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24/03/2010 | FRANCE | N°09-40264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 2008), que M. X..., employé à compter du 1er juin 1981 par la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle est venue la société Converteam, en qualité d'ingénieur au service électronique, puis d'ingénieur technico-commercial, a été licencié le 29 octobre 2002 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et s

érieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une modification du contrat de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 2008), que M. X..., employé à compter du 1er juin 1981 par la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle est venue la société Converteam, en qualité d'ingénieur au service électronique, puis d'ingénieur technico-commercial, a été licencié le 29 octobre 2002 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une modification du contrat de travail l'attribution de tâches nouvelles qui modifie la nature des fonctions contractuelles du salarié ainsi que le changement d'affectation qui remet en cause l'économie fonctionnelle du contrat, peu important que cette modification n'altère ni la qualification ni la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que pendant plus de dix-neuf ans, M. X... a exercé des fonctions purement techniques, ayant la charge du développement en France de produits novateurs ; que l'employeur a ensuite affecté le salarié à des tâches exclusivement commerciales, ces dernières consistant essentiellement en l'élaboration de devis, de rédaction et de suivi d'offres commerciales et de négociation de la commande ; qu'il s'en évinçait que les nouvelles tâches attribuées par l'employeur modifiaient la nature des fonctions de M. X..., et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant toute modification du contrat de travail du salarié, sous couvert que lesdites tâches correspondaient à la qualification de M. X..., ne remettaient pas en cause sa rémunération et faisaient appel à ses connaissances techniques, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L 1232-6, L. 1232-1 et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de cette obligation, le salarié ne peut être considéré comme ayant fait preuve d'une insuffisance professionnelle ou d'un manque de travail à l'origine de l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés ; qu'en retenant, par conséquent, comme cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés et en considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'une formation à la négociation était nécessaire au bon accomplissement des nouvelles tâches assignées au salarié, sans que pour autant celle-ci ait été accordée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1235-1 et L. 6321-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que lorsque les objectifs fixés au salarié ne sont pas raisonnables et compatibles avec l'état du marché et les circonstances économiques, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié au regard de ces objectifs ne peut être regardée comme ayant pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; qu'en retenant, par conséquent, comme cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés et en considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, d'un manque d'activité et d'investissement dans son travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et compatibles avec l'état du marché et les circonstances économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut être mesurée par rapport au rendement de ses collègues que si ces derniers sont placés dans les mêmes conditions et remplissant les mêmes fonctions ; qu'en comparant l'activité de M. X... à celle de "ses collègues", sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si lesdits collègues étaient placés dans une situation identique à celle de M. X... et appartenaient au même service que ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur des tableaux comparatifs établis par la société Converteam et des courriels rédigés par le supérieur hiérarchique de M. X... pour en déduire l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

