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23/03/2010 | FRANCE | N°09-14445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 09-14445


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que la cour d'appel qui a souverainement retenu, appréciant le sens et la portée de la clause litigieuse, que celle-ci ne signifiait pas que M. Gérard X... et Mme Y... étaient autorisés à céder le bail à leur fils M. Eric

X..., a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa déci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que la cour d'appel qui a souverainement retenu, appréciant le sens et la portée de la clause litigieuse, que celle-ci ne signifiait pas que M. Gérard X... et Mme Y... étaient autorisés à céder le bail à leur fils M. Eric X..., a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'ayant fait valoir devant la cour d'appel que la lecture de l'acte de donation-partage révélait qu'ils avaient seulement renoncé au bénéfice de leur droit au renouvellement du bail, les consorts X...- Y... ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que les consorts X...- Y... aient soutenu devant la cour d'appel que la clause litigieuse constituait une condition essentielle et déterminante sans laquelle l'acte de donation ne serait pas intervenu, ce dont il résultait que la clause litigieuse ne pouvait pas disparaître sans affecter l'acte de donation dans son entier ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...- Y... ; les condamne à payer aux consorts X...- Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Gérard X... et Mme Maryse X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la seconde partie de la clause litigieuse de l'acte de donation partage « M. Éric X... pourra cependant finir le bail en cours soit jusqu'au 1er octobre 2010 » est réputée non écrite comme contraire au statut d'ordre public du fermage, et d'AVOIR, en conséquence, dit que cette partie de clause ne peut s'appliquer, prononcé la résiliation du bail à long terme consenti le 10 février 1993 par les époux Henri et Madeleine X... à M. Gérard X... et Mme Y... aujourd'hui divorcée X... à compter rétroactivement du 1er janvier 2007, constaté que M. Eric X... exploite les terres objets du bail sans droit ni titre et ordonné sous astreinte l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par les intimées qu'ils ont pris leur retraite le 31 décembre 2006 et ont cédé le bail à leur fils Éric ; qu'il est constant que l'acte de donation partage en date du 22 juin 2006 stipule que « à titre de condition essentielle et déterminante sans lesquelles les présentes ne seraient pas intervenues M. et Mme Gérard X... s'engagent à laisser à l'expiration des baux les terres attribuées divisément à chacun des donataires libres de toute occupation ou location et ce sans indemnité de part ni d'autre, M. Éric X... pourra cependant finir le bail en cours soit jusqu'au 1er octobre 2010 » ; que cette clause ambiguë doit être interprétée en ce sens que les preneurs âgés respectivement de 59 et 58 ans lors de la signature de cet acte ont valablement renoncé de manière claire et non équivoque au bénéfice du renouvellement du bail, afin de restituer les terres louées aux donataires à son échéance, sous réserve cependant de laisser exploiter leur fils pendant cette période s'ils ne souhaitent plus le faire eux-mêmes ; que cela ne signifie pas pour autant qu'ils étaient autorisés à lui céder le bail, les bailleurs ayant manifestement entendu ne pas contraindre les preneurs à continuer d'exploiter physiquement les parcelles au-delà de l'âge de la retraite, en leur permettant de déléguer cette charge à leur fils tout en conservant la maîtrise de l'exploitation c'est-à-dire en gardant la qualité de preneurs ; qu'à cet égard, la mise à disposition à titre précaire invoquée par les propriétaires dans l'acte de congé pour reprise délivré ultérieurement aux preneurs, et qui fait l'objet d'une contestation devant le tribunal paritaire, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 411-2 du code rural qui prévoit la possibilité de convention d'occupation précaire dans des hypothèses énumérées limitativement et qui ne correspondent pas aux cas d'espèce ; que cependant le droit à la retraite à partir de 60 ans constitue une prérogative d'ordre public à laquelle M. et Mme Gérard X... ne pouvaient renoncer en 2006 à l'occasion de l'acte de donation-partage ; que la cessation de leur activité, légitime en son principe, est néanmoins intervenue précocement puisqu'au 31 décembre 2006, M. Gérard X... n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite ; que compte tenu de leur décision de prendre leur retraite, il