La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°08-41515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2008) que M. X... a été engagé le 10 septembre 1996, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Transports Halter qui a été rachetée le 1er janvier 2003 par la société Europ transports, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2007 ; que M. X..., en arrêt maladie du 2 février au 2 mai 2004, a demandé à l'employeur, par lettre du 9 février 2004 demeurée sans réponse, quelle était sa situati

on au regard des repos compensateurs et la communication des disques chronotachygraph...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2008) que M. X... a été engagé le 10 septembre 1996, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Transports Halter qui a été rachetée le 1er janvier 2003 par la société Europ transports, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2007 ; que M. X..., en arrêt maladie du 2 février au 2 mai 2004, a demandé à l'employeur, par lettre du 9 février 2004 demeurée sans réponse, quelle était sa situation au regard des repos compensateurs et la communication des disques chronotachygraphes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande d'indemnisation des repos compensateurs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 3 282 € sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Europ transports alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est composé de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents ; que le droit au repos compensateur et son étendue dépendent des heures de travail effectif effectuées ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de 600 euros pour les années 1999 et 2000, sans aucunement préciser ni le nombre d'heures de travail effectif effectuées ni le mode de calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... soutenait que, pour l'année 2001, son bulletin de salaire faisait apparaître qu'il avait effectué 439,76 heures supplémentaires et qu'il devait donc bénéficier d'une indemnité de 3 396,48 euros ; qu'en prenant en compte les heures de travail effectif figurant sur le bulletin de paie pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité de 200 euros, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de former leur conviction au vu des éléments produis par l'employeur ou le salarié et ils doivent, s'ils s'estiment insuffisamment informés, d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en se bornant à retenir que, « en l'absence de plus amples éléments », il convenait d'allouer à M. X... pour l'année 2002 la même indemnité que pour les années 2001, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice sans procéder aux recherches qui lui auraient permis de déterminer le préjudice véritablement subi par M. X..., a violé l'article L. 212-5-1, devenu L. 3121-27 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel, formant sa conviction au vu des pièces produites par les deux parties et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, a souverainement évalué le préjudice subi par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant de la créance de M. X... fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Europ Transports à la somme de 3.282 euros ;

AUX MOTIFS QUE les décomptes conducteur établis sur la base des disques équipant les chronotachygraphes se trouvant dans les véhicules conduits par le salarié permettent de constater que le temps de travail effectif de M. X... ne correspondait pas aux 200 heures de travail rémunérées mensuellement figurant sur les bulletins de paie des années 1999 et 2000 ; que le décompte des heures ouvrant droit à repos compensateur doit être fait pour ces années sur la base du temps de travail effectif figurant sur les décomptes conducteurs produits par l'employeur ; qu'il en résulte que M. X... peut prétendre pour ces deux années au paiement d'une indemnité de 600 euros congés payés compris ; qu'en ce qui concerne l'année 2001, il convient, en tenant compte du temps de travail effectif figurant sur les bulletins de paie (T Disp - T travail - T conduite) jusqu'au mois d'octobre d'allouer à M. X... une indemnité de 200 euros ; qu'en l'absence de plus amples éléments, il convient de mettre en compte le même montant pour l'année 2002 ;

ALORS, en premier lieu, QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est composé de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents ; que le droit au repos compensateur et son étendue dépendent des heures de travail effectif effectuées ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de 600 euros pour les années 1999 et 2000, sans aucunement préciser ni le nombre d'heures de travail effectif effectuées ni le mode de calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE M. X... soutenait que, pour l'année 2001, son bulletin de salaire faisait apparaître qu'il avait effectué 439,76 heures supplémentaires et qu'il devait donc bénéficier d'une indemnité de 3.396,48 euros ; qu'en prenant en compte les heures de travail effectif figurant sur le bulletin de paie pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité de 200 euros, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QUE les juges du fond sont tenus de former leur conviction au vu des éléments produis par l'employeur ou le salarié et ils doivent, s'ils s'estiment insuffisamment informés, d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en se bornant à retenir que, « en l'absence de plus amples éléments », il convenait d'allouer à M. X... pour l'année 2002 la même indemnité que pour les années 2001, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice sans procéder aux recherches qui lui auraient permis de déterminer le préjudice véritablement subi par M. X..., a violé l'article L. 212-5-1, devenu L. 3121-27 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41515
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-41515


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award