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23/03/2010 | FRANCE | N°09-14870

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-14870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parfleur parfums Funel (la société Parfleur), titulaire de la marque Solfège, enregistrée sous le numéro 1 527 784 pour des produits relevant de la classe 3, a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une déclaration en vue du renouvellement de cette marque le 29 août 2008, soit trois jours avant l'expiration du délai de grâce prévu par l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle ; que le 1er octobre

2008, le directeur général de l'INPI a rendu une décision rejetant cette de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parfleur parfums Funel (la société Parfleur), titulaire de la marque Solfège, enregistrée sous le numéro 1 527 784 pour des produits relevant de la classe 3, a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une déclaration en vue du renouvellement de cette marque le 29 août 2008, soit trois jours avant l'expiration du délai de grâce prévu par l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle ; que le 1er octobre 2008, le directeur général de l'INPI a rendu une décision rejetant cette demande comme tardive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général de l'INPI fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11 du code de la propriété Intellectuelle n'a pas lieu d'être suivie dans le cas où, la demande de renouvellement étant présentée dans les tous derniers jours du délai de grâce prévu par l'article R. 712-24, l'INPI n'a pas la possibilité matérielle de procéder à l'examen de la déclaration et d'inviter le déclarant à régulariser avant l'expiration du délai, l'INPI ayant alors pour seule obligation de mettre en mesure le déclarant de présenter ses observations sur l'irrecevabilité ; qu'en décidant au contraire que, compte tenu de la portée générale de l'obligation de notification de l'article R. 712-11, qui ne distingue pas selon la nature de la régularisation à effectuer, l'INPI, auquel avait été présentée la demande de renouvellement à trois jours de l'expiration du délai de grâce, avait l'obligation d'impartir à la société Parfleur un délai pour lui permettre de régulariser sa demande en acquittant le supplément de redevance, la cour d'appel a violé les articles R. 712-24 et R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que lorsque la déclaration de renouvellement n'a pas été présentée au cours du délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, elle doit l'être, à peine d'irrecevabilité, dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection ; qu'elle doit être présentée dans le même délai, sous la même sanction, moyennant le paiement d'un supplément de redevance, l'INPI ne tenant d'aucune disposition le pouvoir de proroger le délai de six mois dans lequel le supplément de redevance doit être acquitté ; qu'en énonçant que l'INPI ajoutait aux textes en exigeant que la régularisation demandée par lui intervienne avant l'expiration du délai de grâce, ce qui a pour effet d'en réduire la durée dans l'hypothèse où une régularisation doit être effectuée, méconnaissant ainsi que, après l'expiration du délai de six mois imparti à peine d'irrecevabilité de la demande de renouvellement, aucune régularisation ne peut plus être effectuée, la cour d'appel a violé les articles R. 712-24 et R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande de renouvellement de la marque Solfège avait été déposée le 29 août 2008, soit trois jours avant l'expiration du délai de grâce, en l'absence de paiement du supplément de redevance, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement retenu que l'INPI avait manqué à son obligation de notification à la société Parfleur d'un délai aux fins de régularisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le second de ces textes prévoit que la partie perdante est condamnée à payer à l'autre partie les frais exposés à l'occasion de l'instance tandis que le premier décide que la cour d'appel appelée à statuer sur les recours exercés contre les décisions rendues par le directeur général de l'INPI relatives aux titres de propriété industrielle entend ce dernier ;

Attendu qu'en condamnant le directeur général de l'INPI au paiement des frais exposés à l'occasion de l'instance, alors que celui-ci n'était pas partie à l'instance devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle au paiement à la société Parfleur parfums Funel d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens d'appel restent à la charge du Trésor Public ;

