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23/03/2010 | FRANCE | N°09-65101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-65101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Broyeurs Poittemill a assigné la société de droit espagnol Poittemill aux droits de laquelle se trouve la société Eirich Molaris en paiement de diverses sommes à titre de rappel de redevances contractuelles et à titre de dommages-intérêts ainsi qu'en restitution de divers documents et aux fins de voir ordonner diverses mesures d'interdiction lu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Broyeurs Poittemill a assigné la société de droit espagnol Poittemill aux droits de laquelle se trouve la société Eirich Molaris en paiement de diverses sommes à titre de rappel de redevances contractuelles et à titre de dommages-intérêts ainsi qu'en restitution de divers documents et aux fins de voir ordonner diverses mesures d'interdiction lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et de s'être livrée à des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions déposées devant elle le 30 septembre 2006 par lesquelles la société Broyeurs Poittemill demandait, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions signifiées et des deux pièces produites par la société Eirich Molaris le 24 septembre 2008, soit quelques jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue le 30 septembre 2006, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Eirich Molaris S.L. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Broyeurs Poittemill ingénierie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer des dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice ayant résulté de la violation par la société Poittemill Sl de son engagement de fabriquer et vendre des produits uniquement en Espagne et au Portugal en tant que cette demande tendait à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer une somme d'un montant excédant la somme de 30 000 euros, de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les redevances qui lui étaient dues pendant le temps de l'exécution du contrat, de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, de ses demandes d'interdiction ou d'obligations de faire, de sa demande de restitution de documents divers, de sa demande de liquidation de l'astreinte, de sa demande relative à l'utilisation de la documentation technique, de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et de sa demande de publication de l'arrêt réitérée ou plus large que celle ordonnée par le tribunal de grande instance de Béthune et D'AVOIR ordonné à la société Broyeurs Poittemill ingénierie de restituer à la société Eirich Molaris Sl les sommes que celles-ci a payées à titre de rappel de redevances en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 8 février 2006 ;
ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu des conclusions d'appel déposées et des deux nouvelles pièces produites, le 24 septembre 2008, quelques jours avant la date de l'ordonnance de clôture, par la société Eirich Molaris Sl, sans répondre aux conclusions, déposées le 30 septembre 2008, par lesquelles la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait demandé, sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats de ces conclusions de la société Eirich Molaris Sl et de ces deux nouvelles pièces, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ; qu'en se prononçant au vu de deux pièces en langue espagnole, produites, le 24 septembre 2008, par la société Eirich Molaris Sl, au soutien des conclusions d'appel déposées, le même jour, par la société Eirich Molaris Sl, sans répondre aux conclusions, déposées le 30 septembre 2008, par lesquelles la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait demandé, après avoir vainement délivré une sommation de communiquer à la société Eirich Molaris Sl, le rejet des débats de ces deux nouvelles pièces, au motif que la société Eirich Molaris Sl n'avait produit qu'une traduction partielle de ces pièces en langue française, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les redevances qui lui étaient contractuellement dues par la société Eirich Molaris Sl et de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les redevances qui lui étaient dues pendant le temps de l'exécution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE « les articles H, I et L in fine du contrat prévoient le versement d'une redevance par la société espagnole en faveur de Broyeurs Poittemill ainsi que ses modalités de paiement en cours de contrat et à son terme. / Il s'avère que la société Eirich Molaris n'a payé aucune commission au titre des années 1999 et 2000. La société Broyeurs Poittemill en réclame donc leur paiement. / Cependant, aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / En l'occurrence, il appartiendrait à Broyeurs Poittemill de démontrer l'existence d'une obligation à savoir d'une part celle du lien contractuel (lequel est effectivement démontré) et d'autre part, des ventes de produits Broyeurs Poittemill pour les deux années considérées. / Or, même si Eirich Molaris Sl semble avoir augmenté son chiffre d'affaire dans les deux années considérées il n'est pas assurément démontré que ce soit grâce aux produits français. / Quant à ordonner une expertise la Cour rappelle à l'appelante qu'une telle mesure n'est pas destinée à pallier la carence d'un plaideur dans la charge de la preuve. / En conséquence de ce qui précède, le premier jugement qui a procédé selon une projection approximative ne peut pas être confirmé. … En conséquence de ce qu'elle décide dans les motifs ci-dessus, la Cour ordonnera la restitution des 20 000 € (vingt mille euros) à