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24/03/2010 | FRANCE | N°08-44453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 2008), que Mme X... a été engagée successivement, le 1er février 2001 par la société Grands hôtels de Biarritz, première classe en qualité d'employée d'exploitation polyvalente puis, à compter du 11 octobre 2003, par la société Invest hôtel Bayonne, Mont de Marsan, en qualité d'adjointe de direction ; que chacun des contrats comportait des "astreintes à domicile", à raison de trois ou quatre nuits par semaine, donnant lieu à l'attribution d'un logement de

fonction au sein de l'établissement ; qu'ayant pris acte de la rupture du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 2008), que Mme X... a été engagée successivement, le 1er février 2001 par la société Grands hôtels de Biarritz, première classe en qualité d'employée d'exploitation polyvalente puis, à compter du 11 octobre 2003, par la société Invest hôtel Bayonne, Mont de Marsan, en qualité d'adjointe de direction ; que chacun des contrats comportait des "astreintes à domicile", à raison de trois ou quatre nuits par semaine, donnant lieu à l'attribution d'un logement de fonction au sein de l'établissement ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail qui la liait à son dernier employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir requalifier en un temps de travail effectif les astreintes qu'elle avait effectuées chez ses employeurs successifs ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les temps d'astreinte effectués au profit des sociétés Invest hôtels Bayonne et Grands hôtels de Biarritz ne constituaient pas un temps de travail effectif et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repos compensateurs non pris alors, selon le moyen :
1°/ que tant Mme X... que ses deux employeurs successifs s'accordaient pour dire, dans leurs conclusions d'appel écrites soutenues oralement à l'audience, que, pendant ses temps qualifiés par les contrats de travail «d'astreinte», la salariée était tenue de rester dans l'établissement, dans l'enceinte duquel avait été mis à sa disposition gratuitement un local privatif ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter la qualification de temps de travail effectif, que n'était pas établie l'obligation faite à la salariée d'effectuer les astreintes au sein de l'hôtel, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la période d'astreinte s'entend de celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en considérant, pour écarter la qualification de temps de travail effectif, que n'était pas établie l'obligation faite à la salariée d'effectuer les astreintes au sein de l'hôtel, cependant qu'elle relevait que la présence de la salariée avait pour objet d'intervenir spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens ou de permettre aux clients d'accéder à leur chambre en cas de dysfonctionnement de la borne automatique, ce qui était exclusif d'une domiciliation éloignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui avait à statuer sur la qualification des périodes d'astreinte auxquelles était soumise la salariée, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que durant ses temps d'astreinte, les interventions de la salariée, dont elle relève le caractère exceptionnel, étaient limitées soit à un problème de sécurité, soit à des dysfonctionnements de la borne automatique d'accès à l'hôtel la nuit, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation à laquelle était soumise la salariée, qui disposait d'un logement de fonction au sein de l'établissement, d'assurer une présence afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans être soumise à des sujétions particulières, devaient recevoir la qualification d'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les temps d'astreinte effectuées par Mme X... au profit des sociétés Invest hôtels Bayonne et Grands hôtels de Biarritz ne constituaient pas un temps de travail effectif, D'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repos compensateurs non pris et D'AVOIR condamné la société Invest hôtels Bayonne à payer à la salariées les sommes de 3.138,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente, de 601,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les contrats de travail de la salariée tant auprès de la société Grands hôtels de Biarritz, par avenant du 19 novembre 2001, qu'auprès de la société Invest hôtels Bayonne prévoient à la charge de la salariée des périodes d'astreintes ; qu'il est constant que les deux hôtels sont équipés d'une borne automatique permettant aux clients d'accéder, la nuit, aux chambres réservées sans interventions du personnel de l'hôtel ; qu'en conséquence les interventions de Mme X..., durant les temps d'astreintes de 21 heures à 6 heures étaient limités soit à un problème de sécurité soit à des problèmes liés à des dysfonctionnements de la borne automatique ; qu'il résulte de l'examen des cahiers d'interventions signés par la salariée pour les années 2002-2003-2004 que les interventions effectives de la salariée au cours des périodes d'astreintes étaient extrêmement ponctuelles, liées à des badges oubliés, des dysfonctionnements ou mauvaise utilisation de la borne, nécessitant des interventions limitées entre 15 et 20 minutes, à l'exception de deux actes de vandalisme et malveillance ayant nécessité des interventions plus longues ; que les interventions se limitaient, au regard des pièces produites, à 1 ou 2 fois dans le mois, étant précisé que sur plusieurs mois, aucune intervention n'était notée ; qu'en conséquence l'obligation d'assurer une présence afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles, en cas de dysfonctionnements et d'intervenir spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans être soumise à des sujétions particulières, doit recevoir la qualification d'astreinte et non de temps de travail effectif ; que Mme X... soutient cependant que l'obligation qui lui était faite d'exercer l'astreinte au sein de l'entreprise ne lui permettait pas de vaquer à ses occupations personnelles et justifie la qualification de temps de travail effectif ; que, cependant, l'astreinte est l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel pour effectuer une intervention au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les contrats de travail mentionnent expressément que les astreintes se feront au domicile de la salariée ; que s'il y est mentionné que la mise à disposition d'un logement de fonction constitue une contrepartie des astreintes, il n'est nullement fait obligation à la salariée de loger dans les lieux, précision étant faite que la salariée a opté pour un logement extérieur et que l'employeur n'a jamais exigé que son domicile soit fixé dans l'hôtel ; qu'en conséquence, il n'est nullement établi l'obligation faite à la salariée d'effectuer les astreintes au sein de l'hôtel ; que, cependant et compte tenu de la domiciliation éloignée de cette dernière, la mise à disposition d'un local avait pour objet de faciliter l'exécution de l'astreinte ;
ALORS, en premier lieu, QUE tant Mme X... que ses deux employeurs successifs s'accordaient pour dire, dans leurs conclusions d'appel écrites soutenues oralement à l'audience, que, pendant ses temps qualifiés par les contrats de travail « d'astreinte », la salariée était tenue de rester dans l'établissement, dans l'enceinte duquel avait été mis à sa disposition gratuitement un local privatif ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter la qualification de temps de travail effectif, que n'était pas établie l'obligation faite à la salariée d'effectuer les astreintes au sein de l'hôtel, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la période d'astreinte s'entend de celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en considérant, pour écarter la qualification de temps de travail effectif, que n'était pas établie l'obligation faite à la salariée d'effectuer les astreintes au sein de l'hôtel, cependant qu'elle relevait que la présence de la salariée avait pour objet d'intervenir spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens ou de permettre aux clients d'accéder à leur chambre en cas de dysfonctionnement de la borne automatique, ce qui était exclusif d'une domiciliation éloignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44453
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 03 juillet 2008, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06/02437

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44453


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44453
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