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24/03/2010 | FRANCE | N°08-40197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2007) que Mmes X..., Y..., B..., A... et M. Z..., salariés de la Mutualité sociale agricole du Finistère, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, applicable à compter du 1er juillet 2000, qui s'est substituée à l'ancienne convention collective du 19 juillet 1967 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés des sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2007) que Mmes X..., Y..., B..., A... et M. Z..., salariés de la Mutualité sociale agricole du Finistère, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, applicable à compter du 1er juillet 2000, qui s'est substituée à l'ancienne convention collective du 19 juillet 1967 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés des sommes à titre de rappels de salaire après leur avoir reconnu le coefficient de transposition de 166, alors, selon le moyen :

1° / que les salariés demandaient, au titre des mois de février à juin 2000, un rappel de salaires comprenant notamment un rappel de primes d'assiduité, de primes de vacances et de primes de fin d'année, demande dont l'employeur contestait le bien fondé ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes réclamées par les salariés à ce titre correspondaient bien à celles auxquelles ils pouvaient prétendre sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables et en s'abstenant de préciser le détail de son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancienne convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 ;

2° / qu'il appartient au salarié qui réclame un complément de salaire de démontrer qu'il n'a pas été rempli de ses droits au regard de la convention collective ; qu'en reprochant à la MSA du Finistère de ne pas avoir procédé à la comparaison imposée par l'article 3 3° de la nouvelle convention collective, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

3° / que l'article 3 de la 4e partie de la nouvelle convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole impose uniquement à l'employeur de maintenir le salaire annuel antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, d'une part le tribunal a imposé un maintien du coefficient mensuel de rémunération et d'autre part la cour d'appel, entérinant les calculs des salariés, s'est livrée à une simple comparaison entre les nouveaux et les anciens salaires mensuels ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi les nouveaux salaires annuels des salariés étaient inférieurs aux anciens, et sans préciser le détail du calcul qui leur aurait permis d'aboutir à une telle solution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;

4° / que dans ses conclusions d'appel, la MSA du Finistère contestait à titre principal les coefficients de revalorisation invoqués par les salariés, expliquant que seule une comparaison annuelle devait être opérée, les variations mensuelles étant nombreuses, et que les salariés n'ayant pas pris en compte ces variations dans leurs décomptes, ces décomptes ne pouvaient pas être retenus (conclusions de la MSA p. 8 § 1 à 6) ; que si la cour d'appel a jugé que les calculs des salariés n'étaient pas contestés, elle a dénaturé les conclusions de la Mutualité sociale agricole du Finistère, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5° / que tant les salariés que l'exposante, dans leurs écritures, s'entendaient pour convenir que seuls trois salariés (Mme X..., M. Z... et Mme
A...
) avaient droit à 31 points pour le versement de l'anticipation de la prime d'ancienneté ; qu'en jugeant pourtant que tous les salariés étaient en mesure de bénéficier de ces 31 points et donc de bénéficier d'un salaire de 8 469, 59 francs mensuels, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, s'agissant du rappel de salaire pour la période de février à juin 2000, qu'ayant relevé que si la Mutualité sociale agricole du Finistère observait à juste titre que certaines primes autres que la prime d'ancienneté, telles que la prime de vacances et de fin d'année sont des éléments devant être pris en compte pour la détermination du SMIC, elle persistait à compenser ces primes avec la prime d'ancienneté alors que leur objet est différent et qu'elles s'ajoutent, la cour d'appel en a exactement déduit que les primes s'ajoutant au salaire de base sont plus importantes puisque calculées sur le rappel de salaire accordé ;

