chaque bon de livraison aurait dû donner lieu à émission de facture correspondante ; qu'il y a encore lieu d'observer que ces trois factures comportent des distorsions avec certains bons de livraisons, puisque les 70 perdreaux rouges du bon de livraison du 10. 10. 2005 ne sont pas visés dans ces factures ; qu'il y a encore lieu de constater que MM. Y... et Z... n'ont pas déféré à la sommation de communiquer l'original du facturier de la SARL La Faisanderie du Val de Loire de 2005 délivrée à la requête des époux X... ; qu'enfin, ces derniers produisent un document manuscrit rédigé et signé par M. Y... (qui n'a pas dénié en être l'auteur et le signataire) aux termes duquel il mentionne le prix à l'unité des faisans et perdrix au titre de la saison 2005 / 2006 en indiquant expressément : " fourniture en déduction du solde dû à Mme X... " ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la reconnaissance de dette n° 1 a bien reçu un commencement d'exécution, sans contestation sérieuse possible, les trois factures produites en défense étant manifestement dépourvues de toute valeur probante, de telle sorte qu'il convient de faire droit à la demande de condamnation formée par les époux X... (ordonnance entreprise, pp. 2 et 3) ;
1) ALORS QU'il n'est pas au pouvoir du juge des référés saisi d'une demande de provision de trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Y..., conjointement avec M. Z..., à payer aux époux X... des provisions au titre du paiement de reconnaissances de dette, la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce que soutenaient MM. Y... et Z..., les actes en cause devaient être qualifiés de reconnaissances de dette et non pas de garanties temporaires valables seulement dans la phase de négociation ayant précédé la réalisation de la vente consentie par les époux X... et devenues sans objet par suite de la réalisation de cette vente ; qu'en se prononçant ainsi sur la qualification juridique des actes, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il n'est pas au pouvoir du juge des référés saisi d'une demande de provision de trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Y..., conjointement avec M. Z..., à payer aux époux X... des provisions au titre du paiement de reconnaissances de dette, la cour d'appel, qui a énoncé que les actes, dans lesquels MM. Y... et Z... n'avaient pas écrit de leur main le montant de la somme d'argent qu'ils s'engageaient à payer aux époux X..., irréguliers au regard de l'article 1326 du Code civil, pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit et que celui-ci était corroboré par l'exécution partielle de l'engagement porté dans ces actes, a, en l'état de la discussion instaurée entre les parties, tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'était recevable la demande, présentée pour la première fois par les époux X... en cause d'appel, en paiement de la deuxième reconnaissance de dette invoquée par eux,
AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent pour conférer aux deux reconnaissances de dette une unité de régime, même si elles analysent les actes comme une garantie caduque pour les unes et comme la reconnaissance d'une dette pour les autres ; qu'ainsi cette demande nouvelle ne compromet pas l'unité du litige ; qu'en outre cette demande tend aux mêmes fins que la demande originaire et se trouvait déjà virtuellement comprise dans celle-ci dont elle n'est que le complément ; que la demande en paiement de la deuxième reconnaissance de dette venue à échéance après l'ordonnance de référé apparaît recevable en cause d'appel » ;
ALORS QU'est irrecevable la demande qui, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale et n'est pas le complément de celle-ci ; qu'en l'espèce, la demande présentée pour la première fois en appel par les époux X... tendait au paiement d'une somme faisant l'objet d'une reconnaissance de dette distincte de celle qui avait servi de fondement à leur demande initiale ; qu'en décidant cependant que la demande nouvelle ne compromettait pas l'unité du litige et qu'en outre, elle tendait aux mêmes fins que la demande originaire et se trouvait déjà virtuellement comprise dans celle-ci dont elle n'était que le complément, au motif inopérant que les parties s'étaient accordées pour conférer aux deux actes une unité de régime, sans rechercher si ces deux actes tendaient à l'exécution d'un même rapport de droit ou encore si le second était sous la dépendance du premier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 565 et 566 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z..., conjointement avec Monsieur Y..., à payer aux époux X... les sommes provisionnelles de 31. 735 € et 45. 735 €,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... allègue que les reconnaissances de dette porteraient complément occulte du prix de vente des biens immobiliers et du matériel, de sorte qu'elles permettraient de frauder le fisc ; que la preuve de la nature illicite des deux reconnaissances de dette qui fondent cette condamnation n'est pas rapportée, alors que les époux X... soutiennent que ces reconnaissances de dette correspondent à la rémunération de leur présentation de la clientèle à leurs successeurs » ;
ALORS QU'il appartient au juge des référés, qui accorde une provision au créancier sur le fondement de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile, de se prononcer sur les contestations sérieuses opposées par le débiteur ; qu'en l'espèce, les époux X... se prévalaient de deux reconnaissances de dette non causées, et prétendaient qu'elles correspondaient à la rémunération d'une présentation de la clientèle à leurs successeurs, tandis que Monsieur Z... contestait en appel la réalité de cette cause en soutenant qu'aucune clientèle ne lui avait été présentée, de sorte que la dette était sans cause ; qu'en décidant néanmoins que l'octroi de la provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur Z... qui contestait l'existence de la cause fondée sur la rémunération d'une prétendue présentation de clientèle, ce qui était de nature à priver de tout effet les reconnaissances de dette litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné conjointement Messieurs Z... et Y... à payer aux époux X... les sommes provisionnelles de 31. 735 € et 45. 735 €,
