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23/03/2010 | FRANCE | N°09-82662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-82662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jonathan, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre Maxime Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, manque de base légale ;r>"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande des parties civiles tenda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jonathan, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre Maxime Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande des parties civiles tendant à ce que soit réservé à Jonathan X... le droit de solliciter à l'avenir une indemnisation supérieure de ses besoins en aide humanitaire, en cas d'évolution péjorative, distincte de toute aggravation médicale, en cas de prise de poids ou de modification de ses conditions environnementales ;
"alors que sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les parties civiles ont demandé que soit réservé à Jonathan X... le droit de solliciter à l'avenir une indemnisation supérieure de ses besoins en aide humanitaire, en cas d'évolution péjorative, distincte de toute aggravation médicale, en cas de prise de poids ou de modification de ses conditions environnementales ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé" ;
Attendu que le refus ou l'omission de donner acte n'a aucune conséquence juridique et ne saurait donner ouverture à cassation ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande des parties civiles tendant au bénéfice des pénalités prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances pour défaut par l'assureur d'une offre suffisante dans les délais légaux ;
"alors que sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les parties civiles ont demandé, sur le fondement des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, le bénéfice des pénalités prévues par ces textes ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ramené à la somme de 100 470 euros l'indemnisation due au titre des frais d'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et à la somme de 13 000 euros la rente annuelle viagère à verser au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
"aux motifs que s'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'expert a évalué cette aide pour la période de octobre 2001 à octobre 2002 à 6 h par jour ; que d'octobre 2002 au 31 janvier 2004 l'expert a fixé ce besoin d'aide à 5 heures par jour ; que depuis le 1er février 2004, et de manière pérenne, ce besoin est évalué à 3 h 15 ; que l'expert a souligné les efforts de Jonathan pour parvenir à une autonomie exceptionnelle pour un tétraplégique ; que ce besoin peut évoluer en fonction de plusieurs facteurs ; que l'expert a noté que depuis son retour au domicile et jusqu'au 31 janvier 2004, il devait bénéficier d'une surveillance diurne et nocturne compte tenu d'une absence d'aménagement et de sa grande dépendance ; que la partie civile a évalué le coût horaire à 16 euros en aide active et 12 euros en aide passive ; qu'il n'est fourni aucune justification de la réalité de ces dépenses à ce titre ; que l'assurance GMF sollicite à titre principal le rejet de cette demande en raison de cette absence de justification, et subsidiairement offre que cette indemnisation soit retenue à hauteur de 10 euros par heure d'assistance active et 5 euros au titre de la surveillance soit, avant consolidation à hauteur de 100 470 euros ; qu'il est admis que la famille puisse apporter cette assistance ; que l'expert retient que c'est cette situation qui a existé ; qu'il convient néanmoins de modérer la somme demandée, l'offre faite par l'assurance de l'auteur est satisfaisante et sera retenue ;
"et aux motifs, s'agissant de l'assistance à une tierce personne postérieurement à la consolidation que la partie civile fixe le montant à allouer sous forme de rente viagère annuelle, en se basant sur un devis unique émanant d'une association ; qu'elle détermine en tenant compte des jours fériés et des congés payés une durée annuelle de 410 jours ; qu'elle évalue son préjudice, dans ses conditions, à titre principal à une somme de 23 118,90 euros, qui ne saurait être inférieure à 22 440,87 euros ; que la GMF retient une durée annuelle de 400 jours sur la base retenue au titre des dépenses actuelles, soit 10 euros par heure pour la durée retenue par l'expert de 3 h 15 par jour ; qu'elle offre donc pour ce poste de préjudice une somme de 13 000 euros annuelle payable trimestriellement ; qu'elle demande que soit acté que cette somme sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement d'une durée supérieure à 30 jours ; que la cour retiendra sur la base du montant déjà fixé dans le cadre des préjudices patrimoniaux temporaires une rente viagère annuelle de 13 000 euros, en l'absence d'hospitalisation ou de placement en centre de soins ;
"1) alors que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale ; qu'elle ne peut ni excéder le montant du préjudice ni davantage procurer une perte à la victime ; que le montant de l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ; qu'en relevant, pour réduire l'indemnité et la rente allouées par les premiers juges et retenir l'évaluation proposée par l'assureur, qu'il est admis que la famille pouvait apporter l'assistance nécessaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2) alors, que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale ; qu'elle ne peut ni excéder le montant du préjudice, ni davantage procurer une perte à la victime ; que le montant de l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ; qu'en relevant, pour réduire l'indemnité et la rente allouées par les premiers juges et retenir l'évaluation proposée par l'assureur, qu'aucun justificatif relatif aux dépenses effectives réalisées n'était produit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Jonathan X... a été victime le 21 juillet 2001, à l'âge de 16 ans, et dont Maxime Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de la partie civile sollicitant l'allocation, au titre de l'assistance d'une tierce personne, de la somme de 208 692 euros pour la période précédant la date de sa consolidation, fixée au 28 juillet 2004, et d'une rente annuelle de 22 440, 87 euros après cette date ;
Attendu que, pour limiter les indemnités dues à ces titres à la victime à, respectivement, 100 470 euros et 13 000 euros, l'arrêt énonce notamment "qu'il est admis que la famille puisse apporter cette assistance" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut-être réduite au motif que cette assistance est assurée par la famille, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 mars 2009, en ses seules dispositions relatives à l'assistance d'une tierce personne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82662
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-82662


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82662
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