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24/03/2010 | FRANCE | N°08-45388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), que M. X..., engagé par la Société de mécanique Vernier et Seurat (la société) le 1er juin 2004 en qualité de directeur sportif et chargé des relations avec la presse, a été licencié pour motif économique le 9 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire irrégulière la procédure de licenciement de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des d

ocuments de la cause ; qu'en énonçant que l'absence de consultation des délégués, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), que M. X..., engagé par la Société de mécanique Vernier et Seurat (la société) le 1er juin 2004 en qualité de directeur sportif et chargé des relations avec la presse, a été licencié pour motif économique le 9 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire irrégulière la procédure de licenciement de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des documents de la cause ; qu'en énonçant que l'absence de consultation des délégués, et en l'absence de procès-verbal de carence, la procédure était irrégulière sans même procéder à l'analyse de la pièce n° 16 régulièrement produite aux débats par l'employeur qui démontrait que la société SMVS avait produit le procès-verbal de carence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que la note de service du 20 février 2006 qui était invoquée émanait de la société SIMA Sport system (Code Siren 41017993700010) et non de la société SMVS (Code Siren 7182075300010), la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse d'un document qui ne concernait pas la société SMVS, s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ en toute hypothèse, que le salarié licencié pour motif économique ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-15 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance ; qu'en faisant droit à la demande de M. Michel X... tendant à obtenir des dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que la société SMVS produisait un procès-verbal de carence qui ne la concernait pas et qu'au surplus la pièce produite ne pouvait valoir procès-verbal de carence dès lors qu'elle avait été rédigée à l'issue du premier tour de scrutin sans même constater que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-15, R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la note de service du 20 février 2006, invoquée par l'employeur comme attestant de l'existence d'un procès-verbal de carence, n'émanait pas de la société SMVS mais de la société SIMA ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen qui est surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, il incombe au juge d'apprécier les difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et non au niveau de la seule entreprise qui licencie ; qu'en examinant les seules difficultés économiques de la société SMVS, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
2°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcée le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant que les difficultés économiques alléguées par la société SMVS n'étaient pas avérées cependant qu'elle constatait que la société SMVS connaissait au moment du licenciement une baisse de son chiffre d'affaires et une chute de son résultat à hauteur de 60 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la lecture de la lettre de licenciement enseignait que la société SMVS avait entrepris de procéder au licenciement de M. X... afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en ne vérifiant pas si la réorganisation invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel la société SMVS appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ; que les emplois sont supprimés lorsque les tâches sont accomplies sur d'autres sites ; qu'ayant constaté que les fonctions de M. X... avaient été transférées à la direction commerciale d'une autre société, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le poste du salarié avait été supprimé au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en considérant que la suppression du poste de M. X... n'était pas effective quand elle constatait que ses fonctions étaient assurées par une entreprise extérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement invoquait des difficultés économiques, n'avait pas à rechercher si la suppression de l'emploi du salarié n'était pas justifiée par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que ces difficultés n'étaient pas avérées et qu'il n'était pas établi que la société SIMA, relevant du même groupe, connaissait des difficultés économiques, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les quatrième et cinquième branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de mécanique Vernier et Seurat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la Société de mécanique Vernier et Seurat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrégulière la procédure de licenciement et d'avoir en conséquence condamné la société SMVS à payer à Monsieur Michel X... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 1233-8 du Code du travail, lorsque dans une entreprise de plus de dix salariés la concertation est rendue impossible par l'absence d'élus du personnel, la procédure à suivre est identique à celle applicable dans les entreprises de moins de onze salariés ; qu'il est soutenu par la société SMVS qu'un procès-verbal de carence a été établi par suite de l'absence de candidatures ; que la note de service du 20 février 2006 qui est invoquée émane de la société SIMA SPORT SYSTEM (Code Siren 41017993700010) et non de la société SMVS (Code Siren 7182075300010) ; qu'au surplus, le scrutin étant à deux tours par application de l'article L. 423-14 du Code du travail, la note précitée constatant l'absence de candidatures au premier tour ne peut valoir procès-verbal de carence ; que l'absence de consultation des délégués, en l'absence de procès-verbal de carence, rend irrégulière la procédure ; que la somme de 1 500 € doit être allouée à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS D'UNE PART QU' il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des documents de la cause ; qu'en énonçant que l'absence de consultation des délégués, et en l'absence de procès-verbal de carence, la procédure était irrégulière sans même procéder à l'analyse de la pièce n° 16 régulièrement produite aux débats par l'employeur qui démontrait que la société SMVS avait produit le procès-verbal de carence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en énonçant que la note de service du 20 février 2006 qui était invoquée émanait de la société SIMA SPORT SYSTEM (Code Siren 41017993700010) et non de la société SMVS (Code Siren 7182075300010), la Cour d'appel, qui a procédé à l'analyse d'un document qui ne concernait pas la société SMVS, s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le salarié licencié pour motif économique ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-15 du Code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur Michel X... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que la société SMVS produisait un procès-verbal de carence qui ne la concernait pas et qu'au surplus la pièce produite ne pouvait valoir procès-verbal de carence dès lors qu'elle avait été rédigée à l'issue du premier tour de scrutin sans même constater que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-15, R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Monsieur Michel X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société SMVS à payer à Monsieur X... les sommes de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts à compter de l'arrêt et 1 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'avoir, en outre, condamné la société SMVS à payer à l'ASSEDIC de FRANCHE COMTÉ BOURGOGNE la somme de 14 003,08 € à compter du présent arrêt et la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des bilans qu'au 31 décembre 2005 la société SMVS a réalisé un chiffre d'affaires de 817 355 € pour un résultat bénéficiaire de 300 061 € ; qu'au cours de l'exercice 2006, le chiffre d'affaires a été de 814 662 € pour un résultat bénéficiaire de 119 013 € ; que les difficultés économiques s'apprécient au moment du licenciement ; qu'au vu des données comptables, au moment du licenciement de Monsieur X..., aucune difficulté économique avérée n'est démontrée ; qu'il doit être relevé que dans la lettre de licenciement, la société SMVS indique elle-même que le contexte financier et commercial « ne semble lui laisser d'autre choix que de procéder à des suppressions de postes ; qu'au surplus, le poste de Monsieur X... n'a pas été supprimé ; qu'il résulte des indications données par la société SMVS que les fonctions de Monsieur X... ont été, non pas réparties entre les salariés de l'entreprise, mais transférées à la direction commerciale de la société SIMA ; qu'un tel transfert ne peut s'analyser en une suppression d'emploi ; qu'enfin, la défaillance de la société SIMA, évoquée par l'expert comptable n'est pas intervenue, cette société ayant obtenu d'excellents résultats en 2007 ; que par suite, le licenciement économique de Monsieur X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il est justifié du paiement des indemnités chômage (attestation ASSEDIC du 18 août 2008) à Monsieur X... ; qu'au vu du préjudice subi la somme de 28 000 € doit être allouée à titre de dommages et intérêts ; qu'au cours de l'exécution du contrat de travail, il n'est démontré aucun manquement de l'employeur ; que la demande de dommages intérêts pour préjudice moral doit être rejetée ; que la somme de 1 400 € doit être allouée sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; que la SOCIETE de MECANIQUE VERNIER ET SEURAT doit être condamnée à rembourser au ASSEDIC la somme de 14 003,08 € outre intérêts à compter du présent arrêt et la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société SMVS fait partie d'un groupe comme l'indique la lettre de licenciement mentionnant les sociétés SIMA et SSS ; que selon la Cour de cassation, les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre de l'entreprise et non de l'établissement et si l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient (Cassation Sociale du 5 avril 1995); qu'ainsi, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les seules difficultés de ladite entreprise ne peuvent suffire à justifier un licenciement économique si le secteur du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ; que les motifs allégués par l'employeur ne font état que des difficultés économiques traversées par la société SIMA, sans la moindre référence aucune à la situation du groupe dans son ensemble ; que la preuve n'est pas apportée que le groupe dans son ensemble connaissait des difficultés ; que le motif économique ne peut pas être retenu dans le licenciement en cause et qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, il incombe au juge d'apprécier les difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et non au niveau de la seule entreprise qui licencie ; qu'en examinant les seules difficultés économiques de la société SMVS, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcée le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant que les difficultés économiques alléguées par la société SMVS n'étaient pas avérées cependant qu'elle constatait que la société SMVS connaissait au moment du licenciement une baisse de son chiffre d'affaires et une chute de son résultat à hauteur de 60 %, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la lecture de la lettre de licenciement enseignait que la société SMVS avait entrepris de procéder au licenciement de Monsieur X... afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en ne vérifiant pas si la réorganisation invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel la société SMVS appartenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE l'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ; que les emplois sont supprimés lorsque les tâches sont accomplies sur d'autres sites ; qu'ayant constaté que les fonctions de Monsieur Michel X... avaient été transférées à la direction commerciale d'une autre société, la Cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le poste du salarié avait été supprimé au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; qu'en considérant que la suppression du poste de Monsieur X... n'était pas effective quand elle constatait que ses fonctions étaient assurées par une entreprise extérieure, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45388
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-45388


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45388
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