La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°09-13112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 09-13112


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 6 avril 2009 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2008 par la cour d'appel de Pau au profit des époux Y... ;

Attendu que M. X... est décédé le 29 octobre 2009 ;

Qu'il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance

;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les dil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 6 avril 2009 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2008 par la cour d'appel de Pau au profit des époux Y... ;

Attendu que M. X... est décédé le 29 octobre 2009 ;

Qu'il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 13 juillet 2010 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13112
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°09-13112


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award