LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas reconnu que la gouttière pendante existait depuis plus de trente ans dans sa forme actuelle, le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que l'acte de vente du 29 juillet 1930 qui ne précisait pas l'état, le nombre et la forme des gouttières existantes ne pouvait suffire à établir que la gouttière pendante surplombant la propriété de M. X... existait sous sa forme actuelle et qu'il ne prévoyait pas un droit d'empiétement ou de survol des ouvrages sur le fonds de Mme Y... aux droits de laquelle vient celui-ci, d'autre part, que M. Z... ne rapportait pas la preuve que la gouttière pendante actuelle était installée depuis plus de trente ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux règles de sécurité et de tirage des appareils de chauffage produisant des gaz n'était pas applicable à une cheminée n'ayant subi que de menues modifications, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... sollicitait la cessation de toute nuisance en soutenant que la cheminée n'était pas conforme au règlement sanitaire départemental et à l'arrêté du 22 octobre 1969 et qu'il était victime de la toxicité des gaz brûlés, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant des émanations des gaz ou du non-respect des dispositions de cet arrêté et a souverainement retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que la demande en cessation des nuisances de M. X... s'analysait en une demande de mise en conformité de la cheminée, a retenu à juste titre que M. Z... devait mettre sa cheminée en conformité avec l'article 18 de l'arrêté ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des caractéristiques de la baie ouverte dans le mur de la propriété de M. Z... qu'elle n'avait pu permettre d'exercer de manière continue et permanente pendant plus de trente ans une vue sur le fonds de M. X..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. Z... ne pouvait se prévaloir de l'acquisition d'une servitude de vue par prescription et devait mettre les baies en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat de M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à supprimer la gouttière en surplomb de la propriété de Monsieur X... dans un délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 30 jours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la gouttière surplombant la propriété de Monsieur X..., (...) que M. Z... conteste les conclusions de M. A... qui selon lui a procédé à une expertise non contradictoire sur les seules indications de Monsieur X... ; Or (…) que la qualité d'expert judiciaire de M. A..., architecte, ne confère pas à ses observations la valeur d'une expertise judiciaire ; que M. X... pouvait valablement solliciter son avis en sa qualité de spécialiste en architecture ; que les conclusions et photographies prises par M. A... ont été régulièrement communiquées à M. Z... ; que le principe du contradictoire est respecté ; (…) qu'il ressort des photographies et schémas produits que la gouttière litigieuse est une gouttière « pendante », installée en dessous du 1er rang d'égoût de toit et débordante du mur gouttereau ; que l'immeuble de M. Z... étant adossé à la limite séparative des deux fonds et le versant de sa couverture étant dirigé vers cette limite, la gouttière déborde et empiète sur le fonds de M. X... ; (…) que par un acte authentique du 29 juillet 1930, M. et Mme Henri Y... ont vendu un chalet suisse à Joséphine B... épouse Z..., mère de M. Z..., immeuble dont M. Z... est aujourd'hui propriétaire suite au décès de cette dernière et au rachat des parts indivises ; Qu'au terme de cet acte « les écoulements d'eaux pluviales et ménagères se faisant de l'immeuble vendu sur l'immeuble restant à Mme Y... continueront à subsister mais cette dernière pourra les faire supprimer en faisant, à ses frais, sur l'immeuble présentement vendu, les modifications nécessaires (…) » ; Que toutefois cet acte ne précise pas l'état, le nombre et la forme des gouttières existantes ; que cet acte ne peut donc suffire pour établir que la gouttière litigieuse existait sous la forme actuelle ; qu'en outre cet acte ne prévoit pas un droit d'empiètement ou de survol des ouvrages sur le fonds de Mme Y..., aux droits de laquelle vient M. X... ; qu'enfin la servitude résultant de cet acte ne peut permettre à M. Z..., propriétaire du fonds dominant, d'acquérir par usucapion la propriété du fonds servant ; Que M. Z... soutient que dans le cadre des travaux objet du permis de construire obtenu en 1960 il a décidé de remplacer toutes les gouttières pendantes entourant sa maison par des gouttières de type havrais, installées en bas de rempant et non débordantes des murs, à l'exception de celle située sur le mur séparatif des deux propriétés objet du litige qui est demeurée pendante ; Que les