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24/03/2010 | FRANCE | N°08-43796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 mai 1999 en qualité d'agent non statutaire initiative Emploi en vertu d'un contrat à durée déterminée par Electricité de France (EDF) pour exercer les fonctions d'agent de secrétariat ; qu'à compter du 1er juin 2001, elle a été engagée comme salariée non statutaire suivant contrat à durée indéterminée en quali

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 mai 1999 en qualité d'agent non statutaire initiative Emploi en vertu d'un contrat à durée déterminée par Electricité de France (EDF) pour exercer les fonctions d'agent de secrétariat ; qu'à compter du 1er juin 2001, elle a été engagée comme salariée non statutaire suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire à l'unité de Montrouge où elle a continué à exercer les mêmes fonctions ; qu'elle a saisi le 22 septembre 2005 la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le droit au Statut des personnels des industries électriques et gazières ;

Attendu que pour reconnaître à Mme X... le bénéfice de ce statut, l'arrêt retient qu'EDF avait l'obligation, dès lors qu'elle remplissait les conditions requises, de lui faire suivre le stage d'une année lui permettant de prétendre à sa titularisation après avis de la commission secondaire du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'agent employé en violation du statut peut demander réparation du préjudice subi à ce titre, notamment en raison du fait que l'employeur l'a privé d'une possibilité d'obtenir une titularisation, il ne peut toutefois prétendre à la qualité d'agent statutaire, faute d'avoir été recruté conformément aux exigences du Statut du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes relatives à la prime de demi-journée de mère de famille, de dommages-intérêts au titre des déplacements qu'elle a été obligée d'effectuer, faute d'avoir pu présenter sa candidature en vue d'une mutation, et de dommages-intérêts pour n'avoir pas pu bénéficier des services du comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Madame X... le droit au Statut d'agent EDF statutaire à l'effet du 1er juin 2001 et d'avoir condamné la société EDF à lui payer diverses sommes à titre de compensation du tarif électricité et à titre de prime de mariage, outre les sommes de 700 et 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'à l'issue de deux contrats d'une durée totale de 24 mois, Madame X... a été recrutée à compter du 1er juin 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée afin d'exercer les fonctions de secrétaire au siège de l'unité de Montrouge de l'Electricité de France ; qu'aux termes de l'article 4 du Statut du personnel des industries électriques et gazières : «les emplois, fonctions ou postes des services ou exploitations, doivent intégralement être assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires» ; que selon le même texte, la durée du stage est d'un an et à la fin de celui-ci, chaque stagiaire est soumis, pour les agents des échelles 1 à 15, comme tel était le cas de Madame X..., à la commission secondaire du personnel aux fins de titularisation ou de licenciement ; qu'en cas de non titularisation, le délai de préavis pour le licenciement est fixé à un mois ; que conformément au texte susvisé, l'employeur, pour recruter Madame X... avait l'obligation de faire suivre à cette dernière, qui remplissait les conditions requises, le stage d'une année lui permettant de prétendre à sa titularisation après avis de la commission secondaire du personnel ; que n'ayant pas suivi la procédure telle que décrite dans le Statut, l'employeur a failli à son obligation ; que la salariée a donné toute satisfaction à son employeur puisqu'elle travaille toujours au service de l'EDF ; qu'au regard de ce qui précède, Madame X... est bien fondée à demander que lui soit reconnu le Statut d'agent titulaire des agents des industries électriques et gazières et que la décision du Conseil des prud'hommes qui a statué en ce sens sera sur ce point confirmée ;

Et aux motifs, repris des premiers juges, que Madame X... a été engagée en contrat à durée déterminée le 31 mai 1999 pour un surcroît d'activité ; que son contrat a été prolongé en mai 2000 ; que lesdits contrats ne posent pas problème entre les parties ; qu'à effet du 1er juin 2001, Madame X... a signé un contrat à durée indéterminée précisant qu'elle ne pourrait en aucune manière se réclamer des règles applicables au personnel statutaire ; que si ce contrat lie les parties, il convient de vérifier s'il est conforme aux règles en vigueur à EDF au moment de la signature dudit contrat ; que l'accord de 1993, qui a fait l'objet d'un avenant local au CNEN en 1995, avait pour objectif de favoriser, notamment, l'emploi de personnel en chômage de longue durée de plus de 50 ans ; qu'une note interne concernant précisément les CIE, indique sous la rubrique «nature et durée du contrat» que le CIE conclu dans le cadre d'un CDI se traduit par une embauche statutaire si les conditions d'admission au Statut sont remplies ; que pour ne pas appliquer cette règle, EDF/CNEN indique que le contrat à effet du 1er juin 2001 n'est pas un CIE ; que si ce contrat du 1er juin 2001 n'a pas été conclu au titre des CIE, on se trouve dans le cadre d'un contrat classique EDF qui, du fait de la fonction de la demanderesse, aurait dû être conclu en application des règles générales d'EDF et plus précisément de l'article 4 du Statut ; que l'article 4 du Statut des personnels indique, en tout premier, que les emplois, fonctions ou postes des services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires ; que Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire en juin 2001 ; que cette fonction relève de l'organisation permanente des services ; qu'elle entre dans les définitions de l'article 4 du Statut ; que tenant compte que Madame X... remplissait les conditions pour être engagée en qualité de stagiaire ; qu'EDF ne démontre pas qu'à l'issue de l'année de stage la demanderesse aurait été licenciée par la Commission ad hoc ; que la demanderesse a signé le 1er février 2006 un contrat à temps partiel dénommé à EDF «travail à temps choisi», ce qui démontre, s'il en était besoin, que son employeur est satisfait de son travail ; qu'au 1er juin 2001, Madame X..., à l'issue de ces deux années en contrat à durée déterminée, aurait dû être engagée en qualité de stagiaire ; que de ce fait, le contrat du 1er juin 2001 doit être considéré comme non-conforme aux règles et au droit de l'entreprise ; qu'EDF/CNEN n'a pas fait une bonne application des accords et statuts de son entreprise ; qu'il convient de reconnaître à Madame X...-Y..., le droit au Statut des Personnels Electriques et Gaziers ;

Alors, d'une part, que la société EDF à l'appui de ses écritures d'appel, se prévalait de ce que, lors même que Madame X... serait en droit de prétendre qu'elle devait être recrutée dans les conditions prévues à l'article 4 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'illégalité ainsi commise ne lui ouvrirait droit qu'à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi sans pouvoir prétendre pour autant à la qualité d'agent statutaire ; que la Cour d'appel qui, quel qu'en soit le mérite, n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société EDF, a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et alors, subsidiairement, d'autre part que faute d'avoir été recrutée conformément aux exigences du Statut du personnel des industries électriques et gazières, un salarié ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire ; qu'en reconnaissant cette qualité à Madame X... en l'espèce, la Cour d'appel a fait une fausse application de l'article 4 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43796
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-43796


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43796
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