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23/03/2010 | FRANCE | N°09-65670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 09-65670


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le mur soutenant les terres de la copropriété Roc azur, qui était déjà construit avant la construction de l'immeuble de la copropriété l'Orée de Cessole et ne faisait pas corps avec le hangar alors situé sur le terrain de celle-ci, avait pour objet de soutenir les terres de la copropriété Roc Azur, ce qui se déduisait de la configuration des lieux, qu'un état descriptif de division ne comportant pas nécessairement un

e description exhaustive des parties communes, l'absence de toute mention de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le mur soutenant les terres de la copropriété Roc azur, qui était déjà construit avant la construction de l'immeuble de la copropriété l'Orée de Cessole et ne faisait pas corps avec le hangar alors situé sur le terrain de celle-ci, avait pour objet de soutenir les terres de la copropriété Roc Azur, ce qui se déduisait de la configuration des lieux, qu'un état descriptif de division ne comportant pas nécessairement une description exhaustive des parties communes, l'absence de toute mention de l'existence du mur dans l'état descriptif de division de cette copropriété n'avait pas de caractère probant et que le fait que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Orée de Cessole ou ses auteurs aient pu ajouter deux strates sur le mur de soutènement existant n'avait pu que le conforter, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu à bon droit que le mur litigieux était la propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Roc Azur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Roc azur ne démontrait pas qu'il existait dans le mur de soutènement d'origine de l'immeuble des barbacanes que la copropriété l'Orée de Cessole ou ses auteurs auraient obstruées, ni que cette dernière aurait supprimé des renforts ou affouillé le terrain d'assise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Roc Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Roc Azur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Orée de Cessole la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires immeuble Roc Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Roc azur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était seul propriétaire du mur de soutènement séparant son terrain de celui de la copropriété L'Orée de Cessole et de l'avoir condamné à effectuer sur ce mur les travaux préconisés par l'expert X... dans le délai de six mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois ;

AUX MOTIFS QUE le mur litigieux ayant pour objet de soutenir les terres de la copropriété "Roc Azur", ce qui se déduit d'ailleurs de la configuration des lieux, il est bien la propriété de ce syndicat des copropriétaires ; que cette circonstance que le syndicat des copropriétaires "L'Orée de Cessole" ou ses auteurs aient pu ajouter deux strates sur le mur de soutènement existant, n'a pu que conforter le dit mur, étant observé que c'est bien l'ouvrage, comme l'établit pertinemment l'expert, qui est affecté de désordres du fait du poids et de la pression des terres et que c'est cet ouvrage qui est ainsi la cause des désordres affectant les deux strates supplémentaires et le crépi situé sur l'emprise du terrain de la copropriété "L'Orée de Cessole" ; qu'enfin un mur de soutènement étant destiné à soutenir les terres du fonds dominant, sa propriété, à défaut de clauses contractuelles en ce sens entre les propriétaires voisins, ne saurait être divisée en strates horizontales ;

ALORS QUE la présomption qui attribue la propriété du mur soutenant les terres d'un fonds à ce dernier peut être renversée par une preuve contraire apportée par tous moyens ; que dès lors, en se bornant à relever, pour condamner la copropriété Roc azur à effectuer des travaux sur le mur de soutènement séparant son terrain de celui de la copropriété L'Orée de Cessole, que le mur litigieux ayant pour objet de soutenir les terres de la copropriété Roc azur appartient à cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indication, portée sur le plan topographique du 10 février 1972, que le mur litigieux avait son emprise sur le fonds des consorts Y..., auteur de la copropriété L'Orée de Cessole, n'établissait pas que ce mur appartenait à cette dernière et écartait ainsi la présomption de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du code civil ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la propriété d'un mur de soutènement peut être divisée entre les propriétaires des fonds qu'il sépare ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que la copropriété L'Orée de Cessole avait ajouté deux strates au mur retenant les terres de la copropriété Roc azur, ce dont il résultait qu'elle était propriétaire de ces strates, a néanmoins décidé que l'ensemble du mur appartenait à la copropriété Roc azur en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il n'existait pas de clauses contractuelles relatives à la propriété de ce mur entre les propriétaires voisins, a violé l'article 653 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Roc azur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Orée de Cessole quant aux désordres affectant le mur de soutènement ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires "Roc Azur" ne démontre pas qu'il existait dans son mur de soutènement d'origine des barbacanes que la copropriété "L'Orée de Cessole" ou ses auteurs auraient obstruées, ni que cette dernière, lors de ses travaux, aurait supprimé des renforts ou aurait affouillé le terrain d'assise ; qu'ainsi aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du syndicat des copropriétaires "L'Orée de Cessole" qui serait à l'origine des désordres ;

ALORS QUE l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que l'architecte de la copropriété L'Orée de Cessole avait supprimé certains contreforts du mur soutenant les terres de la copropriété Roc azur ; que dès lors, en affirmant, pour écarter toute faute de la copropriété L'Orée de Cessole dans l'origine des désordres de ce mur, qu'il n'était pas démontré que cette dernière ait supprimé des renforts, sans s'expliquer sur les constatations du rapport d'expertise sur lequel elle se fondait pourtant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65670
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°09-65670


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65670
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