Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 221-6-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
" aux motifs que le 2 octobre 2006 vers 19 heures 20 par temps sec, le piéton Georges Y..., qui traversait le boulevard du Chaudron à Sainte-Clotilde, composé dans cette portion rectiligne limitée à 50 km / h de deux sens de circulation et dépourvu d'éclairage public, était heurté par le véhicule conduit par Jean Z... ; que ce choc a été violent puisque selon un témoin, il a provoqué « un très fort bruit de freinage » suivi « d'un énorme nuage de fumée venant de ce véhicule » ; que cette collision a eu lieu alors que Jean Z... roulait à une vitesse approximative de 70 km / h ; que cette conduite rapide et inadaptée au secteur et à la visibilité de ce conducteur mettent en évidence un défaut de maîtrise du véhicule dans une portion de route non éclairée ; que ce comportement est la cause directe et certaine de la mort du piéton ; que Gérard X... qui, selon son coprévenu resté alors sur place, arrivait près de deux minutes après la première collision, voire « plusieurs minutes » selon le témoin A..., circulait selon ses propres déclarations en feux de croisement à une vitesse de 70 / 90 km / heure et roulait à cette occasion sur le corps de la victime sans s'en apercevoir ; que, pour expliquer son manque de réaction dans ces circonstances, le prévenu fait valoir l'absence d'éclairage public et l'éblouissement causé par les phares des véhicules venant en sens inverse ; que, selon le témoin A..., il ne lui a pas échappé, étant à pied à quarante mètres des lieux, que le véhicule 4x4 conduit par Gérard X... et qui avançait à une vitesse importante « d'un peu plus 100 km / heure », roulait sur la victime « au moment précis » où il a vu celle-ci « se mettre à genou et tenter de progresser sur le bas côté », ce que confirmait le témoin B... qui indiquait aussi que le piéton fauché par le premier choc était « percuté de plein fouet » par ce gros véhicule au moment où il tentait de se relever ; que dans ce contexte, Gérard X... est à l'origine d'une faute de négligence et d'inattention en ayant circulé à une vitesse dépassant largement celle autorisée de 50 km / h alors que :- l'obscurité devait le conduire à une vigilance d'autant plus accrue qu'il était en feu de croisement et que son attention aurait dû être attirée par le clignotement sur la voie opposée de feux de détresse d'un véhicule golf, vraisemblablement celui du coprévenu arrêté après le premier choc ;- sans recourir à l'usage de phares ou de projecteurs, deux témoins et le coprévenu ont aperçu la victime tenter juste avant le choc de se relever du sol ;- que la présence sur la chaussée dans son sens de circulation d'un homme gravement blessé tentant de se relever et ce, à peu de distance d'un véhicule stationnant en sens inverse avec ses feux de détresse en fonction n'a pas le caractère d'imprévisibilité ni d'insurmontabilité mais au contraire tout à fait possible dans un secteur urbanisé limité à 50 km / h et équipé d'un passage pour piétons ; que ces circonstances et l'absence de manoeuvre d'évitement tentée ni de freinage, alors que l'une et l'autre de ces manoeuvres étaient possibles compte tenu de la zone d'impact au niveau de la calandre gauche laissant penser qu'il suffisait de quelques centimètres pour éviter le piéton, confirment la réalité d'une vitesse excessive pour l'endroit et compte tenu de la visibilité puisque le chauffeur n'a même pas eu le temps d'actionner ses freins en dépit de la présence sur la chaussée d'un homme tentant de se relever ; qu'ainsi, cette conduite rapide et inadaptée au secteur et à la visibilité de ce conducteur mettent en évidence un défaut de maîtrise du véhicule ; que ce comportement est aussi la cause directe et certaine de la mort du piéton, les deux véhicules impliqués ayant chacun joué un rôle dans la réalisation du dommage corporel subi puisque les blessures suivies du décès de Georges Y... résultent de la conjonction d'agissements accomplis simultanément, à l'occasion de la conduite de leurs véhicules par l'ensemble des conducteurs concernés, le premier des deux prévenus ayant blessé gravement ce piéton, comme le confirme la flaque de sang laissé sur place, en le heurtant avec son véhicule et en le projetant à plusieurs mètres sur l'autre voie avant que ce dernier ne soit heurté de plein fouet au moment où il tentait de se relever par le véhicule de Gérard X... arrivant à vive allure ;
" alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le décès ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que le véhicule conduit par Gérard X... avait roulé sur le corps de la victime qui se trouvait sur sa voie de circulation après avoir été violemment heurtée et projetée sur celle-ci par le véhicule piloté par Jean Z..., la cour d'appel, en se fondant, pour déclarer Gérard X... coupable d'homicide involontaire, sur la circonstance que la victime était encore en vie lorsque le véhicule a roulé sur elle et sur le fait qu'il circulait à une vitesse excessive compte tenu, notamment, de l'obscurité, ce que confirmait le fait qu'il n'ait tenté aucune manoeuvre d'évitement ni de freiner, sans réfuter l'argumentation de Gérard X... qui soutenait, selon ses propres constatations, qu'étant ébloui par les phares des véhicules venant en sens inverse, il n'avait pas vu le corps de la victime, argumentation pourtant déterminante comme étant de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre la contravention de défaut de maîtrise reprochée à Gérard X... et le décès de la victime, n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 octobre 2006, à Saint-Denis (La Réunion) vers 19h20, Georges Y..., piéton, qui traversait, en état d'ébriété, un boulevard non éclairé en dehors des passages protégés, a été renversé par un premier véhicule et projeté sur la chaussée opposée ; qu'au moment où il se relevait, il a été heurté par un second véhicule arrivant en sens inverse et conduit par Gérard X... ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; que Gérard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour conduite de véhicule à une vitesse excessive et homicide involontaire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il circulait à une vitesse dépassant largement celle autorisée en agglomération alors que l'obscurité aurait dû le conduire à une vigilance d'autant plus accrue qu'il était en feux de croisement et qu'un véhicule était stationné en sens inverse avec des feux de détresse ; que les juges relèvent de sa part l'absence de manoeuvre d'évitement et de freinage en dépit de la présence d'un homme blessé sur la chaussée ; qu'ils en déduisent que son comportement était la cause directe et certaine de la mort du piéton, les deux véhicules impliqués ayant chacun joué un rôle dans la réalisation du dommage corporel subi ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;