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23/03/2010 | FRANCE | N°09-82167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-82167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alberte, épouse Y...,- Y... Jean-Marc,- Y... Stéphane, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre André C...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Stéphane Y... :
Attendu que Stéphane Y...

est sans intérêt à critiquer une décision qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alberte, épouse Y...,- Y... Jean-Marc,- Y... Stéphane, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre André C...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Stéphane Y... :
Attendu que Stéphane Y... est sans intérêt à critiquer une décision qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Alberte Y... et Jean-Marc Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Alberte X..., veuve Y..., et de Jean-Marc Y... tendant à obtenir chacun une indemnisation à hauteur de 83 840 euros au titre du préjudice qu'ils avaient subi en raison de la perte d'assistance offerte par le défunt ;
" aux motifs propres que, concernant les indemnités tierce personne sollicitées par Alberte Y... et Jean-Marc Y..., c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes à ce titre ; qu'il convient de confirmer le jugement en retenant les motifs suivants : Charles Y... était âgé de 81 ans au moment du décès, ayant une mobilité réduite, ainsi qu'il ressort de l'audition de son épouse par les fonctionnaires de police de Rochefort : « … il allait au marché à pied car il fallait qu'il marche à cause de son arthrite … mon mari avait été opéré des genoux il y a un an et demi, il marchait doucement mais sans canne » ; que Jean-Marc Y..., atteint de sclérose en plaques, ne vit pas chez ses parents ; que s'il est vrai que Charles Y... était un soutien pour son épouse et son fils handicapé en aidant aux tâches ménagères, cette entraide à caractère familial ne saurait être indemnisée au titre de la tierce personne ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que l'état de santé de Jean-Marc Y..., reconnu adulte handicapé avant le décès de son père, n'a aucune relation avec le décès de Charles Y... ; que si son état de santé justifie à un moment de l'intervention d'une tierce personne, il appartiendra à Jean-Marc Y... de solliciter l'allocation correspondante auprès de la sécurité sociale en raison de son handicap d'ores et déjà reconnu ; que, de même, l'état de santé d'Alberte X... est sans relation avec le décès de son époux ; qu'en conséquence, les demandes de Jean-Marc Y... et d'Alberte X... sont irrecevables ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Charles Y... réalisait personnellement les travaux nécessaires à la vie quotidienne auprès de son épouse et de son fils handicapé : que, dès lors, en excluant toute indemnisation pour la perte de cette assistance sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa veuve et son fils étaient en état de les assumer seuls, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Charles Y... a été victime, à l'âge de 81 ans, et dont André C..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de la veuve et de l'un des fils de la victime, atteint d'un handicap dû à une sclérose en plaque, sollicitant chacun l'allocation d'une somme de 83 840 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a écarté ce chef de demande, l'arrêt retient que le fils handicapé de la victime ne vivait pas chez ses parents et que la participation de la victime aux tâches ménagères ne dépassait pas les limites de l'entraide familiale ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement discutés, d'où elle a déduit l'inexistence du chef de préjudice allégué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Stéphane Y... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Alberte Y... et par Jean-Marc Y... :
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu, au profit des demandeurs au pourvoi, à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82167
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-82167


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82167
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