6°/ que le simple visa des pièces de la procédure ne satisfait pas à l'obligation de motivation qu'il incombe à tout juge de respecter ; qu'en se bornant à affirmer que les "pièces du dossier", voire encore les "éléments produits", n'établissaient pas que le licenciement de M. X... était intervenu pour d'autres raisons et notamment des raisons économiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
"Nous avons eu à déplorer de votre part une insuffisance professionnelle se caractérisant notamment par votre inaptitude à accomplir les fonctions qui vous sont dévolues en qualité d'ingénieur technico-commercial.
Depuis maintenant quatre ans, vous avez été promu à un poste d'ingénieur technicocommercial au sein de notre société.
Malheureusement, nous n'avons pu que constater votre manque d'investissement dans le cadre de ces fonctions et ce, malgré nos rappels et mises en garde incessantes.
Aussi lors de l'entretien annuel avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., votre attention a été plus particulièrement attirée sur la nécessité d'améliorer le relationnel avec les clients de notre société, avec pour objectif final d'accroître le nombre de devis, voire de commandes passées.
Vous avez souscrit aux objectifs qui vous ont été fixés au cours de ce même entretien annuel, pour l'année 2002.
Or, nous sommes extrêmement surpris de constater, à la mi-octobre 2002, soit deux mois avant la fin de l'année en cours, que vous n'avez même pas atteint 50 % de l'objectif prévu, s'agissant des devis à réaliser.
En outre, nous avons constaté que votre supérieur hiérarchique devait constamment intervenir pour vous apporter son concours lors de l'établissement puis l'enregistrement de chacun des devis, et ce, même sur des affaires particulièrement simples.
Plus grave, nous constatons à ce jour que deux commandes ont été concrétisées pour un montant de 149 K euros, commandes que vous n'avez pu enregistrer seul, sans l'aide de l'assistante technico-commerciale du département.
Pour les raisons précitées, il ne nous est plus possible de maintenir la relation contractuelle " ;
qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que Monsieur X... soutient que son contrat de travail a été modifié lors de son passage en 2000 d'un poste d'ingénieur technique à celui d'ingénieur technico-commercial ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... a été engagé le 15 juin 1981 en qualité d'ingénieur position 1 selon la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ; qu'il a été affecté au service recherches et développement puis "acquisitions" qui avait pour mission de concevoir et fabriquer des moteurs et des ouvrages électromécaniques et par la suite des produits novateurs tels que les éoliennes, les moteurs de roue, les plate-formes militaires ; que les pièces produites par Monsieur X... révèlent qu'il avait une bonne expérience professionnelle ainsi que des qualités relationnelles et une capacité de communiquer à l'extérieur de l'entreprise ; qu'à partir de la fin de l'année 1998, le service de recherches et développement a fait l'objet de suppressions de postes ; que Monsieur X... a, comme d'autres collègues, été affecté au service vente et devis commercial en qualité d'ingénieur technico-commercial ; qu'il était, à ce titre, chargé :
- du traitement des appels d'offres reçus du réseau et des clients,
- de l'analyse du cahier des charges,
- de la proposition de produits adaptés aux besoins des clients,
- de la rédaction et du suivi des offres commerciales,
- des clarifications du cahier des charges et des besoins des clients,
- de la modification de la commande,
- de l'enregistrement et de la transmission de la commande dans l'usine ;
que la qualification et le mode de rémunération de Monsieur X... n'ont pas été modifiés ;
que contrairement à ce qu'affirme le salarié, les éléments produits au dossier démontrent que cette nouvelle affectation ne nécessitait nullement une formation commerciale ; que l'établissement de devis faisait au contraire appel aux qualités techniques de Monsieur X... qui continuait à travailler sur des produits connus avec une clientèle habituelle ; que les fonctions attribuées étaient en relation avec sa formation au sein de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de Nancy ; que les curriculum vitae de Madame Z... et de Monsieur A... révèlent que ces personnes ont eu le même parcours professionnel que Monsieur X... ; qu'elles ont été embauchées en qualité "d'ingénieur" et qu'après avoir été affectées au service recherches et développement, elles ont été affectées en 1999 au service technico-commercial sans nouvelle formation ; que les nouvelles tâches confiées à Monsieur X..., qui nécessitaient incontestablement de bonnes connaissances techniques et qui consistaient à faire des devis, analyser les besoins des clients et leur faire des propositions adaptées en clarifiant leurs cahiers des charges, correspondaient à sa qualification et n'étaient nullement étrangères à sa spécialité ; que les bulletins de salaire de Monsieur X... mentionnaient toujours qu'il occupait un emploi d'ingénieur coefficient mais précisaient qu'il avait été affecté successivement au service "acquisitions" puis, au mois de juin 2002, au service "ventes et devis industriels" ; que le changement ou l'adjonction de tâches constitue un simple aménagement des fonctions du salarié s'inscrivant dans l'exécution normale du contrat de travail ; que la Cour constate contrairement aux premiers juges que Monsieur X... s'est vu confier de nouvelles tâches, pour partie différentes de celles qu'il exécutait précédemment mais que celles-ci correspondaient à sa qualification d'ingénieur ; que ce changement constituait certes une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais ne constituait pas une modification unilatérale du contrat de travail nécessitant l'accord express du salarié ; qu'il n'est donc pas établi que la Société Converteam n'a pas rempli ses obligations et a mis Monsieur X... en difficulté en lui imposant des tâches ne relevant pas de sa qualification et auxquelles il n'était pas préparé ; que la Société Converteam reproche à Monsieur X... son insuffisance professionnelle et son manque d'investissement ; que les pièces versées en annexe démontrent que, dès le mois de septembre 2000, Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement dans la mesure où il ne remplissait pas les missions qui lui étaient confiées et a été invité à effectuer une quantité et une qualité de travail "normales" (7,58 heures par jour en moyenne) ; que Monsieur X... avait accepté en 2002 l'objectif lui imposant la réalisation de 100 devis par an et 1.000 K euros de prise de commande ; qu'au cours de l'entretien annuel d'évaluation qui a été mis en place au sein de l'entreprise au cours de l'année 2001, le supérieur hiérarchique de Monsieur X... a constaté une amélioration dans la réalisation de devis depuis le mois d'août 2001, en précisant que son point faible était le contact humain et qu'une formation à la négociation serait nécessaire ; que les tableaux comparatifs établis par la Société Converteam établissent qu'au cours des années 2000, 2001 et 2002, Monsieur X... effectuait moins de devis que ses collègues, qu'il n'a pris aucune commande au cours des années 2000 et 2001 et que le montant des commandes prises en 2002 était largement inférieur à celui de ses collègues et à l'objectif fixé ; que les pièces produites et notamment les courriels adressés par Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., démontrent que ce dernier refusait d'établir certaines offres (mois de mars 2001) -, courriel du mois de mai 2005 dans lequel Monsieur Y... rappelle fermement à Monsieur X... qu'il doit effectuer 4 devis par semaine et qu'il doit fournir un travail raisonnable, rappel du 15 mai 2005 : 3 devis inexécutés ; qu'ils établissent de plus que le salarié s'absentait sans bon de congés, qu'il avait épuisé ses jours de congés de RTT, et s'absentait sans autorisation (23 mai 2001), qu'il manquait d'activité et ne voulait plus travailler pour le secteur industrie (courriels du 11 juin, du 24 juillet 2001, du 25 juillet 2001 et du 18 octobre 2002) ; qu'il est donc démontré que la non atteinte des objectifs fixés à Monsieur X... et l'insuffisance de ses commandes résultaient de son manque d'activité et d'investissement dans son travail ; que l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X... repose donc sur des faits objectifs et matériellement vérifiables qui lui sont imputables ; que les pièces produites en annexe n'établissent pas que le licenciement est intervenu pour d'autres raisons et notamment des raisons économiques ; que les pièces du dossier prouvent que la perte d'un gros client en 2001 n'a pas affecté les commandes de l'année 2002 qui étaient supérieures à celles de l'année 2001 ; que l'intervention d'un plan social au cours du mois de mars 2003 ne justifie pas, au vu des éléments produits sur l'activité de Monsieur X..., que son licenciement, à la fin du mois d'octobre 2002, est intervenu pour un motif économique et le défaut de production du registre du personnel n'est pas suffisant pour démontrer qu'un tel motif existait ; que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas fondé à obtenir paiement d'une indemnité en application des dispositions de l' article L 122-14-4 du Code du Travail, sa demande doit être rejetée ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;

1) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail l'attribution de tâches nouvelles qui modifie la nature des fonctions contractuelles du salarié ainsi que le changement d'affectation qui remet en cause l'économie fonctionnelle du contrat, peu important que cette modification n'altère ni la qualification ni la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que pendant plus de 19 ans, Monsieur X... a exercé des fonctions purement techniques, ayant la charge du développement en France de produits novateurs ; que l'employeur a ensuite affecté le salarié à des tâches exclusivement commerciales, ces dernières consistant essentiellement en l'élaboration de devis, de rédaction et de suivi d'offres commerciales et de négociation de la commande ; qu'il s'en évinçait que les nouvelles tâches attribuées par l'employeur modifiaient la nature des fonctions de Monsieur X..., et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant toute modification du contrat de travail du salarié, sous couvert que lesdites tâches correspondaient à la qualification de Monsieur X..., ne remettaient pas en cause sa rémunération et faisaient appel à ses connaissances techniques, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. L 1232-6, L. L 1232-1 et l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de cette obligation, le salarié ne peut être considéré comme ayant fait preuve d'une insuffisance professionnelle ou d'un manque de travail à l'origine de l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés ; qu'en retenant, par conséquent, comme cause réelle et sérieuse de licenciement de Monsieur X..., l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés et en considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'une formation à la négociation était nécessaire au bon accomplissement des nouvelles tâches assignées au salarié, sans que pour autant celle-ci ait été accordée au salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1235-1 et L 6321-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

3) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que lorsque les objectifs fixés au salarié ne sont pas raisonnables et compatibles avec l'état du marché et les circonstances économiques, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié au regard de ces objectifs ne peut être regardée comme ayant pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; qu'en retenant, par conséquent, comme cause réelle et sérieuse de licenciement de Monsieur X..., l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs qui lui étaient fixés et en considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, d'un manque d'activité et d'investissement dans son travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et compatibles avec l'état du marché et les circonstances économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;

4) ALORS QUE l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut être mesurée par rapport au rendement de ses collègues que si ces derniers sont placés dans les mêmes conditions et remplissant les mêmes fonctions ; qu'en comparant l'activité de Monsieur X... à celle de « ses collègues », sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si lesdits collègues étaient placés dans une situation identique à celle de Monsieur X... et appartenaient au même service que ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;

5) ALORS QUE nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur des tableaux comparatifs établis par la société CONVERTEAM et des courriels rédigés par le supérieur hiérarchique de Monsieur X... pour en déduire l'insuffisance professionnelle du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

6) ALORS QUE le simple visa des pièces de la procédure ne satisfait pas à l'obligation de motivation qu'il incombe à tout juge de respecter ; qu'en se bornant à affirmer que les « pièces du dossier », voire encore les « éléments produits », n'établissaient pas que le licenciement de Monsieur X... était intervenu pour d'autres raisons et notamment des raisons économiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40264
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-40264


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40264
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