LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé une requête en récusation contre le président de la chambre des criées, qui a ordonné le renvoi de l'audience ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu qu'en application de l'article 703 du code de procédure civile ancien, le jugement qui ordonne la remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Qu'il en résulte que le jugement du 21 juin 2006 n'était pas susceptible de recours ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement ayant ordonné le renvoi de l'audience d'adjudication, rendu par un magistrat, Monsieur le Président Z..., nonobstant la requête en récusation formée contre lui ;
AUX MOTIFS QU'il est demandé l'annulation de la décision qui a ordonné le renvoi à une audience ultérieure ; que cet appel n'est pas recevable ; qu'en effet, l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ne permet l'appel en matière de saisie immobilière qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, pour le cas où l'appel inscrit par Monsieur X... et la SCI THIERS serait un appel nullité, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait d'ordonner un renvoi à une audience ultérieure constitue un excès de pouvoir ; qu'il s'agit en réalité d'une simple mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible d'appel ; que le Tribunal a uniquement, dans le jugement entrepris, exposé que le président de la chambre M. Z... avait fait l'objet d'une récusation, ce qui imposait le renvoi de l'affaire ; que l'appel d'un tel jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; que dans son assignation devant la Cour d'appel, Monsieur X... avait formé un appel nullité du jugement en ce qu'il avait été rendu par le Président Z... en dépit de la requête en récusation déposée à son encontre, ce qui aurait dû le conduire à se départir et à ne pas siéger ; que pour rejeter cet appel nullité, la Cour d'appel a énoncé que le fait d'ordonner un renvoi à une audience ultérieure ne saurait constituer un excès de pouvoir ; qu'en recherchant, pour conclure par la négative et rejeter l'appel nullité de Monsieur X..., si le fait d'ordonner un renvoi à une audience ultérieure constituerait ou non un excès de pouvoir, question dont elle n'était donc pas saisie, ce qui l'a conduite à ne pas trancher la contestation dont elle était saisie quant à l'excès de pouvoir commis par le Président Z... en ce qu'il avait siégé nonobstant la requête en récusation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appel nullité d'un jugement est recevable en cas d'excès de pouvoir commis par le magistrat qui siège nonobstant la requête en récusation dont il fait l'objet et qui prononce une mesure de renvoi à une audience ultérieure ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante non invoquée de surcroît que le fait d'ordonner un renvoi à une audience ultérieure ne constituerait pas un excès de pouvoir, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était clairement demandée, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile.