La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°08-40209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que selon ce texte, dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ; qu'il en résulte que lorsqu'un tel contrat est renouvelé, l'employeur est tenu de resp

ecter, au cours de la période convenue, son obligation relative à la formati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que selon ce texte, dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ; qu'il en résulte que lorsqu'un tel contrat est renouvelé, l'employeur est tenu de respecter, au cours de la période convenue, son obligation relative à la formation, à défaut de quoi ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la commune de Capesterre Belle-Eau (la commune) dans le cadre d'un contrat emploi consolidé sur un poste d'aide de bureau, à temps partiel, pour une durée d'un an à compter du 4 janvier 1999, que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2003 ; que le 10 septembre 2003, Mme X..., dont le contrat venait à échéance, a demandé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que devant le refus de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'est versée aux débats une lettre dans laquelle le maire de la commune est invité à réserver une salle pour les 18, 21 et 25 janvier 2002 pour recevoir les salariés avec ''pour unique objectif de définir avec précision et accord avec eux leur plan de formation", que sont également versées aux débats des listes d'agents convoqués pour des réunions fixées en janvier, février et mars 2002 en relation avec des actions de formation sur lesquelles figure le nom de Mme X... ; qu'une convention de formation entre le cours Helena (formation professionnelle) et la commune a été signée le 26 septembre 1994 pour 200 heures et 35 stagiaires, que d'autres conventions de formation pour les salariés en CES et CIA ont été signées en mai 1997 et 1998 avec l'association Objectif emploi ; qu'il apparaît dès lors que la commune a rempli son obligation de formation et d'orientation professionnelle concernant Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectivement bénéficié d'une formation au cours de chacune des années d'exécution du contrat après son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Collectivité de Capesterre Belle-Eau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat «emploi consolidé» en contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L.322-4-8 alinéa 15 du code du travail dispose que "dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ». L'article L.322-4-8-1 précise que « les conventions conclues avec l'Etat peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validations des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires des contrats initiative-emploi". Les trois demandeurs soutiennent que la commune n'a pas respecté ses obligations concernant la formation et l'orientation professionnelle. La commune soutient, en revanche, que Madame Y... a bénéficié du 4 juin au 30 août 1997 d'une formation complémentaire "initiation-perfection informatique-comptabilité informatique" de 200 heures, qu'elle a été convoquée avec les deux autres demandeurs par le FLES (fonds local emploi solidarité) à un entretien visant à définir avec précision et en accord avec elle, un plan de formation complémentaire.
Toujours, aux dires de la commune, Madame X... aurait bénéficié elle aussi d'une formation complémentaire "bilan diagnostic" d'une durée de 50 heures, du 22 septembre au 7 octobre 2003. Elle verse aux débats une lettre de la FLES en date du 6 février 2002, dans laquelle le maire de la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU est invité à réserver une salle pour les 18,21 et 25 janvier 2002 pour recevoir les salariés avec ''pour unique objectif de définir avec précision et accord avec eux leur plan de formation" (pièce de l'appelante n° 54). Sont versées également trois listes d'agents convoqués pour ces dates. Sur les listes pour le 28 6 février et le 4 mars 2002, figurent les noms des trois intimés (pièces de l'appelante n054-3 et 54-4). Une convention de formation entre le cours HELENA (formation professionnelle) et la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU a été signée le 26 septembre 1994 pour 200 heures et 35 stagiaires. (pièce de l'appelante n°47). D'autres conventions de formation "pour les salariés en CES et CIA)" ont été signées en mai 1997 et 1998 avec l'association "OBJECTIF EMPLOI" (pièces 48 à 51). Les mentions nominatives figurent au dossier de l'appelante sous les n° 52,53 et 54. Si les documents sont retouchés pour une lecture correcte, il n'est pas clairement démontré que les surcharges constituent des faux, comme le soutiennent les intimés. Il apparaît dès lors, que la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU a rempli son obligation de formation et d'orientation professionnelle concernant ses salariés demandeurs. Ayant conclu des contrats-emploi-consolidé pour des emplois liés à l'activité normale et permanente de la collectivité, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU était en droit de refuser la requalification ou la réintégration des salariés intimés. En effet, il n'existait aucune obligation d'embauche des personnes concernées par le présent litige, ces personnes n'étant pas mentionnées dans les protocoles du 19 décembre 2000 et du 18 avril 2002».

ALORS QUE les contrats emploi consolidé et les contrats emploi solidarité doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du Travail ; qu'à défaut, ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit code ; qu'ainsi, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, ces contrats doivent être requalifiés ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame X... a été recrutée en janvier 1999 et qu'il n'apparaît aucune trace de formation en 1999, 2000, 2001 et 2003 ; que l'arrêt attaqué en refusant néanmoins de requalifier le contrat de Madame X..., manque de base légale au regard de l'article L. 322-4-8-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40209
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-40209


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award