La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°08-44488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juillet 2008), que M. Saïd X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société CDPO en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période du 1er mai 2001 au 18 mai 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la condamnation de l'employeur au titre

des heures supplémentaires accomplies, des congés payés afférents et de l'ind...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juillet 2008), que M. Saïd X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société CDPO en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période du 1er mai 2001 au 18 mai 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires accomplies, des congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur et de l'avoir condamné à restituer des sommes perçues en sus au titre du jugement de première instance, alors selon le moyen :
1° / que tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; qu'en ayant énoncé que M. X... était bien fondé à solliciter le payement de la somme de 6 350, 54 euros et celle de 635, 05 euros au titre des congés payés y afférents sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour en déterminer le montant la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; qu'en ayant énoncé que M. X... était bien fondé à solliciter le payement de la somme de 2 400, 58 euros au titre de l'indemnité de repos compensatoire sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / subsidiairement, qu'en cas de litige sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant simplement sur la teneur des bulletins de salaire, sans montrer en quoi ils correspondaient à l'horaire réellement accompli, malgré les contestations du salarié sur l'absence d'éléments sérieux produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a, après avoir écarté l'existence d'une convention de forfait, retenu l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et a évalué les montants du rappel de salaire et de l'indemnité de repos compensateur dus à ce titre ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société CDPO à l'égard de Monsieur Saïd X... au titre des heures supplémentaires accomplies, des congés payés y afférents et de l'indemnité de repos compensateur aux sommes respectives de 6 350, 54 euros, 635, 05 euros et 2 400, 58 euros et d'Avoir condamné ce dernier à restituer des sommes perçues en sus au titre du jugement de première instance.
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne peut utilement revendiquer l'existence d'une convention de forfait ; à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Saïd X... produit aux débats quelques disques chronotachygraphiques et quelques itinéraires de ses tournées, effectuées en mai 2004 ; l'examen de ces disques révèle effectivement que le salarié a effectué sur cette période des heures supplémentaires ; toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes, la détermination des heures supplémentaires effectivement réalisées par ce salarié ne saurait être obtenue par une méthode de calcul par extrapolation, en ce que cette méthode ne tient pas compte des périodes de basse activité, des périodes de congés payés ou de congés maladie subies par le salarié ; en revanche, puisque le principe de l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas contesté par l'entreprise, pour un volume d'heures mentionné sur chaque bulletin de salaire, favorable au salarié pendant les périodes de basse activité que l'accord d'entreprise du 2 décembre 1998 définit comme étant les périodes scolaires, il y a lieu de retenir le volume d'heures supplémentaires ainsi déterminé, en le rémunérant conformément aux dispositions légales ; il en résulte que Monsieur Saïd X... est bien fondé à solliciter paiement de la somme de 6. 350, 54 €, ainsi que celle de 635, 05 € au titre des congés payés y afférents (…) il a été précédemment établi que Monsieur Saïd X... avait effectué des heures supplémentaires, dont la part excédant le contingent annuel de 130 heures lui a ouvert le droit à un repos compensateur dont l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier son salarié, pas plus qu'il ne justifie l'avoir informé de ce droit ; Monsieur Saïd X... peut prétendre à une indemnité visant à compenser ces repos compensateurs non pris ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; qu'en ayant énoncé que Monsieur S. X... était bien fondé à solliciter le payement de la somme de 6 350, 54 euros et celle de 635, 05 euros au titre des congés payés y afférents sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour en déterminer le montant la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
2° ALORS QUE tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; qu'en ayant énoncé que Monsieur S. X... était bien fondé à solliciter le payement de la somme de 2400, 58 € au titre de l'indemnité de repos compensatoire sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour en déterminer le montant la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
3° (subsidiaire) ALORS QU'en cas de litige sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant simplement sur la teneur des bulletins de salaire, sans montrer en quoi ils correspondaient à l'horaire réellement accompli, malgré les contestations du salarié sur l'absence d'éléments sérieux produits par l'employeur, la Cour d'Appel a violé l'article L 3121-22 du Code du Travail.