AUX MOTIFS QUE « les reconnaissances de dette signées par Messieurs Z... et Y..., dépourvues de la mention manuscrite de la somme d'argent qu'ils se seraient engagés à payer aux époux X..., sont irrégulières et constituent seulement un commencement de preuve par écrit ; qu'il n'est pas contesté que Messieurs Z... et Y... ont créé la SARL FAISANDERIE DU VAL DE LOIRE qui exploite l'élevage acheté par eux aux époux X... ; que Monsieur Z..., sur sommation interpellative du 7 juin 2006, s'est reconnu associé de ladite SARL ; que les époux X... versent aux débats dix-neuf bons de livraison de gibier qui leur ont été faites par la FAISANDERIE DU VAL DE LOIRE de septembre à novembre 2005 ; que Messieurs Z... et Y... versent aux débats des factures portant la mention « non réglé ce jour », dont les numéros se suivent, bien que lesdites factures soient datées respectivement des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2005 ; que la cour relève que ces factures, qui ne correspondent que très approximativement aux quantités et espèces de gibier mentionnées sur les bons de livraison, bien que non réglées, n'ont jamais fait l'objet d'une demande en paiement ; que ces factures constituent des pièces éminemment douteuses, comme l'a relevé le premier juge ; que Monsieur Y... admet être le signataire d'une note, dont il soutient qu'elle prête à interprétation, récapitulant un certain nombre de faisans et perdrix au titre de la saison 2005 / 2006 et portant la mention manuscrite suivante : « Fourniture en déduction du solde dû à Monsieur X... » ; que selon attestation du 6 avril 2007, Monsieur B... indique avoir fait des livraisons à Monsieur X... de faisans et perdrix avec bons de livraison et certifie n'avoir jamais perçu d'argent de la part de Monsieur X... « parce que Monsieur Y... devait de l'argent à Monsieur X... » ; qu'il apparaît ainsi que le commencement de preuve par écrit constitué par les reconnaissances de dette est corroboré par l'exécution partielle de l'engagement qui est porté dans ces actes » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'il n'est pas au pouvoir du juge des référés saisi d'une demande de provision de trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur Y..., conjointement avec Monsieur Z..., à payer aux époux X... des provisions au titre du paiement de reconnaissances de dette, la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce que soutenaient Messieurs Z... et Y..., les actes en cause devaient être qualifiés de reconnaissances de dette et non pas de garanties temporaires valables seulement dans la phase de négociation ayant précédé la réalisation de la vente consentie par les époux X... et devenues ainsi sans objet par suite de la réalisation de cette vente ; qu'en se prononçant ainsi sur la qualification juridique des actes, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il n'est pas au pouvoir du juge des référés saisi d'une demande de provision de trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur Y..., conjointement avec Monsieur Z..., à payer aux époux X... des provisions au titre du paiement de reconnaissances de dette, la cour d'appel a énoncé que si les actes dans lesquels Messieurs Y... et Z... n'avaient pas écrit de leur main le montant de la somme d'argent qu'ils s'engageaient à payer aux époux X..., étaient irréguliers au regard de l'article 1326 du Code civil, ils pouvaient néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit, lequel était corroboré par l'exécution partielle de l'engagement porté dans ces actes ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile.
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'à supposer le juge des référés compétent pour se prononcer sur le point de savoir si un commencement de preuve par écrit est utilement complété par des éléments de preuve extrinsèques, il n'entre pas dans ses pouvoirs de trancher les contestations élevées au sujet de la valeur probante de ces éléments ; qu'en l'espèce, il est constant que les reconnaissances de dette ne comportaient pas la mention manuscrite de la somme due et ne valaient que commencement de preuve par écrit ; que si les époux X... prétendaient que ces actes avaient reçu exécution partielle au terme d'un remboursement effectué sous la forme de livraisons gratuites de gibier, et produisaient à l'appui les bons de livraison de ce gibier, Messieurs Z... et Y... contestaient cette affirmation et produisaient trois factures non réglées correspondant à ces bons de livraison ; qu'en appréciant la portée de ces éléments de preuve contradictoires, et en écartant les factures produites par Messieurs Z... et Y... dès lors qu'elles auraient constitué des « pièces éminemment douteuses », la cour d'appel, tranchant une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le fait d'exécution pouvant compléter un commencement de preuve par écrit n'est opposable qu'à son auteur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Y... admet être le signataire d'une note récapitulant un certain nombre de faisans et de perdrix livrés au titre de la saison 2005 / 2006 et portant la mention manuscrite « Fourniture en déduction du solde dû à Monsieur X... », et que selon une attestation du 6 avril 2007, Monsieur B... indique avoir fait des livraisons de faisans et de perdrix à Monsieur X... avec bons de livraison et certifie n'avoir jamais perçu d'argent de la part de Monsieur X... « parce que Monsieur Y... devait de l'argent à Monsieur X... » ; qu'ainsi, l'exécution partielle des engagements litigieux n'a été caractérisée qu'à l'encontre de Monsieur Y... et non de Monsieur Z... ; qu'en estimant néanmoins que le commencement de preuve par écrit constitué par les reconnaissances de dette était corroboré par l'exécution partielle de l'engagement porté dans ces actes, sans caractériser cette exécution partielle à l'égard de Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13812
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 18 janvier 2008, Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2008, 06/07731

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°08-13812


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13812
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