Attendu ensuite qu'ayant relevé que pour la transposition du salaire dans la nouvelle convention collective, le litige provenait du calcul erroné du salaire antérieur fait par la Mutualité sociale agricole du Finistère, qui admet désormais que la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour vérifier si le salaire est égal au SMIC et que les salaires nouvellement déterminés, selon un mode de calcul détaillé par motifs adoptés, étaient inférieurs aux salaires annuels qui auraient dû être versés antérieurement, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu enfin que Mmes Y... et B... n'ayant pas sollicité l'attribution de points complémentaires d'ancienneté, la cinquième branche est inopérante ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutualité sociale agricole du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole du Finistère à payer aux salariés défendeurs, ensemble, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Mutualité sociale agricole du Finistère.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement déféré, reconnu à chacun des salariés demandeurs les coefficients de transposition suivants et condamné la MSA DU FINISTERE à leur verser les sommes suivantes, arrêtées au 28 février 2005 : Mademoiselle X... : coefficient de transposition 165, 35 : 10. 231 €-674, 28 € déjà versés = 9. 557, 52 €, Mademoiselle Y... : coefficient de transposition 165, 35 : 10. 627 €-500, 10 € = 9. 730, 90 €, Madame B... : coefficient de transposition 165, 35 : 9. 574, 55 €-500, 10 € = 9. 074, 45 €, Monsieur Z... : coefficient de transposition 165, 35 : 12. 337 €-711 € = 11. 626, 55 €, Mademoiselle
A...
: coefficient de transposition 165, 35 : 12. 298 €-674 € = 11. 624, 09 € et d'AVOIR, ajoutant au jugement déféré, condamné la MSA DU FINISTERE à verser, à titre de rappel de salaires calculés sur le coefficient 166 pour la période de mars 2005 à septembre 2007 inclus, les sommes suivantes : Mademoiselle X... : 4. 380, 26 €, Mademoiselle Y... : 5. 285, 04 €, Madame B... : 3. 977, 32 €, Monsieur Z... : 5. 591, 46 € et Mademoiselle
A...
: 5. 355, 23 €,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires pour la période de février à juin 2000, la demande des salariés à cet égard n'est pas liée à la question de la transposition des salaires puisque la nouvelle convention collective n'était pas applicable mais au montant du salaire par rapport au SMIC, à la prime d'ancienneté et au calcul de celle-ci, qu'en effet, la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) admet désormais que la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour vérifier si le salaire versé est égal au SMIC auquel elle s'ajoute en réalité, contrairement à sa pratique antérieure ; qu'en outre, en vertu de 1'ancienne convention collective, les salariés titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur, quelle que soit la nature de celui-ci, bénéficiaient, à titre d'avance (résorbable) sur la prime d'ancienneté de 31 points supplémentaires alors que la MSA 29 n'accordait que 16 points pour les salariés ayant un diplôme de degré intérieur à celui de la licence en droit et notamment en l'occurrence à Mesdemoiselles X..., A... et Monsieur Z... ; que la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) reconnaît dans ces conditions devoir un rappel de salaire mais force est de constater qu'elle poursuit ses errements dans le calcul de celui-ci ; qu'en effet, si elle observe à juste titre que certaines primes autres que la prime d'ancienneté (et également la prime d'assiduité) telles que la prime vacances et de fin d'année, sont des éléments devant être pris en compte pour la détermination du SMIC, elle continue, comme le démontre la lecture de ses décomptes, à compenser ces primes avec la prime d'ancienneté alors que leur objet est différent et qu'elles s'ajoutent ce qui implique également que les primes s'ajoutant au salaire de base (prime vacances, d'assiduité, fin d'année...) sont plus importantes puisque calculées sur le rappel de salaire accordé ; que les décomptes établis par les salariés démontrent qu'ils n'ont réclamé aucune somme au titre du complément SMIC lorsqu'ils ont perçu des primes autres que la prime d'ancienneté et la prime d'assiduité portant leur rémunération à un montant égal ou supérieur au SMIC c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu les sommes réclamées par eux pour la période de février à juin 2000 ; sur la transposition du salaire, que les modifications relatives à la rémunération ont consisté à accorder aux salariés un nouveau coefficient dépendant du niveau de classement et une prime dite d'expérience les primes d'assiduité de vacances ainsi que celle dite du 1 / 6ème étant intégrées dans la valeur du point porté à 55, 820 F au lieu de 51, 223 F ; que les modalités applicables telles que résultant des dispositions transitoires retenues par les partenaires sociaux sont les suivantes : « Article 3 Modalités de transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération Tout salarié bénéficie, après transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération d'un salaire annuel au moins égal à celui perçu antérieurement. 3° coefficient de rémunération : afin de déterminer le nouveau coefficient de rémunération, doivent être comparés : d'une part, la rémunération perçue jusqu'alors, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles, rémunérations variables éventuelles, sursalaire familial et primes visées à l'article 21 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968, d'autre part, la rémunération nouvellement calculée composée du coefficient de l'emploi et de points d'expérience. Si la rémunération nouvellement calculée est supérieure ou égale à la rémunération perçue jusqu'alors, le salarié bénéficie du nouveau montant de rémunération, composé du coefficient de 1'emploi et de points d'expérience. Si la rémunération nouvellement calculée est inférieure à la rémunération perçue jusqu'alors, afin de maintenir le montant de la rémunération antérieure, des points d'évolution définitivement acquis et arrondis au point supérieur sont attribués au salarié. Article 4 Prorata des primes d'assiduité et de vacances : le nombre de mensualités est ramené à 13 à compter du ler juillet 2000 par intégration dans la valeur du point des primes d'assiduité, de vacances et de 1 / 6ème... les prorata des primes de vacances et d'assiduité acquis devront être soldés avec le dernier salaire précédent l'entrée en vigueur du présent accord. » ; que si la MSA 29 observe avec pertinence que la transposition découlant des nouveaux accords collectifs ne devait pas donner automatiquement lieu à une augmentation de salaire mais au maintien du salaire antérieur, elle occulte complètement le fait que la difficulté ne provient pas de cette transposition mais du mode de calcul erroné du salaire antérieur lieu aux errements relatifs à la prime d'ancienneté et reconnus par elle, qu'il est manifeste que Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) tente d'éluder ses obligations salariales ce qui explique qu'elle s'est abstenue de procéder à une nouvelle comparaison des éléments de rémunération conformément à l'article 3 3° sus rappelé laquelle s'imposait dans la mesure où le salaire antérieur est beaucoup plus important que celui qu'elle avait retenu en juillet 2000 ; qu'en effet, les courriers de notification du classement et de la rémunération adressés aux salariés en mai 2000 sont basés sur un salaire inférieur à celui qui était dû en fonction de 1'ancienne convention collective et qui, calculé hors primes conformément à l'article 3 3°, s'élevait à 8. 469, 59 Francs correspondant au SMIC et à la prime d'ancienneté de 31 points dont ils étaient tous en mesure de bénéficier ; qu'or, les salaires retenus à titre de comparaison par l'employeur sont bien inférieurs puisque s'élevant de 6. 966 F à 7. 376 F ; que l'incidence des primes ponctuelles devant être prises en compte pour le calcul SMIC ne modifie pas le fait que les salaires nouvellement déterminés, convertis sur 13 mensualités du fait de la nouvelle valeur du point, tels que découlant du coefficient de l'emploi et des points d'expérience attribués à chacun des salariés, pour un montant total variant de 8. 205 F à 8. 317 F, étaient inférieurs aux salaires annuels qui auraient dû être versés antérieurement et qui devaient être maintenus par l'attribution de points d'évolution complémentaires étant observé que dans sa demande subsidiaire, la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) ne remet pas en cause les coefficients sollicités par les salariés ni même leurs calculs pour la période de juillet 2000 à février 2005 retenue par le premier juge en dehors des prétendues erreurs affectant la période de février à juin 2000 ; que la Cour relève que si, dans son décompte, la MSA fait mention d'un autre écart résultant de la valeur du point modifiée en janvier 2003, les sommes réclamées par les salariés sont cependant identiques à celles qu'elle indique ; que les modalités de calcul effectués par les salariés étant, au vu des décomptes produits, conformes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé les rappels de salaire sollicités sur la base d'un coefficient 166 sauf à y ajouter les sommes dues postérieurement et échues au 30 septembre 2007,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'application du SMIC et sur le calcul des points diplômes, il convient de prendre en compte la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 08 juin 2005 et de donner acte à la MSA de ce qu'elle considère ces demandes fondées en droit et accepte leur régularisation ; sur la transposition du salaire dans la Nouvelle Convention, que la MSA, dans le cadre de la transposition s'était engagée à maintenir le niveau du salaire conventionnel annuel ; que au 30 juin 2000 le salaire se décompose comme suit, en prenant comme exemple commun aux autres demandeurs le salaire de mademoiselle Valérie Y... : SMIC 6881 euros-ancienneté 113 euros-avances sur ancienneté 1474 euros-soit un salaire mensuel brut de 8 469 euros ; que, au 30 juin 2000, la rémunération annuelle s'étendait sur 14. 16 mois, soit un salaire annuel de 119. 921 euros ; que la valeur du point au 30 / 06 / 2000 était de 51, 223, le nombre de points attribué au salarié était de 8. 469euros / 51, 223 soit 165. 35 points ; que le salaire annuel est maintenu au 01 / 07 / 2000 ; que la rémunération annuelle est ramenée à 13 mois de salaire ; que le salaire annuel au 30 / 06 / 2000 est de 119. 921 euros, le nouveau calcul du salaire mensuel brut est le suivant 119. 921 euros / 13 = 9. 224 euros ; que la valeur du point au 01 / 07 / 2000 est de 55, 82 euros, le nombre de points qui doit être pris en compte dans le calcul de la paye est donc le suivant 9. 224 euros / 55. 82 = 165. 35 points,

