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24/03/2010 | FRANCE | N°08-43027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'auxiliaire à domicile par l'association intermédiaire agréée Domicile services Loiret en vertu de contrats à durée déterminée successifs à compter du 10 décembre 2001 ; que le dernier contrat, daté du 1er juillet 2006 a pris fin le 30 septembre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diver

ses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa quatrième bran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'auxiliaire à domicile par l'association intermédiaire agréée Domicile services Loiret en vertu de contrats à durée déterminée successifs à compter du 10 décembre 2001 ; que le dernier contrat, daté du 1er juillet 2006 a pris fin le 30 septembre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission au pourvoi :

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur troisième branche :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, l'arrêt retient que les statuts de l'association produits aux débats ne démontrent pas une affiliation à l'ADMR et qu'elle a passé une convention avec l'Etat ; que le champ d'application de la convention collective de l'aide à domicile concerne les associations et organismes employeur privés, à but non lucratif, ayant pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité répertoriés sous les codes NAF 85-3 K et que l'association entre précisément dans ce "créneau", puisque ce sigle était systématiquement noté sur les bulletins de salaire de Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'activité réelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Domicile services Loiret à payer à Mme X... la somme de 693,33 euros au titre des indemnités kilométriques de juin à septembre 2006 outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Domicile services Loiret

SERVICES LOIRET à verser à Mme X... les sommes de 693,33 € au titre des indemnités kilométriques de juin à septembre 2006 et de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur l'analyse de la Convention collective de l'aide à domicile, cette convention collective est également agréée et non étendue ; que le champ d'application concerne « les associations et organismes employeurs privés, à but non lucratif, ayant pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité répertoriés sous les codes NAF 85-3 K (…) » ; que l'Association Domicile Services entre précisément dans ce créneau puisque ce sigle 85-3 K était systématiquement noté sur les bulletins de salaire de Madame X... ; qu'il reste à rechercher le sort évolutif de cette convention collective nationale ; qu'un accord de branche du 29 novembre 2005 a prévu un remboursement des frais de déplacement ; que cet accord de branche étant entré en vigueur le 1er juin 2006 pour les signataires alors que Madame X... a travaillé jusqu'en septembre 2006, elle a donc droit au remboursement de ces frais pendant 4 mois, de juin à septembre 2006, soit à hauteur de 693,33 €, outre 400 € pour les frais de l'article 700 du Code de procédure civile puisqu'elle a l'aide juridictionnelle totale ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'application à une entreprise d'une convention collective non étendue est soumise à deux conditions cumulatives : son appartenance à la branche d'activité que régit cette convention et l'appartenance de l'employeur à l'organisation patronale signataire de ce texte ; qu'en concluant, dès lors, de la seule mention sur les bulletins de paie de Mme X... du code NAF 85-3 K que l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET entrait dans le champ d'application de la Convention collective de l'aide à domicile alors qu'elle avait auparavant constaté que cette convention n'avait pas été étendue et qu'il était constant et non contesté (arrêt p. 3, § 9) que l'employeur n'était pas adhérent d'une organisation patronale signataire de ce texte, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.2222-1 ancien article L.132-5 alinéa 1er à 3 et L.2261-15 ancien article L.133-8 et suivants du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., que l'Association entrait précisément dans « le créneau » prévu par le champ d'application de la Convention collective qui visait les associations et organismes employeurs privés répertoriés sous les codes NAF 85-3K, quand l'article 1.1 de cette convention ne visait aucun code particulier, la Cour d'appel, qui a dénaturé l'article susvisé, a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QU'en énonçant, pour faire droit aux demandes de Mme X..., qu'il ressortait de la Convention collective de l'aide à domicile que son champ d'application incluait le code NAF 85-3K qui apparaissait sur les bulletins de paie de la salarié, alors qu'en l'absence de mention de l'intitulé de la convention collective applicable, le code NAF n'a qu'une valeur indicative et qu'il lui appartenait de rechercher si l'activité principale de l'Association entrait réellement dans le champ d'application de cette convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2222-1 ancien article L.132-5 du Code du travail ;