titre de rappel de commissions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, lorsque le calcul de la rémunération contractuelle d'une partie à un contrat dépend d'éléments détenus par son cocontractant, ce dernier est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, à titre de rappel de redevances, qu'il appartenait que la société Broyeurs Poittemill ingénierie de démontrer l'existence de ventes par la société Poittemill Sl de produits Broyeurs Poittemill pendant les années 1999 et 2000 et que la société Broyeurs Poittemill ingénierie n'avait pas rapporté une telle preuve, quand, aux termes de l'article H du contrat conclu, le 20 décembre 1996, entre les sociétés Broyeurs Poittemill ingénierie et Poittemill Sl, les redevances dues par la société Poittemill Sl à la société Broyeurs Poittemill ingénierie dépendaient du nombre et du montant des ventes des produits faisant l'objet de ce contrat réalisées par la société Poittemill Sl, et, donc, d'éléments détenus par cette dernière et quand, en conséquence, il appartenait à la société Eirich Molaris Sl, qui venait aux droits de la société Poittemill Sl, de justifier du nombre et du montant des ventes des produits faisant l'objet du contrat du 20 décembre 1996 que la société Poittemill Sl avait réalisées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsqu'une partie a l'obligation contractuelle de communiquer à son cocontractant les éléments qu'elle détient et dont dépend le calcul de sa rémunération et lorsque cette partie n'exécute pas cette obligation, elle est tenue de produire ces éléments en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, à titre de rappel de redevances, qu'il appartenait que la société Broyeurs Poittemill ingénierie de démontrer l'existence de ventes par la société Poittemill Sl de produits Broyeurs Poittemill pendant les années 1999 et 2000 et que la société Broyeurs Poittemill ingénierie n'avait pas rapporté une telle preuve, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Broyeurs Poittemill ingénierie, si la société Poittemill Sl n'avait pas méconnu l'obligation qui lui incombait, aux termes de l'article I du contrat qu'elle avait conclu, le 20 décembre 1996, avec la société Broyeurs Poittemill ingénierie de communiquer, chaque année, à cette dernière un relevé annuel des ventes de produits faisant l'objet du contrat du 20 décembre 1996 qu'elle avait réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, si une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, le juge ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer un fait qui ne peut être établi que par des recherches auxquelles la partie qui la sollicite est dans l'impossibilité de procéder elle-même lorsque la preuve de la probabilité de ce fait est apportée par cette partie ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les redevances qui lui étaient contractuellement dues par la société Eirich Molaris Sl et, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les redevances qui lui étaient dues pendant le temps de l'exécution du contrat, qu'une mesure d'expertise n'est pas destinée à pallier la carence d'un plaideur dans la charge de la preuve, sans rechercher si, comme le soutenait la société Broyeurs Poittemill ingénierie, la société Broyeurs Poittemill ingénierie n'était pas, en raison de l'inexécution par la société Poittemill Sl de l'obligation contractuelle qui lui incombait de lui communiquer, chaque année, un relevé annuel des ventes de produits faisant l'objet du contrat du 20 décembre 1996 qu'elle avait réalisées, dans l'impossibilité de procéder elle-même à la recherche du montant des ventes de produits faisant l'objet du contrat du 20 décembre 1996 réalisés par la société Poittemill Sl pendant la durée de ce contrat et si cette inexécution, ajoutée à l'inertie conservée à ce sujet par la société Poittemill Sl, puis par la société Eirich Molaris Sl pendant toute la durée de la procédure ainsi qu'à l'augmentation, qu'elle constatait, du chiffre d'affaires réalisé par la société Poittemill Sl pendant les années 1999 et 2000, ne rendait pas probable que la société Poittemill Sl avait réalisé des ventes de produits faisant l'objet du contrat du 20 décembre 1996 n'ayant pas donné lieu au paiement de redevances à la société Broyeurs Poittemill ingénierie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, la société Broyeurs Poittemill ingénierie faisait valoir, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les redevances qui lui étaient dues pendant le temps de l'exécution du contrat, que le montant des redevances retenu par la société Eirich Molaris Sl au titre des années 1997 et 1998 était inférieur à celui auquel elle avait contractuellement droit ; qu'en déboutant, dès lors, la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande tendant à la condamnation de la société Eirich Molaris Sl à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, à titre de rappel de redevances, sans examiner si le montant des redevances retenu par la société Eirich Molaris Sl au titre des années 1997 et 1998 était conforme à celui auquel elle avait contractuellement droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande de restitution de documents divers, de sa demande de liquidation d'astreinte, de sa demande tendant à ce qu'il soit interdit à la société Eirich Molaris Sl de supprimer de son site internet toutes les copies, totales ou partielles, de documentation, plans et autres appartenant à la société Broyeurs Poittemill ingénierie et de sa demande relative à l'utilisation de la documentation technique ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L stipule qu'" en cas de cessation de relations entre