Condamne la société Parfleur parfums Funel aux dépens de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision du directeur de l'INPI du 1er octobre 2008 ayant déclaré irrecevable la demande de renouvellement de la marque SOLFEGE n° 1 527 784 dont est titulaire la société PARFLEUR PARFUMS FUNEL ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis qu'aucune notification invitant la société PARFLEUR PARFUMS FUNEL à acquitter le supplément de redevance, puisque telle était l'irrégularité en cause, n'a été opérée, le directeur de l'INPI procédant à une décision d'irrecevabilité immédiate au motif qu'en présentant la demande de renouvellement à trois jours de l'expiration du délai de grâce, la société PARFLEUR PARFUMS FUNEL ne pouvait plus régulariser le paiement avant cette expiration ; que cet argumentaire n'est pas fondé dans la mesure où d'une part l'Institut a manqué à son obligation de notification de l'article R.712-11 qui ne distingue pas selon la nature de la régularisation à effectuer et qui a donc ainsi une portée générale et que d'autre part l'Institut a ajouté aux textes dont s'agit en exigeant que la régularisation demandée par lui intervienne avant l'expiration du délai de grâce, ce qui a nécessairement pour effet d'en réduire la durée dans l'hypothèse où une régularisation doit être effectuée (arrêt attaqué p. 4, al. 4 et 5) ;

ALORS, d'une part, QUE, la procédure prévue au 1° de l'article R.712-11 du Code de la Propriété Intellectuelle n'a pas lieu d'être suivie dans le cas où, la demande de renouvellement étant présentée dans les tous derniers jours du délai de grâce prévu par l'article R.712-24, l'INPI n'a pas la possibilité matérielle de procéder à l'examen de la déclaration et d'inviter le déclarant à régulariser avant l'expiration du délai, l'INPI ayant alors pour seule obligation de mettre en mesure le déclarant de présenter ses observations sur l'irrecevabilité ; qu'en décidant au contraire que, compte tenu de la portée générale de l'obligation de notification de l'article R.712-11, qui ne distingue pas selon la nature de la régularisation à effectuer, l'INPI, auquel avait été présentée la demande de renouvellement à trois jours de l'expiration du délai de grâce, avait l'obligation d'impartir à la société PARFLEUR un délai pour lui permettre de régulariser sa demande en acquittant le supplément de redevance, la cour d'appel a violé les articles R.712-24 et R.712-11 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE lorsque la déclaration de renouvellement n'a pas été présentée au cours du délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, elle doit l'être, à peine d'irrecevabilité, dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection ; qu'elle doit être présentée dans le même délai, sous la même sanction, moyennant le paiement d'un supplément de redevance, l'INPI ne tenant d'aucune disposition le pouvoir de proroger le délai de six mois dans lequel le supplément de redevance doit être acquitté ; qu'en énonçant que l'INPI ajoutait aux textes en exigeant que la régularisation demandée par lui intervienne avant l'expiration du délai de grâce, ce qui a pour effet d'en réduire la durée dans l'hypothèse où une régularisation doit être effectuée, méconnaissant ainsi que, après l'expiration du délai de six mois imparti à peine d'irrecevabilité de la demande de renouvellement, aucune régularisation ne peut plus être effectuée, la cour d'appel a violé les articles R.712-24 et R.712-11 du Code de la Propriété Intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le directeur de l'INPI à payer à la société PARFLEUR PARFUMS FUNEL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QUE seule une partie à l'instance peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le directeur de l'INPI n'étant pas partie à l'instance née du recours contre les décisions qu'il prend à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, telle que la décision de refus de nouvellement d'une marque, la cour d'appel ne pouvait le condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile sans violer ce texte par fausse application, ensemble l'article L.411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14870
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Renouvellement - Dépôt de la déclaration de renouvellement - Déclaration présentée avant l'expiration du délai de grâce - Défaut de paiement de la surtaxe - Obligations de l'Institut national de la propriété industrielle - Détermination

Dès lors qu'une déclaration de renouvellement de marque a été présentée par son titulaire avant l'expiration du délai de grâce prévu à l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, sans être assortie du paiement du supplément de redevance requis, l'Institut national de la propriété intellectuelle est tenu, en vertu de l'article R. 712-11 du même code, de lui impartir un délai, dans les limites de celui prévu par ce premier texte, afin de régulariser sa déclaration


Références :

articles R. 712-24 et R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-14870, Bull. civ. 2010, IV, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 62

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14870
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