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE (et subsidiairement), QU'en concluant de la mention sur les bulletins de paie de Mme X... du code NAF 85-3 K que la Convention collective de l'aide à domicile était applicable à l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET et que la salariée était en conséquence bien fondée à solliciter le remboursement des frais de déplacement engagés du 1er juin au 30 septembre 2006 en application de l'accord de branche du 29 novembre 2005, alors que faute de précisions contraires, non constatées en l'occurrence, l'application volontaire des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels et a fortiori d'accords collectifs ultérieurs, la Cour d'appel a violé l'article L.3243-2 ancien article L.143-3, alinéa 2 et 3 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 693,33 € le montant des indemnités dues par l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET à sa salariée Madame Catherine X... au titre du remboursement de ses frais de déplacement ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... revendique le bénéfice de la Convention collective nationale de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR), telle qu'elle est annexée au dossier en pièce 3 de la salariée ; que cependant ce texte est agréé et non étendu et son champ d'application expressément limité aux associations ADMR (associations locales, fédérations, union nationale et comités régionaux) ; que les statuts de l'Association Domiciles Services produits aux débats ne démontrent pas une affiliation à l'ADMR même si leurs objectifs sociaux restent voisins, la première association "ayant pour but exclusif de recruter des personnes dépourvues d'emploi et de les mettre à la disposition des familles en milieu rural. Cette mise à disposition vise à compléter les moyens existants d'aide à domicile qui sont actuellement assurés par des organismes fonctionnant sur des fonds publics…" ; (que) cependant celle-ci a passé avec l'Etat une convention selon laquelle elle est une association intermédiaire" ;

1°) ALORS QUE la convention collective de travail est opposable aux employeurs qui sont membres d'un groupement l'ayant signé ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des statuts de l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET, aux termes desquels le Président de la fédération ADMR était de plein droit président de son conseil d'administration et le Président de l'Association ADMR du secteur, président de plein droit de chaque section locale, que de ses documents professionnels, marqués du sigle ADMR, qu'elle était affiliée à la Fédération ADMR, dont elle partageait le siège et les "moyens administratifs" ; qu'en énonçant que les statuts ne démontraient pas une telle affiliation la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS en outre QU'il ressortait tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des contrats de travail produits par l'exposante que cette association avait pour objet de mettre des personnes sans emploi, recrutées à cette fin, à la disposition des familles en milieu rural, de sorte que son activité entrait dans le champ d'application de la Convention collective des aides familiales rurales et personnels de l'aide à domicile en milieu rural ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, pris de ce que cette association aurait reçu la qualification d'association intermédiaire dans une convention conclue avec l'Etat la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.132-2 (recodifié L.2231-1) et L.132-5 (L.2222-1) du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la convention collective applicable est déterminée en considération de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne recherchent ni n'établissent quelle était cette activité principale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ET AUX MOTIFS QUE "…la convention collective de l'aide à domicile est également agréée et non étendue ; que (son) champ d'application concerne "les associations et organismes employeurs privés à but non lucratif ayant pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité" répertoriés sous les codes NAF 85-3-K ; que l'association DOMICILE SERVICES entre précisément dans ce créneau puisque ce sigle 85-3 K était systématiquement noté sur les bulletins de salaire de Madame X... ;

QU'il reste à rechercher le sort évolutif de cette Convention collective nationale ; qu'un accord de branche du 29 novembre 2005 a prévu un remboursement des frais de déplacement ; que cet accord de branche étant entré en vigueur le 1er juin 2006 pour les signataires alors que Madame X... a travaillé jusqu'en septembre 2006, elle a donc droit au remboursement de ses frais pendant quatre mois, de juin à septembre 2006, soit à hauteur de 693,33 €, outre 400 € pour les frais de l'article 700 du Code de procédure civile puisqu'elle a l'aide juridictionnelle totale" ;

4°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'il en est ainsi des frais de trajet exposés pour se rendre d'un lieu de travail à un autre et pour se rendre de son domicile à son lieu de travail dans la mesure où la longueur de ce trajet excède la distance du domicile au siège de l'entreprise ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en remboursement de l'ensemble de ses frais de trajet exposés, avant le 1er juin 2006, pour se rendre sur les différents lieux de travail où son employeur l'avait affectée au gré des contrats à durée déterminée successivement conclus pendant 5 ans la Cour d'appel a violé le principe du droit du salarié au remboursement de ses frais professionnels.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43027
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 22 avril 2008, Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2008, 07/01223

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-43027


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43027
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