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24/03/2010 | FRANCE | N°09-83819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-83819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 mai 2009 qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre Gérard Y..., des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la C

onvention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal et 593 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 mai 2009 qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre Gérard Y..., des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance ;

" aux motifs que, si la partie civile laissait entendre dans sa plainte initiale avoir ignoré les liens entre les sociétés La Charcutière et Agrodom et Gérard Y..., il ressortait des déclarations de M. Z..., salarié de la plaignante, que tout le monde savait aux établissements X... que Gérard Y... animait la société La Charcutière de sorte qu'il était peu vraisemblable que les dirigeants de la société X... n'eussent pas fait le rapprochement entre les sociétés Agrodom et La Charcutière qui apparaissaient être dans la même situation, quand surtout elles étaient domiciliées à la même adresse ainsi que cela ressortait des factures adressées par la société X... à ces entreprises ; que si effectivement M. X..., qui affirmait avoir eu connaissance de la nature des relations d'affaires entre la plaignante et les sociétés dont Gérard Y... était actionnaire majoritaire, avait quitté l'entreprise en décembre 2001, il ressortait également des documents commerciaux et des déclarations de M. A... que les sociétés Agrodom et La Charcutière, officiellement créées en janvier et juillet 2003, n'étaient en réalité que la mise en forme d'entreprises préexistantes animées par Gérard Y... avec la même clientèle et la même activité, installées à la même adresse, et qui utilisaient les noms commerciaux de Agro-Dom ou Agrodom et La Charcutière ou Magasins La Charcutière, étant précisé que ces entreprises écoulaient des marchandises qui ne pouvaient être commercialisées normalement ;

" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire au point de priver sa décision des conditions mêmes de son existence légale, d'une part, constater que la comptable salariée de la demanderesse avait affirmé que celle-ci ignorait tout des intérêts du mis en examen dans la société Agrodom, relever que celui-ci reconnaissait avoir créé la société Agrodom, y avoir placé comme gérante Mme C... dont il connaissait les compétences comptables et avoir utilisé sa femme comme prête-nom car il ne souhaitait pas apparaître dans les statuts en raison de sa qualité de salarié de la demanderesse, puis indiquer que Mme
C...
précisait que le mis en examen était le seul dirigeant de la société Agrodom et que M. Z..., cadre de la société, affirmait que si tout le monde au sein de la société Aubert connaissait les liens entre La Charcutière et Gérard Y..., il n'en était pas de même pour la société Agrodom, ce qui établissait la dissimulation à l'employeur des liens privilégiés entre le mis en examen et la société Agrodom dont celui-ci était le principal actionnaire à hauteur de 98, 90 %, et, d'autre part, affirmer concomitamment qu'il paraissait peu vraisemblable que les dirigeants de la demanderesse n'eussent pas fait le rapprochement entre les sociétés Agrodom et La Charcutière qui apparaissaient être dans la même situation, quand surtout elles étaient domiciliées à la même adresse, comme cela était attesté par les factures adressées par la demanderesse à ces entreprises, et ce d'autant plus que la création de ces sociétés en janvier et juillet 2003 n'étaient en réalité que la mise en forme d'entreprises préexistantes animées par Gérard Y..., pour en déduire ensuite que la volonté de dissimulation n'était pas caractérisée, se prononçant ainsi par des motifs contradictoires quant à la connaissance par la demanderesse des intérêts du mis en examen au sein de la société Agrodom permettant d'établir que celui-ci aurait agi au vu et au su de son employeur " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83819
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-83819


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83819
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