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25/03/2010 | FRANCE | N°07-43384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 07-43384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 septembre 1999 en qualité d'installateur de compteurs par la société Lyonnaise des eaux ; qu'après un entretien préalable tenu le 29 avril 2003 en vue de son éventuel licenciement, il a été convoqué par lettre postée le 12 mai 2003 et présentée le 14, à la réunion du conseil de discipline du 20 mai 2003 ; qu'ayant ensuite été licencié pour faute par courrier du 26 mai 2003 le dispensant de l'exécution d'un préavis d'un mois, le salari

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 septembre 1999 en qualité d'installateur de compteurs par la société Lyonnaise des eaux ; qu'après un entretien préalable tenu le 29 avril 2003 en vue de son éventuel licenciement, il a été convoqué par lettre postée le 12 mai 2003 et présentée le 14, à la réunion du conseil de discipline du 20 mai 2003 ; qu'ayant ensuite été licencié pour faute par courrier du 26 mai 2003 le dispensant de l'exécution d'un préavis d'un mois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-3 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que l'employeur a la possibilité de se faire assister à l'entretien préalable par des personnes pouvant fournir des renseignements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présence du chef d'agence et de la responsable des ressources humaines aux côtés du directeur régional de centre avait transformé l'entretien préalable au licenciement en enquête, et ainsi détourné la procédure de son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 668 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle, l'arrêt retient que le délai de sept jours calendaires prévu par l'article 14 de l'accord d'entreprise pour l'information du salarié sur les faits qui lui sont reprochés, a été respecté puisque l'entretien préalable s'est déroulé le 6 mai 2003 et que la convocation pour le conseil de discipline du 20 mai 2003, datée du 9 mai puis postée le 12, a été reçue le 14 mai 2003, le fait que le salarié ait signé l'accusé réception à cette date ne pouvant être reproché à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la date de l'expédition du courrier convoquant le salarié devant le conseil de discipline, pour considérer que le délai de sept jours avait été respecté, tout en constatant que le salarié convoqué pour le 20 mai 2003 n'avait reçu ce courrier que le 14 mai 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 1 et alinéa 3, phrase 1, devenu L.1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis présentée par le salarié, l'arrêt énonce que l'indemnité de préavis est égale à la rémunération que celui-ci aurait perçue s'il avait travaillé mais qui ne comprend pas les primes liées à l'activité effective du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Lyonnaise des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il soutient que la procédure n'aurait pas été respectée par l'employeur, ce qui rendrait le licenciement abusif. Il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vu du licenciement par lettre du 29 avril 2003 qu'il a reçue le 2 mai 2003, comme en atteste l'accusé de réception, et qui précisait qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ; que le fait qu'il se soit rendu seul à cet entretien, ce qui est contredit par la consultation du conseil de discipline faisant état de l'assistance par Monsieur Y..., n'est pas imputable à l'employeur ; que celui-ci peut se faire assister par des personnes pouvant fournir des renseignements, la présence du chef d'agence et de la responsable des ressources humaines, qui pouvaient éclairer l'employeur sur le comportement habituel du salarié ne constitue pas une irrégularité ;

ALORS QUE l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel, ce qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que la présence du chef d'agence et de la responsable des ressources humaines, lors de l'entretien préalable, ne constituait pas une irrégularité, bien que cet entretien se soit déroulé en présence non seulement du Directeur du Centre Régional mais également du chef d'agence et du responsable des ressources humaines de sorte que la procédure d'entretien avait été détournée de son objet, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure conventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE l'article 14 du règlement intérieur prévoit que le salarié doit être informé des faits qui lui sont reprochés au moins sept jours calendaires à l'avance ; que Monsieur X... ne saurait de bonne foi soutenir qu'il n'a pas été convoqué en temps utile en prenant argument sur l'inversion des accusés de réception dans les pièces de l'appelante, outre que le texte ne prévoit aucun délai pour la convocation mais seulement l'information, délai qui a été respecté, l'entretien préalable s'étant déroulé le 6 mai 2003, alors que le Conseil de discipline s'est réuni le 20 mai 2003, il résulte des pièces des parties que la convocation devant le Conseil de discipline est datée du 9 mai 2003, a été postée le 12 mai 2003 ; que le fait qu'il ait signé l'accusé de réception le 14 mai 2003 ne peut être reproché à l'employeur ;

ALORS QUE selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que comme le constate la Cour, l'article 14 de l'accord d'entreprise du 22 juin 2000 prévoit que le salarié doit être informé des faits qui lui sont reprochés au moins sept jours calendaires à l'avance ; qu'en se fondant sur la date de l'expédition du courrier convoquant le salarié devant le Conseil de discipline, pour considérer que le délai de sept jours avait été respecté, tout en constatant que le salarié convoqué le 20 mai 2003 n'avait reçu le courrier posté le 12 mai 2003 que le 14 mai 2003, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 668 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'à la convocation devant le Conseil de discipline était joint un document sur les faits reprochés ; que si la LYONNAISE DES EAUX n'a pas respecté le délai de trois jours pour notifier la décision du Conseil de discipline, le non respect de cette disposition ne saurait rendu le licenciement abusif ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE l'article 14 de l'accord d'entreprise du 22 juin 2000 prévoit qu'une copie du dossier constitué pour le Conseil de discipline doit être remise au salarié ; qu'en se bornant à constater qu'était joint la convocation devant le Conseil de discipline un document sur les faits reprochés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une copie du dossier constitué pour le Conseil de discipline avait été remise à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir que l'accord d'entreprise du 22 juin 2000 prévoit que la décision du Conseil de discipline doit être notifiée dans les trois jours avec possibilité pour le salarié de faire appel de cette décision auprès de la Direction de l'Eau de France et que la décision du Conseil de discipline ne lui ayant jamais été notifiée, il n'avait pu en faire appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débout Monsieur X... de sa demande en paiement d'un complément du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité de préavis est égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé mais qui ne comprend pas les primes liées à l'activité effective du salarié ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui lui a été alloué par les premiers juges au titre du préavis et des congés payés sur celui-ci ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de celui-ci, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que l'indemnité de préavis est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, mais ne comprend pas les primes liées à l'activité du salarié, la Cour d'appel a violé les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43384
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2010, pourvoi n°07-43384


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.43384
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