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CDPO ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CDPO à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés y afférents, indemnité de repos compensateurs et frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats (disques chronotachygraphes, feuilles de route, attestations et bulletins de salaires) que l'exécution d'heures supplémentaires est établie. L'employeur n'en conteste d'ailleurs pas la réalité puisqu'il invoque l'existence d'une convention de forfait et que les bulletins de salaires de Mohand Saïd X... mentionnent régulièrement la réalisation de 27h33 d'heures supplémentaires. Comme le relève les parties, une convention de forfait ne se présume pas et il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence. En ce sens, l'employeur verse aux débats l'accord d'entreprise signé le 2 décembre 1998, faisant état d'un temps de travail annualisé et rappelant qu'eu égard à la nature de l'activité de l'entreprise, à savoir le conditionnement et la distribution d'oeufs dans les grandes et moyennes surfaces, celle-ci connaît des périodes de haute et basse activité. Il verse également aux débats la fiche de poste de chauffeur livreur, rédigée le 15 mai 2002, faisant état d'un travail effectué " dans le cadre du nombre d'heures lissé sur l'année (forfaité) ", document qu'a émargé Mohand Saïd X... le 18 juillet 2002. A défaut pour le salarié de produire aux débats des exemplaires de sa signature de l'époque, il ne peut utilement contester celle apposée sur ce document. Ces documents tendent à établir que les parties sont effectivement convenues d'une rémunération établie sur la base d'une convention de forfait. Toutefois, pour être valable, cette convention de forfait doit, d'une part être favorable au salarié et lui permettre de bénéficier d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel ou légal. D'autre part, elle doit prévoir le nombre d'heures supplémentaires qu'elle inclut. Or, s'il est établi que Mohand Saïd X... a pu être rémunéré au-delà des heures effectivement travaillées, pendant les périodes de basse activité ou de maladie ou de congés payés, il ressort de l'examen de ses bulletins de salaires que le nombre d'heures supplémentaires généralement réglé (soit 27 h 33) ne l'était pas selon les règles de majoration légale. De plus, au pied des bulletins de salaire, il est mentionné que ceux-ci sont établis sur la base de 151, 67 heures, ne mentionnant donc pas le nombre d'heures compris dans la convention de forfait. Ainsi, l'employeur ne peut utilement revendiquer l'existence d'une convention de forfait » ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mohand Saïd X... produit aux débats quelques disques chronotachygraphes et quelques itinéraires de ses tournées, effectuées en mai 2004 ; que l'examen de ces disques révèle effectivement que le salarié a effectué sur ces périodes des heures supplémentaires ; que toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, la détermination des heures supplémentaires effectivement réalisées par ce salarié ne saurait être obtenue par une méthode de calcul par extrapolation, en ce que cette méthode ne tient pas compte des périodes de basse activité, des périodes de congés payés ou de congés maladie subis par le salarié ; qu'en revanche, puisque le principe de l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas contesté par l'entreprise, pour un volume d'heures mentionné sur chaque bulletin de salaire, favorable au salarié pendant les périodes de basse activité que l'accord d'entreprise du 2 décembre 1998 définit comme étant les périodes scolaires, il y a lieu de retenir le volume d'heures supplémentaires ainsi déterminé, en le rémunérant conformément aux dispositions légales ; qu'il en résulte que Mohand Saïd X... est bien fondé à solliciter paiement de la somme de 6 350, 54 euros que la SAS CDPO est condamnée à lui payer, ainsi que celle d e635, 05 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'article L. 212-5 ancien du Code du travail, pris dans ses dispositions applicables à l'époque, aujourd'hui codifiées à l'article L. 3121-22, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur X... que la rémunération de ce dernier incluait 27, 33 heures supplémentaires par mois, soit environ 6 heures supplémentaires par semaine, qui étaient rémunérées à 125 % ; qu'en affirmant néanmoins que la convention de forfait conclue entre la société CDPO et Monsieur X... n'était pas valable, au motif que « le nombre d'heures supplémentaires généralement réglé (27h33) ne l'était pas selon les règles de majoration légale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une convention de forfait suppose que les parties aient convenu du paiement forfaitaire des heures supplémentaires et du nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; que dès lors qu'il est établi que les parties ont effectivement convenu d'une rémunération forfaitaire incluant un certain nombre d'heures supplémentaires et que les bulletins de paie mentionnent la rémunération d'un nombre constant d'heures supplémentaires, l'existence d'une convention de forfait est établie ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les parties étaient effectivement convenues d'une rémunération établie sur la base d'un convention de forfait et qu'il ressortait des bulletins de paie que le nombre d'heures supplémentaires réglé était de 27h33, la cour d'appel s'est fondée sur la considération qu'il était indiqué 151, 67 heures « au pied des bulletins de salaire », pour juger que la société CDPO ne pouvait utilement revendiquer l'existence d'une convention de forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, R. 143-2 du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la société CDPO exposait qu'elle payait tous ses chauffeurs, dont Monsieur X..., sur la base de 179 heures par mois, même s'ils n'accomplissaient, en réalité, qu'entre 150 et 170 heures de travail par mois ; qu'elle soulignait également que le volume d'heures supplémentaires mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X... ne correspondait pas au nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectivement effectuées ; qu'en affirmant néanmoins que « le principe de l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas contesté par l'entreprise, pour un volume d'heures mentionné sur chaque bulletin de salaire », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CDPO et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44488
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 22 juillet 2008, Cour d'appel de Reims, 22 juillet 2008, 07/1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44488


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award