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24/03/2010 | FRANCE | N°08-45389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), que M. X..., engagé le 5 avril 1988 par la Société d'importation de motos et accessoires (la société) et qui y occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 9 mai 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une suppression de poste le remplac

ement d'un salarié par un des mandataires sociaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), que M. X..., engagé le 5 avril 1988 par la Société d'importation de motos et accessoires (la société) et qui y occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 9 mai 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une suppression de poste le remplacement d'un salarié par un des mandataires sociaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé dès lors que le conseil d'administration avait décidé de faire appel à un gestionnaire extérieur, non associé de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité de la suppression de l'emploi ; qu'en se plaçant à la date du 12 janvier 2007 pour apprécier la suppression du poste cependant que le salarié avait été licencié par lettre en date du 9 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/que c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel que le juge doit se placer pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que le périmètre de reclassement ne concerne, à l'intérieur du groupe, que les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en reprochant à la société SIMA de ne pas justifier d'une recherche effective de reclassement au sein de la société SMVS sans même rechercher si la société SMVS faisait partie du périmètre de reclassement, et donc si une permutation était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/que la recherche d'un poste de reclassement n'intervient qu'en amont du licenciement, et uniquement pour des postes existant à l'époque du reclassement ; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé au salarié licencié que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société SIMA avait cependant manqué à son obligation de reclassement en énonçant qu'un poste d'animateur des ventes avait été pourvu par contrat du 17 septembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, que la société SIMA ne justifiait pas de difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que par ce seul motif sa décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'importation de motos et accessoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'importation de motos et accessoires à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la Société d'importation de motos et accessoires

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Monsieur Viktor X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société SIMA à payer à Monsieur X... la somme de 68 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts à compter de l'arrêt ainsi qu'une somme de 1 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que la réalité de la suppression du poste de directeur commercial n'est pas effective ; qu'il a été indiqué que pour éviter une direction commerciale assurée de manière bicéphale, les tâches et responsabilités dévolues à Monsieur X... seraient effectuées par Monsieur Z..., nommé en qualité de président du directoire le 12 janvier 2007 ; qu'il est constant qu'à la date de la nomination de Monsieur Z..., les difficultés économiques alléguées par la société SIMA existaient ; qu'ainsi, en janvier 2007, les fonctions de Monsieur X... ont été maintenues et non pas supprimées, ou réparties entre des salariés présents dans l'entreprise ou des dirigeants en place ; qu'il résulte des indications figurant dans la lettre de licenciement que le conseil d'administration de la société SIMA a décidé «de faire appel à un gestionnaire extérieur, non associé de la société SIMA, pour diriger celle-ci en toute autonomie» ; qu'il n'est pas justifié d'une recherche effective de reclassement auprès de la société S.M.V.S., société dépendant du même groupe ; que de même, la société SIMA a créé un poste d'animateur des ventes, pourvu par contrat du 17 septembre 2007 ; que pour les motifs ajoutés aux motifs non contraires des premiers juges, il est établi que le licenciement économique de Monsieur X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il est justifié du paiement des prestations ASSEDIC entre le 20 décembre 2007 et le 1er juillet 2008 ; qu'au vu du préjudice subi par Monsieur X... la somme de 68 000 € doit être allouée à titre de dommages et intérêts réparant tant le préjudice patrimonial qu'extra patrimonial ; qu'à lui seul, le caractère injustifié d'un licenciement ne démontre pas une exécution fautive du contrat de travail ; que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 120-4 du Code du travail doit être rejetée ; que la somme de 1800 € doit être allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «selon la Cour de cassation, les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre de l'entreprise et non de l'établissement, et si l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient (Cassation sociale du 5 avril 1995) ; qu'ainsi, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les seules difficultés de ladite entreprise ne peuvent suffire à justifier un licenciement économique si le secteur du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ; qu'il n'est pas contesté que la société SIMA appartient à un groupe ; que les motifs allégués par l'employeur ne font état que des difficultés économiques traversées par la société SIMA seule, sans la moindre référence aucune à la situation du groupe dans son ensemble ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré ici la réalité des difficultés économiques alléguées ; qu'en conséquence, le Conseil de céans constate l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique» ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue une suppression de poste le remplacement d'un salarié par un des mandataires sociaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le poste de Monsieur X... n'avait pas été supprimé dès lors que le Conseil d'administration avait décidé de faire appel à un gestionnaire extérieur, non associé de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité de la suppression de l'emploi ; qu'en se plaçant à la date du 12 janvier 2007 pour apprécier la suppression du poste cependant que le salarié avait été licencié par lettre en date du 9 mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

ALORS EN OUTRE QUE c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel que le juge doit se placer pour apprécier si l'employeur a satisfait à son 81302/BP/MAM obligation de reclassement ; que le périmètre de reclassement ne concerne, à l'intérieur du groupe, que les entreprise dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en reprochant à la société SIMA de ne pas justifier d'une recherche effective de reclassement au sein de la société SMVS sans même rechercher si la société SMVS faisait partie du périmètre de reclassement, et donc si une permutation était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la recherche d'un poste de reclassement n'intervient qu'en amont du licenciement, et uniquement pour des postes existant à l'époque du reclassement ; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé au salarié licencié que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société SIMA avait cependant manqué a son obligation de reclassement en énonçant qu'un poste d'animateur des ventes avait été pourvu par contrat du 17 septembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45389
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-45389


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45389
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