les deux sociétés signataires du présent contrat, Poittemill Sl s'engage à restituer à Poittemill France les documents, les plans, correspondances, circulaires qui auront été confiés…". / Le contrat étant arrivé à son terme Broyeurs Poittemill réclame la restitution de ces pièces sous astreinte et demande à Eirich Molaris de supprimer de son site Internet les copies totales ou partielles de ces différents documents. / D'une part, cette demande apparaît dénuée d'objet en ce qui concerne l'ensemble de la documentation commerciale. En effet, celle-ci, par essence publique car conçue pour être diffusée le plus largement possible, apparaît semblable pour les différentes sociétés concurrentes, les produits étant similaires. / D'autre part, concernant la documentation technique, en application de l'article 1315 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ", Broyeurs Poittemill ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni à Eirich Molaris l'ensemble de ces pièces techniques. Broyeurs Poittemill ne peut donc prétendre à la restitution des documents qu'elle ne justifie pas avoir remis. / Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point. Il n'y a donc pas lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée en première instance. / Dans la mesure où la preuve de la fourniture de ces documents techniques n'est pas apportée par Broyeurs Poittemill, la Cour ne peut sans se contredire stigmatiser l'utilisation de ces documents par Eirich Molaris » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, aux termes exprès de l'article L du contrat conclu, le décembre 1996, entre la société Poittemill Sl et la société Broyeurs Poittemill ingénierie, la société Poittemill Sl s'était engagée, en cas de cessation de ses relations avec la société Broyeurs Poittemill ingénierie, à restituer à cette dernière les documents, les plans, correspondances, circulaires qui lui auraient été confiés ; qu'en énonçant, dès lors, que la demande de restitution de la société Broyeurs Poittemill ingénierie apparaissait dénuée d'objet en ce qui concerne l'ensemble de la documentation commerciale, puisque celle-ci, par essence publique car conçue pour être diffusée le plus largement possible, apparaissait semblable pour les différentes sociétés concurrentes, les produits étant similaires, quand l'article L du contrat conclu, le 20 décembre 1996, entre la société Poittemill Sl et la société Broyeurs Poittemill ingénierie n'excluait aucun document de l'obligation de restitution qu'il mettait à la charge de la société Poittemill Sl, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, en se bornant à affirmer, pour débouter la société Broyeurs Poittemill ingénierie de ses demandes relatives à la documentation technique, que la société Broyeurs Poittemill ingénierie ne rapportait pas la preuve d'avoir fourni cette documentation technique à son cocontractant, sans s'expliquer sur les circonstances, invoquées par la société Broyeurs Poittemill ingénierie dans ses conclusions d'appel, tenant à ce que la société Poittemill Sl avait payé des redevances à la société Broyeurs Poittemill ingénierie en exécution du contrat, ce qu'elle n'aurait jamais fait si la société Broyeurs Poittemill ingénierie ne lui avait pas fourni la documentation technique nécessaire à la fabrication et à la vente des produits, et ne l'avait jamais mise en demeure d'exécuter son obligation contractuelle de fournir à la société Poittemill Sl toute cette documentation technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de ses demandes subséquentes d'interdictions ou d'obligations de faire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en raison du principe de non cumul des responsabilités, les responsabilités civiles et délictuelles d'Eirich ne peuvent être toutes deux engagées. Elles peuvent néanmoins s'articuler d'un point de vue temporel. / Il résulte des circonstances de la cause qu'Eirich peut être recherchée en responsabilité contractuelle jusqu'au 31 décembre 2000, date d'échéance de son contrat avec Poittemill France ; puis en responsabilité délictuelle à partir du 1er janvier 2001. / Concernant la période délictuelle, si aucune clause de non-concurrence n'a été prévue, ou si cette clause est nulle ou expirée, l'activité concurrentielle elle-même est libre ; mais l'ancien contractant peut engager sa responsabilité pour concurrence déloyale s'il commet une faute dommageable, faute devant nécessairement reposer sur un fait distinct du simple exercice de l'activité rivale, tel un dénigrement ou la mise en oeuvre ou la divulgation de secrets appris au cours de l'ancien contrat de travail (Cass. com., 22 mars 1982 : Bull. civ. IV, n° 115). / En l'espèce, et comme l'ont relevé les juges de première instance, les parties exercent, d'après leur statut social, une activité commerciale de même nature, s'agissant de la fabrication et de la vente de broyeurs pendulaires et de leurs équipements. / La société Poittemill ne rapporte donc pas la preuve d'une faute distincte du simple exercice de l'activité rivale. / Par conséquent la Cour confirmera le premier jugement sur ce point. / Concernant la recevabilité des interdictions de certains comportements, et à supposer que la demande de cessation de ces comportements anticoncurrentiels ne soit pas une demande nouvelle prohibée devant la Cour d'appel, de toute façon les motifs qui précèdent rendent sans objet la demande de Poittemill Sl à ce sujet » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en principe, toute entreprise est libre de rechercher des clients ; la compétition commerciale est libre, et chaque entreprise doit s'adapter pour répondre à l'action et à l'initiative de ses