plans et les photographies antérieures à 1960 produits par M. Z... ne permettent pas de voir la façade Sud-Ouest sur laquelle est posée la gouttière litigieuse et ne permettent donc pas de confirmer ses prétentions ; qu'il ne produit pas la facture des travaux correspondants qui aurait pu établir la date et la nature des travaux ; (…) qu'au contraire il ressort des photographies produites par M. X..., prises par M. A..., architecte inscrit en qualité d'expert judiciaire auprès de la cour d'appel de VERSAILLES, consulté par M. X..., que de part et d'autre de la souche de la cheminée existait une encoche verticale dans la maçonnerie pour permettre le passage du tuyau de descente d'une gouttière havraise ; que l'une de ces deux encoches est toujours visible à droite de la souche et que l'autre est recouverte par la descente actuelle de la gouttière pendante mais est visible sur la photographie si l'on écarte l'entonnoir de la nouvelle descente ; qu'il existait donc une gouttière havraise à l'emplacement de la gouttière pendante actuelle ; que ces constatations contredisent l'attestation de M. C..., ancien jardinier de la famille Z..., selon lequel la gouttière n'a jamais été modifiée ; Que M. D..., ancien propriétaire du n° 24, atteste, sans être contesté par M. Z..., avoir refusé à la fin des années « 70 » (sic) à M. Z... d'installer un collecteur sur le fonds n° 24 pour reprendre les eaux pluviales qui descendaient le long du mur de M. Z... et que quelques années plus tard M. Z... a fait réaliser son propre raccordement au tout à l'égout (...) en modifiant leur recueil. ; Que M. Z... a été ainsi obligé de reprendre les eaux pluviales vers son terrain en faisant pénétrer les canalisations dans son bâtiment ; (...) que comme le souligne M. A..., le remplacement de la gouttière havraise par une gouttière pendante avec une seule descente permettait de ramener toutes les eaux vers une canalisation unique au lieu des deux descentes précitées, situées de part et d'autre de la souche de la cheminée et d'installer une seule pénétration dans le pavillon de M. Z... ; Que M. Z... ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux de raccordement mais ne produit aucune facture permettant d'établir qu'ils ont été réalisés avant le 22 décembre 1975, date utile pour pouvoir prescrire le surplomb de la gouttière sur la propriété de M. X... ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve que la gouttière pendante actuelle est installée depuis plus de trente ans ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. Z... à supprimer la gouttière surplombant la propriété de M. X... ; que M. Z... devra y procéder dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant 30 jours ; » (arrêt attaqué p. 4, § 3 au dernier, p. 5, § 1 à 8).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur la gouttière Monsieur X... fait état de ce qu'elle surplombe son terrain sur une longueur d'une trentaine de mètres ce qui porte atteinte à son droit de propriété dès lors qu'aux termes de l'article 552 du Code civil la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, Il invoque le caractère imprescriptible de l'action en revendication, Monsieur Z... répond qu'il possède sans conteste, la gouttière située en saillie le long du mur sud et de sa maison, lequel mur est séparatif des fonds, depuis l'acquisition de la propriété par la famille Z... en juillet 1930 soit depuis plus de trente ans et qu'il a, en conséquence, acquis par prescription la bande de terrain que couvre la gouttière. Monsieur Z..., à qui la charge de la preuve incombe dès lors qu'il est le demandeur à la prescription acquisitive a l'obligation de démontrer par tout moyen trente ans de possession continue et non interrompue, paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire conformément aux dispositions des articles 2229 et 2262 du Code civil. L'attestation du jardinier de Monsieur Z... que la relation contractuelle place en état de dépendance juridique et économique, selon laquelle la gouttière débordante n'aurait pas connu de modification depuis 1972, date du début de son travail, est non corroborée par d'autres pièces probantes puisque les plans de 1960 produits par Monsieur Z... aux traits estompés et discontinus ne sont que des dessins sans incidence effective démontrée sur le litige. Pour sa part Monsieur X... produit aux débats un document en date du 6 octobre 2006 émanant du docteur D... qui était le précédant propriétaire de sa propriété selon lequel dans le courant de la décennie 1980 Monsieur Z... a fait réaliser son raccordement au tout à l'égout et parallèlement a modifié le recueil et l'évacuation des eaux pluviales par les gouttières installées en limite de propriété. Cette information est confirmée par un avis d'un homme de l'art (rapport technique n° 2 de Monsieur A... architecte dplg expert près la Cour d'appel de Versailles en date du 6 octobre 2006) selon lequel la gouttière litigieuse différente des autres gouttières, non débordantes, remonte à environ 25 ans compte tenu du degré d'oxydation des pièces de zinc de la modification, En conséquence Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve de la prescription trentenaire alléguée de sorte que la saillie de sa gouttière est un empiètement illicite sur la propriété de son voisin qu'il sera condamné à faire cesser et ce sous astreinte » (jugement p. 3, § 4 au dernier et p. 4, § 1er).
