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24/03/2010 | FRANCE | N°08-41594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2008) que M. X... a été engagé, à compter du 10 mars 2001, en qualité d'enquêteur téléphonique vacataire dans le cadre de 245 contrats de travail à durée déterminée d'usage, par la société B.V.A. qui a pour activité les études de marchés, enquêtes et sondages d'opinion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes affé

rentes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2008) que M. X... a été engagé, à compter du 10 mars 2001, en qualité d'enquêteur téléphonique vacataire dans le cadre de 245 contrats de travail à durée déterminée d'usage, par la société B.V.A. qui a pour activité les études de marchés, enquêtes et sondages d'opinion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes afférentes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaires arrêté au 31 août 2007 alors, selon le moyen :

1°/ qu'en reconnaissant à M. X... le droit au salaire minimal prévu par l'accord collectif d'entreprise du 19 février 2007 en lui appliquant la première classification de la grille des emplois permanents qui y était annexée, alors d'une part, que ledit accord, applicable au personnel permanent, ne prévoyait pas d'emploi d'enquêteur sous contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que l'emploi d'enquêteur était uniquement visé par l'accord du 27 septembre 2006, la cour d'appel, qui ne pouvait faire application que de ce dernier texte ou, à défaut, des dispositions de la convention collective SYNTEC prévoyant un salaire minimal pour le coefficient 230 qui était applicable au salarié, a violé les dispositions desdits accords ainsi que celles de l'avenant à la convention collective n°32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires minima des ETAM ;

2°/ que la cour d'appel qui a appliqué à M. X..., pour déterminer le montant de sa rémunération, les dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 19 février 2007 applicable au personnel permanent alors qu'elle avait auparavant retenu, pour le débouter de sa demande de paiement d'une rémunération variable, que son emploi n'était pas prévu par les accords collectifs et engagements unilatéraux applicables dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a une nouvelle fois violé les dispositions dudit accord ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a constaté que celui-ci occupait un emploi "d'employé administratif ou technique 1 ", a, sans encourir les griefs du moyen, décidé qu'il devait être payé sur la base de la rémunération minimum prévue par l'accord collectif d'entreprise applicable aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société BVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société BVA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de M. X... en date du 10 mars 2001 en un contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir, en conséquence, condamné la Société B.V.A. à verser au salarié les sommes de 27.624,62 € à titre de rappel de salaires arrêté au 31 août 2007 et de 2.762 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. Rémy X... invoque la fixation de son salaire en fonction de l'accord collectif d'entreprise ; que le salaire minimal est fixé à l'égard de la catégorie « employé administratif ou technique 1 » dont l'emploi est décrit comme « la réalisation dans le détail des opérations simples et répétitives programmées en se référant à des processus opératoires enseignés et en se satisfaisant de la connaissance du contexte immédiat du travail dans le cadre d'une autonomie limitée » ; que le travail d'enquête qui est dévolu à l'intéressé répond à cette définition puisque d'après les contrats à durée déterminée plus précis souscrits à partir de 2003, la réalisation d'enquêtes par sondage consiste en des « interviews téléphoniques, des comptages et des prestations du même type » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'appelant demande à voir fixer son salaire de base à la somme de 1.500 € correspondant au salaire minimum de sa classification ; qu'au vu des circonstances de la cause, il convient d'accorder à M. Rémy X... une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 1.700 € en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail ; que sur les rappels de salaire et de primes, la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conduit à condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire égal à la différence entre les sommes qu'il a perçues depuis le 10 mars 2001 et ce qui lui était dû en retenant le salaire minimal prévu par les accords collectifs ; que si l'on arrête les comptes au 31 août 2007, M. Rémy X... a droit à la somme de 27.624,62 €, outre 2.762,46 € d'indemnité de congés payés incidents ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en reconnaissant à M. X... le droit au salaire minimal prévu par l'accord collectif d'entreprise du 19 février 2007 en lui appliquant la première classification de la grille des emplois permanents qui y était annexée, alors d'une part, que ledit accord, applicable au personnel permanent, ne prévoyait pas d'emploi d'enquêteur sous contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que l'emploi d'enquêteur était uniquement visé par l'accord du 27 septembre 2006, la Cour d'appel, qui ne pouvait faire application que de ce dernier texte ou, à défaut, des dispositions de la Convention collective SYNTEC prévoyant un salaire minimal pour le coefficient 230 qui était applicable au salarié, a violé les dispositions desdits accords ainsi que celles de l'avenant à la convention collective n° 32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires minima des ETAM ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui a appliqué à M. X..., pour déterminer le montant de sa rémunération, les dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 19 février 2007 applicable au personnel permanent alors qu'elle avait auparavant retenu, pour le débouter de sa demande de paiement d'une rémunération variable, que son emploi n'était pas prévu par les accords collectifs et engagements unilatéraux applicables dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a une nouvelle fois violé les dispositions dudit accord.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société B.V.A. à verser à M. X... la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non versement de la participation depuis 2001 ;

