LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2007), que Mme X... a été engagée par M. Y... à compter du 15 mai 1998 en qualité de vendeuse caissière ; qu'elle a démissionné le 7 juin 2004 ; que, considérant n'avoir pas été payée d'heures supplémentaires accomplies, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, alors selon le moyen que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif qu'elle n'avait pas fourni de décompte précis, après avoir constaté qu'elle demandait le paiement de l'heure supplémentaire effectuée chaque dimanche de 13 à 14 heures, soit 4 heures supplémentaires par mois, soit 48 heures par an, soit 288 heures sur six ans, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien, devenu L. 3171-4 nouveau du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne fournissait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, et par conséquent, de sa demande de voir imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont relevé que Madame X... ne produisait au débat aucun décompte précis des heures dont elle entend demander paiement, et ce d'autant qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de salaire que des heures supplémentaires majorées à 10% lui étaient régulièrement réglées ; qu'en jugeant que Madame X... ne faisait pas la démonstration des faits qu'elle invoquait, les premiers juges ont développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... dit avoir effectué 4 heures supplémentaires par mois pendant 6 ans ; qu'aucun décompte précis, ni aucun élément autre que les propres déclarations de la salariée ne sont apportés ; que l'évocation d'une plainte diligentée par la direction du travail et entre les mains du procureur de la République, n'est pas un élément de preuve ;
ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande au motif qu'elle n'avait pas fourni de décompte précis, après avoir constaté qu'elle demandait le paiement de l'heure supplémentaire effectuée chaque dimanche de 13 à 14 heures, soit 4 heures supplémentaires par mois, soit 48 heures par an, soit 288 heures sur 6 ans, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail.