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24/03/2010 | FRANCE | N°09-40112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1971 en qualité d'ouvrier maçon par la société Y... frères ; que son contrat de travail a été transféré à M. Rémy Y... qui a repris l'entreprise en son nom personnel en 2000 ; que celui-ci ayant cessé définitivement son activité en juillet 2006, M. X... a été licencié pour motif économique le 14 septembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à

permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1971 en qualité d'ouvrier maçon par la société Y... frères ; que son contrat de travail a été transféré à M. Rémy Y... qui a repris l'entreprise en son nom personnel en 2000 ; que celui-ci ayant cessé définitivement son activité en juillet 2006, M. X... a été licencié pour motif économique le 14 septembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis et à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, alors, selon le moyen, que le salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisée n'a pas droit à l'indemnité de préavis à l'exception du solde de ce que celle-ci aurait été si elle avait correspondu à une durée de plus de deux mois ; qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, le délai-congé applicable est de deux mois ou moins la réclamation du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de préavis emporte nécessairement renonciation au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé de sorte qu'il ne peut percevoir de façon cumulative l'indemnité de préavis et une indemnité venant compenser la privation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à M. X... une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L. 1233-65 du code du travail, a exactement décidé que la méconnaissance de cette obligation avait nécessairement entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et qu'il appartient au juge de réparer, en plus de l'indemnisation due au titre du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel qui a débouté M. Y... de sa demande tendant au remboursement des frais de remise en état du véhicule mis à la disposition de son salarié, sans motiver sa décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de remboursement des frais de remise en état du véhicule mis à la disposition de son salarié, l'arrêt rendu le 7 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 18.600 € à titre d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 1234-3 du code du travail stipule que dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; Qu'en cas de concours de normes, il convient d'appliquer la plus favorable pour les salariés ; Qu'en l'espèce, les dispositions légales étant plus favorables, il y a lieu d'appliquer l'article R. 1234-3 du code du travail ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer la somme de : (1800 x 35 x 2/10) + (1800 x 25 x 2/15) = 18.600 € » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 8 de la Convention Collective prévoit une indemnité de 3/20èmes de mois par année à compter de la première année, de 5 à 15 ans d'ancienneté, plus 1/20ème de mois au-delà de 15 ans ; Que la loi prévoit que le salarié bénéficie de la règle la plus avantageuse par comparaison avec les dispositions du Code du travail et celles de la Convention collective applicable ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer l'article R. 122-2 du Code du travail 2ème alinéa qui dispose : « Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. À partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans… » ; Qu'en conséquence, il y a lieu de verser la somme de : (1800 € x 35 x 2/10èmes) + (1800 € x 25 x 2/15èmes) = 18.600 € » ;
ALORS QUE l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement s'élevant seulement à 10.958,56 € d'après les calculs effectués la Fédération du BTP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes présentées au titre de la remise en état du véhicule RENAULT EXPRESS qui lui avait été prêté,
AUX SEULS MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur la condamnation du demandeur à rembourser les frais exposés par son ancien employeur au titre des allers-retour quotidiens Maringes/Chazelles et au titre de la remise en état du véhicule utilisé ; qu'au vu des éléments fournis par Monsieur X... Christian à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction et rejette les demandes de Monsieur Y... Rémy » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... tendant au remboursement des frais de remise en état du véhicule prêté à Monsieur X..., sans faire apparaître les motifs de cette décision de rejet, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 3.600 € au titre de l'indemnité de préavis et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé,
AUX MOTIFS QUE « sur le préavis : que la convention collective du bâtiment prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est de deux mois ; Qu'en l'espèce Christian X... demande à ce que lui soit versée la somme de 3.600 € correspondant à deux mois de salaire ; que Rémy Y... ne s'oppose pas à cette demande ; qu'il doit y être fait droit et que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé : que selon l'article L. 1233-65 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article 1233-71, l'employeur propose une convention de reclassement personnalisé à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; que l'inexécution de cette obligation par Rémy Y... a nécessairement préjudicié à Christian X... ; qu'il est justifié d'allouer à ce dernier à titre de dommages-intérêts la somme de 1.000 € et d'infirmer de ce chef la décision des premiers juges» ;
ALORS QUE le salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisée n'a pas droit à l'indemnité de préavis à l'exception du solde de ce que celle-ci aurait été si elle avait correspondu à une durée de plus de deux mois ; qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, le délai-congé applicable est de deux mois ou moins la réclamation du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de préavis emporte nécessairement renonciation au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé de sorte qu'il ne peut percevoir de façon cumulative l'indemnité de préavis et une indemnité venant compenser la privation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à Monsieur X... une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 (anciennement, article L. 321-4-2, I, alinéas 3 et 4), alinéa 2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40112
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°09-40112


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40112
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