concurrents ; / les actes de concurrence déloyale se présentent comme des pratiques contraires à la loyauté commerciale, suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux des usages commerciaux ; / aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; / sur le fondement de ce texte, l'action en responsabilité civile délictuelle pour concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : des agissements déloyaux constitutifs d'une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre lesdits agissements et le préjudice ; la constatation d'un élément intentionnel, d'une volonté de nuire de la part du concurrent déloyal n'est pas requise ; / en l'espèce, il convient d'observer que les parties exercent, d'après leur statut social, une activité commerciale de même nature, s'agissant de la fabrication et de la vente de broyeurs pendulaires et de leurs équipements » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, en considérant qu'en raison du principe de non cumul des responsabilités, la responsabilité contractuelle de la société Eirich Molaris Sl, qui venait aux droits de la société Poittemill Sl, ne pouvait être recherchée que jusqu'au 31 décembre 2000, date d'échéance du contrat conclu entre la société Poittemill Sl et la société Broyeurs Poittemill ingénierie, quand, aux termes exprès des articles J et L de ce contrat, la société Poittemill Sl s'était engagée, au terme de ce contrat, à cesser de fabriquer, faire fabriquer ou commercialiser et à retirer de la vente certains produits et quand, dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Eirich Molaris Sl pouvait être engagée à raison de l'inexécution, postérieurement au 31 décembre 2000, de ces obligations par la société Poittemill Sl ou par les sociétés venant à ses droits, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en déboutant la société Broyeurs Poittemill ingénierie de ses demandes fondées sur les manquements de la société Poittemill Sl et des sociétés qui sont venues à ses droits aux obligations souscrites par la société Poittemill Sl, aux termes des articles J et L du contrat qu'elle a conclu avec la société Broyeurs Poittemill ingénierie le 20 décembre 1996, de cesser de fabriquer, faire fabriquer ou commercialiser et retirer de la vente certains produits au terme de ce contrat, sans rechercher si ces manquements étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le fait que des sociétés exercent une activité commerciale de même nature n'exclut en rien que l'une de ces sociétés ait pu commettre des actes de concurrence déloyale envers l'autre de ces sociétés ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que la société Broyeurs Poittemill ingénierie ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Poittemill Sl ou par les sociétés qui sont venues à ses droits distincte du simple exercice de l'activité rivale, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1382 du code civil.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Broyeurs Poittemill ingénierie de ses demandes d'interdictions ou d'obligations de faire ;
AUX MOTIFS QUE « la société Eirich Molaris Sl a procédé au dépôt de la marque " Poittemill " sur le territoire espagnol dès 1971 et l'a enregistrée en 1975. / En conséquence, la société des Broyeurs Poittemill ne dispose pas de droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle sur les broyeurs pendulaires ou leur documentation opposables à la société Eirich Molaris Sl. En effet, la société Poittemill France quant à elle, n'a procédé à un dépôt de marque au niveau international qu'en 1996, de sorte que la licéité de sa marque n'est même pas assurée, question dont la cour n'est au demeurant pas saisie. / En outre, Broyeurs Poittemill reproche à Eirich Molaris d'avoir participé à des salons en Allemagne et en Italie sous la marque " Poittemill " et de vendre du matériel de marque " Poittemill " en Belgique et en Italie. Mais elle n'apporte aucune preuve décisive d'un tel état de fait » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE l'enregistrement d'une marque n'emporte de droits que sur le territoire pour lequel il a été fait ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la société Broyeurs Poittemill ingénierie ne disposait pas de droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle sur les broyeurs pendulaires ou leur documentation opposables à la société Eirich Molaris Sl et que la licéité de la marque enregistrée par la société Broyeurs Poittemill ingénierie n'était même pas assurée et pour débouter, en conséquence, la société Broyeurs Poittemill ingénierie de ses demandes fondées sur ses droits de propriété intellectuelle et industrielle concernant le territoire de pays autres que l'Espagne, que la société Eirich Molaris Sl avait procédé au dépôt de la marque " Poittemill " sur le territoire espagnol dès 1971 et l'a enregistrée en 1975 et que la société Broyeurs Poittemill ingénierie n'avait procédé à un dépôt de marque au niveau international qu'en 1996, quand ces circonstances n'étaient de nature ni à caractériser l'absence de droits de propriété intellectuelle et/ ou industrielle de la société Broyeurs Poittemill ingénierie opposables à la société Eirich Molaris Sl sur le territoire des pays autres que l'Espagne, ni à remettre en cause la licéité de la marque déposée au niveau international par la société Broyeurs Poittemill ingénierie, la cour d'appel a violé les stipulations des articles 3 bis, 3 ter et 4 de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65101
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-65101


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65101
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