AUX MOTIFS QU'un accord de participation du 7 septembre 1982 modifié par avenant du 14 mars 1994 prévoit une participation en faveur de tous les salariés y compris les enquêteurs ; que l'employeur oppose qu'aucune participation n'a été distribuée depuis 1997 ; qu'il n'en justifie pas alors qu'il dispose seul des informations nécessaires ; que cet avantage accordé à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit lui bénéficier dans les mêmes conditions qu'aux autres titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que M. Rémy X... se verra donc allouer la somme de 3.000 € de dommages intérêts en réparation du manquement de la Société B.V.A. à ses obligations contractuelles à cet égard ;

ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en établir l'existence ; qu'en condamnant la Société B.V.A. à verser à M. X... la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non versement de la participation depuis 2001, au motif que la Société n'apportait pas la preuve de ce qu'aucune participation n'aurait effectivement été distribuée depuis 1997, alors que c'était au salarié qui entendait se prévaloir d'une participation aux bénéfices, qu'il incombait d'établir la preuve qu'elle avait bien été versée à ses collègues de travail, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme des dispositions de l'article L.232-23 du Code de commerce, les sociétés sont tenues de déposer annuellement leur bilan, leur compte de résultats et ses annexes au greffe du Tribunal de commerce de leur siège social, ces documents étant accessibles à toute personne qui solliciterait leur communication ; qu'en retenant dès lors, pour faire droit à la demande du salarié, que si l'employeur opposait qu'aucune participation n'avait en réalité été distribuée depuis 1997, « il n'en justifi ait pas alors qu'il dispos ait seul des informations nécessaires » alors que lesdites informations étaient accessibles à tous et donc à M. X... et qu'il était loisible à ce dernier de rechercher si les comptes de résultats annuels faisaient ou non apparaître une participation qui aurait été versée à ses collègues, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en affirmant, pour condamner la Société B.V.A. à allouer à M. X... la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, que l'avantage accordé à l'ensemble des salariés de l'entreprise aurait dû bénéficier au salarié dans les mêmes conditions qu'aux autres titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans même s'assurer que ces derniers avaient réellement perçu depuis 1997 une somme au titre de la participation, ce qui lui aurait permis de constater que, précisément, aucun salarié n'en avait bénéficié depuis cette date, les déficits annuels de la Société n'ayant pas permis son versement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3322-1 et suivants du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne produit qu'un relevé affirmant sans explication l'existence d'heures supplémentaires et établi par lui-même pour les besoins de la procédure et n'étaye donc pas sa demande, étant précisé qu'il n'évoque même pas comment il peut établir le temps exact de travail qu'il a effectué, alors qu'il était payé à la mission de manière forfaitaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... sur le seul fondement de son insuffisance de preuve des heures de travail réclamées, après avoir constaté qu'il avait produit un relevé desdites heures et sans examiner les éléments de preuve que l'employeur était tenu de lui apporter pour le décompte de la durée du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en refusant d'exercer son office au motif que Monsieur X... était payé à la mission de manière forfaitaire, alors qu'elle a jugé que le temps de travail du salarié devait être considéré comme un temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41594
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-41594


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41594
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