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23/03/2010 | FRANCE | N°09-85223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-85223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 19

85 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et L. 434-2 du code de la sécur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la GMF à payer à Cécile Y... une somme de 40 500 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;

"alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout et en partie, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que la cour d'appel, qui a alloué à Cécile Y... les sommes de 25 000 euros pour incidence professionnelle et de 1 663 euros pour perte de gains professionnels actuels et constaté que ces sommes se trouvaient entièrement absorbées par la rente d'accident du travail d'un montant de 42 381,15 euros, mais qui n'a pas imputé, comme il le lui était demandé, le solde du capital de la rente sur l'indemnité de 40 500 euros allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent, a violé les textes susvisés";

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Nicolas X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Cécile Y..., a été déclaré tenu à réparation intégrale ; qu'elle a été saisie de conclusions du prévenu et de son assureur, qui faisaient valoir que le capital de la rente d'accident du travail versé à la victime, à la suite de l'accident, avait été entièrement remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie et qui demandaient que son montant soit déduit en priorité de l'indemnisation du préjudice professionnel et, pour le solde, de celle du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que l'arrêt, après avoir évalué à 25 000 euros la réparation de l'incidence professionnelle et à 40 500 euros celle du déficit fonctionnel permanent, se borne à constater que la première somme est entièrement absorbée par le capital de la rente d'accident du travail qui s'élève à 42 381,15 euros ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, la rente d'invalidité versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel, la cour d'appel, qui, au surplus, a déduit des pertes de gains professionnels actuels de la victime les indemnités journalières que celle-ci a perçues, sans les prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85223
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-85223


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85223
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