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24/03/2010 | FRANCE | N°08-44122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Aluminium moule en septembre 1994 en qualité de mouleur et a été licencié pour motif économique en janvier 2003 ; que la société a été placée en règlement judiciaire le 2 août 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée au

titre de la retenue sur salaire effectuée à la suite de la mise à pied prononcée à son encon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Aluminium moule en septembre 1994 en qualité de mouleur et a été licencié pour motif économique en janvier 2003 ; que la société a été placée en règlement judiciaire le 2 août 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée au titre de la retenue sur salaire effectuée à la suite de la mise à pied prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'une sanction disciplinaire au vu des éléments fournis par les deux parties, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en se déterminant au vu du seul courrier produit par le salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au vu des pièces produites la sanction était causée par une agression verbale commise par le salarié sur une de ses collègues, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le seul courrier, en date du 1er août 2001, produit par le salarié ne saurait constituer une contestation sérieuse de cette sanction disciplinaire ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre de la retenue sur salaire effectuée à la suite de la mise à pied prononcée à son encontre en 2001 ;

AUX MOTIFS QUE selon les pièces produites, cette sanction de mise à pied d'une journée était causée par une agression verbale commise sur Mademoiselle Y... en juin 2001 ; que le seul courrier en date du 1er août 2001 produit par le salarié ne saurait constituer une contestation sérieuse de cette sanction disciplinaire ;

ALORS QU' il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'une sanction disciplinaire au vu des éléments fournis par les deux parties, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en se déterminant au vu du seul courrier produit par le salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1333-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre de la majoration des heures de nuit et des indemnités de panier de nuit ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique qu'il a été amené à travailler de nuit pendant les périodes suivantes : pour l'année 1997 : semaines 40, 43, 46 et 49, soit 4 semaines ; pour l'année 1998 : semaines 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 et 29, soit 10 semaines ; pour l'année 1999 : semaines 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 36, 39, 42, 45, 48 et 51, soit 18 semaines ; pour l'année 2000 : semaines 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40, 43, 46 et 49 soit 14 semaines ; pour l'année 2001 : semaines 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 38, 41, 44, 47 et 50, soit 16 semaines ; qu'il expose que ces heures de nuit ne lui furent réglées qu'en heures normales et sans les indemnités de panier correspondantes ; que Monsieur X... affirme ainsi qu'il n'a jamais perçu l'indemnité de panier de nuit au titre de 142 nuits en 1997, 129 nuits en 1998, 96 nuits en 1999, 29 nuits en 2000, 29 nuits en 2001 et 24 nuits en 2002 ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce que Monsieur X... ne fait pas en l'espèce en produisant un seul décompte établi de sa main, sans aucune mention précise quant aux horaires effectués, notamment de nuit, mais en indiquant seulement un cumul annuel, par visa de numéros de semaine, sans autres précisions ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes au titre des heures de nuit et indemnités de panier ;

ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, sans pour autant devoir en établir le bien-fondé, et qu'il appartient ensuite à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en constatant que le salarié avait fourni un récapitulatif des heures travaillées tout en décidant que ce dernier ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44122
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 12 février 2008, Cour d'appel de Riom, 12 février 2008, 06/02840

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44122


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44122
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