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24/03/2010 | FRANCE | N°08-40920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre adressée à Mme X... le 28 juin 2005, Mme Y..., gérante de la société Auxane Cado, a certifié l'embaucher à compter du 12 septembre 2005, pour une période d'essai d'un mois, avec un fixe mensuel à hauteur du SMIC, plus les primes ; que le 12 octobre 2005, Mme X... a indiqué n'avoir eu aucune nouvelle de la société depuis un appel téléphonique du 10 septembre 2005 lui précisant

qu'elle devait se tenir à disposition mais lui expliquant que les articles destinés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre adressée à Mme X... le 28 juin 2005, Mme Y..., gérante de la société Auxane Cado, a certifié l'embaucher à compter du 12 septembre 2005, pour une période d'essai d'un mois, avec un fixe mensuel à hauteur du SMIC, plus les primes ; que le 12 octobre 2005, Mme X... a indiqué n'avoir eu aucune nouvelle de la société depuis un appel téléphonique du 10 septembre 2005 lui précisant qu'elle devait se tenir à disposition mais lui expliquant que les articles destinés à la vente n'étaient pas disponibles ; que Mme Y... a indiqué par courrier du 15 octobre 2005, que, faute pour Mme X... de s'être présentée depuis le 12 septembre 2005, il était considéré qu'elle ne faisait pas partie des employés de la société ; que, soutenant que le contrat de travail avait été abusivement rompu, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun élément ne venait étayer l'acceptation par Mme X... de la promesse d'embauche puisqu'elle ne s'était jamais présentée dans les locaux de la société, qu'elle ne justifiait pas avoir réclamé la prise de son poste à cette époque et que la promesse d'embauche, qui n'avait pas été acceptée en temps voulu, ni explicitement ni implicitement, n'avait pu produire effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait certifié embaucher Mme X... à compter du 12 septembre 2005 en précisant sa rémunération, ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Auxane Cado aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auxane Cado à payer à Mme X... la somme de 122 euros ;

Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Auxane Cado à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes consécutives au licenciement, dirigées contre la SARL Auxane cado ;

AUX MOTIFS QUE le 28 juin 2005 Madame Laurence Y..., gérante de la société Auxane cado, rédigeait la lettre suivante à l'intention de Madame X... : « Je soussignée, Madame Y..., gérante de la société Auxane cado, certifie embaucher Madame X..., ... 41110 Saint Aignan, Cher, à compter du lundi 12 septembre 2005, pour un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois, avec un fixe mensuel à hauteur du SMIC plus des primes » ; que la société Auxane cado est une entreprise de vente à domicile de moins de onze salariés ; que par lettre du 12 octobre 2005, Madame X... écrivait à la société Auxane cado dans les termes suivants : « Par contrat en date du 28 juin 2005, vous m'avez engagée à compter du 12 septembre 2005 sur la base du SMIC mensuel plus prime. L'emploi que je devais occuper était celui « d'agent commercial » afin de vendre à des commerçants des articles divers. Le samedi 10 septembre 2005, vous m'avez téléphoné pour m'indiquer que je devais me tenir à disposition de l'entreprise pour travailler mais que les articles destinés à la vente n'étaient pas encore disponibles. Depuis cette date, j'attends chaque jour de vos nouvelles. Je vous saurai gré de m'adresser mon salaire de septembre 2005 sans oublier les primes prévues au contrat. Il va de soi que cette situation ne m'incombe en aucune façon, puisque je me tiens prête à travailler pour vous depuis le 12 septembre. En conséquence, la période d'essai d'un mois prévue au contrat est terminée » ; que la destinataire répondait par lettre du 15 octobre 2005 ainsi : « Je suis très surprise de votre courrier du 12 octobre 2005 car depuis cette date vous ne vous êtes pas présentée au sein de la société. Le document fait à votre demande au mois de juin devait vous permettre de vous justifier auprès de votre caisse d'allocations familiales. En aucun cas, le papier que je vous ai remis ne peut faire office d'un contrat de travail. Je suis étonnée du salaire que vous me réclamez car vous ne pouviez justifier de vos tournées ainsi que des clients que vous avez rencontrés. Ne vous étant pas présentée depuis le 12 septembre 2005, nous considérons que vous ne faîtes pas partie des employés de la société » (cf. arrêt p.2) ; que la société Auxane cado soutient à titre principal que la juridiction prud'homale n'était pas compétente en ce qu'était en cause une rupture de pourparlers et non d'une promesse d'embauche qui aurait supposé la définition d'un poste de travail proposé ; que dès lors que la lettre de la société Auxane cado fixait la rémunération et la date de prise d'effet du contrat, elle comportait une définition suffisante des éléments essentiels du contrat de travail pour caractériser une promesse d'embauche de sorte que la juridiction prud'homale était bien compétente ; que la lettre de Madame X... datée du jour de l'expiration de la période d'essai telle qu'elle aurait dû se dérouler selon les termes de la promesse d'embauche fait état d'un entretien téléphonique au cours duquel la société Auxane cado aurait demandé à la bénéficiaire de la promesse de vente (sic) de ne pas prendre son poste et de se tenir à disposition ; que toutefois la demanderesse ne saurait se constituer une preuve pour elle-même ; que ce fait nié par le destinataire de la lettre ne saurait être admis en l'absence d'éléments susceptibles de l'établir ; qu'aucun élément du dossier ne vient étayer l'acceptation par Madame X... de la promesse, puisqu'elle ne s'est pas présentée dans les locaux de la société Auxane cado et qu'elle ne justifie pas avoir réclamé la prise de son poste à cette époque ; que force est dès lors de constater que la promesse qui n'a pas été acceptée en temps voulu ni explicitement ni implicitement n'a pu produire effet ; qu'il s'ensuit que Madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que l'union locale CGT de Chatou ; que le défaut d'acception par Madame X... de la promesse d'embauche ne constitue pas une faute, de sorte que la société Auxane cado doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une rupture qui en réalité n'est jamais intervenue puisqu'il n'y a pas eu contrat de travail (cf. arrêt p.4 § 5 à 9) ;

1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail par l'employeur avant tout commencement d'exécution constitue un licenciement ; que pour débouter Madame X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la lettre de la société Auxane cado du 28 juin 2005 constituait une simple promesse d'embauche que Madame X... n'établissait pas avoir acceptée ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que par son courrier du 28 juin 2005, la société Auxane cado, entreprise de vente à domicile, certifiait embaucher Madame X... « à compter du 12 septembre 2005 pour une période d'essai d'un mois, avec un fixe mensuel à hauteur du SMIC plus les primes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et a violé l'article L. 121-1, alinéa 1, du code du travail (ancien) devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ;

2°) ALORS QUE la circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement ; que pour débouter Madame X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que faute de s'être rendue dans les locaux de la société, elle n'établissait pas avoir accepté la promesse d'embauche ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, quand, en présence d'un contrat de travail -qui n'était pas une simple promesse- elle constatait que la demanderesse faisait précisément valoir qu'à la date d'embauche et le mois suivant, les produits qu'elle était censée vendre n'étaient pas arrivés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 122-6 du code du travail (ancien) devenu L. 1235-5 et L. 1234-1 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40920
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-40920


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40920
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