1- ALORS QUE les salariés demandaient, au titre des mois de février à juin 2000, un rappel de salaires comprenant notamment un rappel de primes d'assiduité, de primes de vacances et de primes de fin d'année, demande dont l'employeur contestait le bien fondé ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes réclamées par les salariés à ce titre correspondaient bien à celles auxquelles ils pouvaient prétendre sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables et en s'abstenant de préciser le détail de son calcul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancienne convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968.

2- ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame un complément de salaire de démontrer qu'il n'a pas été rempli de ses droits au regard de la convention collective ; qu'en reprochant à la MSA DU FINISTERE de ne pas avoir procédé à la comparaison imposée par l'article 3 3° de la nouvelle convention collective, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.

3- ALORS QUE l'article 3 de la 4e partie de la nouvelle convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole impose uniquement à l'employeur de maintenir le salaire annuel antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, d'une part le Tribunal a imposé un maintien du coefficient mensuel de rémunération et d'autre part la Cour d'appel, entérinant les calculs des salariés, s'est livrée à une simple comparaison entre les nouveaux et les anciens salaires mensuels ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi les nouveaux salaires annuels des salariés étaient inférieurs aux anciens, et sans préciser le détail du calcul qui leur aurait permis d'aboutir à une telle solution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité.

4- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la MSA DU FINISTERE contestait à titre principal les coefficients de revalorisation invoqués par les salariés, expliquant que seule une comparaison annuelle devait être opérée, les variations mensuelles étant nombreuses, et que les salariés n'ayant pas pris en compte ces variations dans leurs décomptes, ces décomptes ne pouvaient pas être retenus (conclusions de l'exposante p. 8 § 1 à 6) ; que si la Cour d'appel a jugé que les calculs des salariés n'étaient pas contestés, elle a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

5- ALORS, en tout état de cause, QUE tant les salariés que l'exposante, dans leurs écritures, s'entendaient pour convenir que seuls trois salariés (Mademoiselle X..., Monsieur Z... et Mademoiselle
A...
) avaient droit à 31 points pour le versement de l'anticipation de la prime d'ancienneté ; qu'en jugeant pourtant que tous les salariés étaient en mesure de bénéficier de ces 31 points et donc de bénéficier d'un salaire de 8. 469, 59 F mensuels, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40197
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 novembre 2007, Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2007, 06/02095

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-40197


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40197
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