apparaît qu'ils n'avaient pas d'autre alternative que céder le bail à leur fils, cession qui, sans accord explicite du bailleur, est prohibée par les dispositions de l'article L 411-35 du code rural mais dont ils pouvaient à juste titre penser qu'elle était autorisée par la clause litigieuse, sauf à solliciter des propriétaires une résiliation amiable anticipée du bail ; que de même, la sous-location fait l'objet d'une interdiction de principe du code rural et ne pouvait être envisagée que si les époux X... conservaient leur statut de preneurs ; que par conséquent la seconde partie de la clause susvisée de l'acte de donation-partage doit être réputée non écrite comme contraire au statut d'ordre public du fermage puisqu'elle fait obligation aux époux Gérard X... de continuer à assurer la direction effective de l'exploitation alors qu'ils pouvaient prétendre exercer leurs droits à la retraite tout au moins le mari à compter de juin 2007 ; qu'elle ne peut donc recevoir application en l'espèce de telle sorte que le bail à long terme doit être considéré comme résilié rétroactivement à compter du 1er janvier 2007 et M. Éric X... sans droit ni titre sur les terres données à bail à ses parents ; qu'il convient par conséquent d'ordonner, faute de départ volontaire de ce dernier dans le délai de quinzaine à compter de la signification du présent arrêt son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort tant des conclusions d'appel que des mentions de l'arrêt attaqué que les parties qui se sont bornées à discuter la validité de la cession de bail à M. Eric X... au regard des dispositions de l'article L 411-35 du code rural et plus spécialement encore la réalité de l'autorisation de cession du bail donnée par les bailleurs par une clause spéciale de l'acte de donation du 22 juin 2006, se sont opposées sur l'interprétation de ladite clause sans jamais remettre en cause la validité de celle-ci ; qu'en retenant, pour prononcer rétroactivement la résiliation du bail et considérer que M. Eric X... était exploitant sans droit ni titre que la clause insérée dans l'acte de donation prévoyant le non renouvellement du bail sous réserve de laisser le fils des preneurs exploiter à leur place les terres louées jusqu'à l'échéance contractuellement prévue devait être regardée comme étant contraire au statut du fermage et, à ce titre, réputée non écrite, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de la nonconformité partielle de ladite clause au statut du fermage sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant clairement et sans équivoque la volonté de renoncer ; que la volonté certaine de renoncer à un droit ne peut donc jamais se déduire d'une clause ambiguë ; qu'en affirmant que les preneurs ont, par une clause de l'acte de donation du 22 juin 2006, valablement renoncé de manière claire et non équivoque, au bénéfice du renouvellement du bail, tout en qualifiant expressément ladite clause d'ambiguë, ce dont il résultait qu'elle était équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 du code civil et L 411-35 du code rural ;

3°) ALORS QU'en affirmant que la clause litigieuse de l'acte de donation du 22 juin 2006 ne signifiait pas que les preneurs étaient autorisés à céder le bail à leur fils tout en constatant que lesdits preneurs pouvaient à juste titre penser que la cession du bail à leur fils était autorisée par la clause litigieuse, ce qui suffisait à rendre la cession régulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 411-35 du code rural :

4°) ALORS en toute hypothèse QUE la clause illicite provoque la nullité de l'acte tout entier si elle apparaît comme la cause impulsive et déterminante de la volonté des contractants ; qu'en réputant non écrite la seule partie de la clause de l'acte de donation du 22 juin 2006, conférant à M. Eric X... le droit d'exploiter les terres louées à ses parents jusqu'à l'expiration du bail, tout en constatant que les preneurs n'avaient accepté de renoncer au renouvellement du bail afin de restituer les terres au donataire que sous réserve de laisser exploiter les terres par leur fils jusqu'à l'échéance du bail, et que cette clause constituait une condition essentielle et déterminante sans laquelle l'acte de donation ne serait pas intervenu, ce dont il résultait que la clause litigieuse ne pouvait pas disparaître sans affecter l'acte de donation dans son entier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 900 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14445
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°09-14445


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14445
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