ALORS, PREMIEREMENT, QU'il ressortait des propres considérations de la Cour d'Appel (arrêt attaqué p. 4, § 7 et 8) que par acte authentique en date du 29 juillet 1930, les époux Y... avaient vendu un immeuble à la mère de Monsieur Z... prévoyant que leur fonds (future propriété de Monsieur X...) serait grevé d'une servitude conventionnelle pour permettre sur leur immeuble les écoulements d'eaux pluviales et ménagères provenant de l'immeuble de Monsieur CANAC selon les dispositions expresses suivantes : « les écoulements d'eaux pluviales et ménagères se faisant de l'immeuble vendu sur l'immeuble restant à Mme Y... continueront à subsister (…) » ; qu'en condamnant dès lors Monsieur Z... à supprimer la gouttière pendante, surplombant la propriété de Monsieur X... et permettant d'assurer la servitude d'écoulement des eaux pluviales et ménagères telle qu'instaurée par l'acte authentique de vente en date du 29 juillet 1930 au motif totalement inopérant que cet acte ne pouvait « suffire pour établir que la gouttière litigieuse existait sous sa forme actuelle » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 637, 681 et 690 et suivants du Code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 12, dernier §), Monsieur Z... rappelait qu'il était expressément prévu, aux termes de l'acte authentique de vente en date du 29 juillet 1930, que dans le cas où Madame Y... souhaiterait supprimer la servitude d'écoulement des eaux pluviales, cette suppression se ferait à ses frais exclusifs dès lors que : « Les écoulements d'eaux pluviales et ménagères se faisant de l'immeuble vendu sur l'immeuble restant à Madame Y... continueront à subsister ; mais cette dernière pourra les faire supprimer en faisant à ses frais, sur l'immeuble présentement vendu, les modifications nécessaires », qu'en condamnant dès lors Monsieur Z... à supprimer à ses frais la gouttière pendante, surplombant la propriété de Monsieur X... lequel venait pourtant aux droits de Madame Y... sans répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE Monsieur Z... faisait valoir que dans le cadre des travaux, objet du permis de construire par lui déposé et obtenu le 21 mai 1960, il avait remplacé toutes les gouttières pendantes entourant sa maison par des gouttières de type havrais, non débordantes du mur, à l'exception de celle située sur le mur séparatif des deux propriétés et débordant depuis l'origine sur le fonds de Monsieur X... telle que visée par l'acte de vente de 1930 ; qu'il ressortait d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2002 adressé par Monsieur X... à Monsieur Z... que le propriétaire du fonds servant avait parfaitement conscience que la gouttière située en saillie le long du mur séparatif des deux fonds existait dans sa forme actuelle, à savoir « pendante » ou encore « débordante », depuis l'acquisition de la propriété par la famille Z... en juillet 1930 dès lors que : « Cette construction étant édifiée (indépendamment) le long du mur de votre maison, conformément aux règles d'urbanisme se pose la question de la gouttière en surplomb sur mon terrain : Bien entendu, l'écoulement de vos eaux doit toujours assuré comme je m'y suis engagé et l'entretien par vos soins toujours possible » ; qu'en condamnant dès lors Monsieur Z... à supprimer la gouttière pendante, surplombant depuis plus de trente ans la propriété de Monsieur X... et dont ce dernier avait lui-même reconnu l'existence, la Cour d'Appel a privé sa décision de base au regard des dispositions des articles 637, 681 et 690 et suivants du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur Z... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 4 au § pénultième), que la gouttière surplombait l'immeuble de Monsieur X... du fait, en tout état de cause, de l'existence d'une servitude par destination du père de famille dans la mesure où « les deux fonds actuellement divisés, à savoir le sien et celui de Monsieur X... appartenaient autrefois au même propriétaire, c'est-à-dire Madame Y..., et que c'est par elle que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude » ; qu'en condamnant dès lors Monsieur Z... à supprimer ladite gouttière sans répondre davantage à ce moyen qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à mettre sa cheminée en conformité avec l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la cheminée édifiée sur la toiture de M. Z..., (…) M. X... sollicite la suppression de la cheminée ou la cessation de toute nuisance en soutenant qu'elle n'est pas conforme au règlement sanitaire départemental et à l'arrêté du 22 octobre 1969 et qu'il est victime de la toxicité des gaz brûlés ; (…) qu'il résulte des photographies produites que la virole de sortie du tubage de la cheminée litigieuse et les assises de briques en réhaussement de la souche sont d'aspect neuf et postérieurs à l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux règles de sécurité et de tirage des appareils de chauffage produisant des gaz, applicable à tous les bâtiments et à tous les travaux sur existants, à toute installation de chaudière et de tubage ; (…) que la maison de M. X... est située à 4, 80 mètres de distance de la cheminée litigieuse et domine cette cheminée de plusieurs mètres ; (…) que l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 dispose que les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0, 40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression ; Que la demande de M. X... en suppression de nuisance à l'appui de laquelle il soutient que la cheminée n'est pas conforme peut s'analyser en une demande de mise en conformité de la cheminée ; qu'il appartient en conséquence à M. Z..., même en l'absence de tout trouble de voisinage, de se conformer à l'article 18 précité ; que M. X... ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage qui résulterait des émanations de gaz ou du non respect des dispositions précitées ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de suppression de la cheminée » (arrêt attaqué p. 5, deux derniers § et p. 6, § 1 à 5).
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la Cour d'Appel était saisie d'une demande de Monsieur X... tendant à voir supprimer la cheminée de la propriété de Monsieur Z... ou du moins à faire cesser toute nuisance imputée à son utilisation, demande expressément fondée selon les propres conclusions de Monsieur X... p. 12, § 1 et pénultième) « sur la théorie des troubles anormaux de voisinage » (et plus particulièrement) sur « la toxicité des gaz brûlés » ; qu'en condamnant dès lors Monsieur Z..., « même en l'absence de tout trouble de voisinage », à mettre sa cheminée en conformité avec l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements motifs pris de ce que cette demande « peut s'analyser en une demande de mise en conformité de la cheminée », (arrêt attaqué p. 6, § 4 et 5), la Cour d'Appel méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne sauraient déduire l'existence de troubles anormaux de voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s'ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage ; qu'il ressortait des propres considérations de la Cour d'Appel que : « Monsieur X... ne rapporte pas le preuve du trouble anormal de voisinage qui résulterait des émanations de gaz ou du non respect des dispositions précitées (arrêté du 22 octobre 1969) » (arrêt attaqué p. 6, § 5) ; qu'en condamnant cependant Monsieur Z... à mettre sa cheminée en conformité avec l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, « même en l'absence de tout trouble de voisinage », la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le décret du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation en application duquel a été pris l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée ne visent que la construction, la surélévation ou l'addition de construction ; qu'en condamnant dès lors Monsieur Z... à mettre sa cheminée en conformité avec l'article 18 dudit arrêté, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cet arrêté était susceptible de s'appliquer à une cheminée n'ayant subi que de menues modifications depuis l'acquisition de la maison par la famille Z... durant les années 1930, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation et de l'arrêté du 22 octobre 1969 pris pour son application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Z... devait mettre en conformité la baie dont la hauteur d'allège est de douze centimètres et dont deux châssis sont basculants avec les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'ouverture de 0, 80 m sur 2, 35 m dans le mur ouest de M. Z..., (…) que l'acte authentique du 29 juillet 1930 précité indique que le mur costière du chalet vendu se trouvant sur la limite séparative d'avec Mme Y... appartiendra en entier, sol et construction, à l'immeuble vendu ; il existe dans ce mur, cinq jours de souffrance, plus le soupirail de cave, qui restent maintenus, à titre de servitude (...) ; Que le terme de servitude ne peut concerner que les vues ; que les jours de souffrance sont une simple tolérance et ne peuvent instituer aucune servitude ; Qu'il ressort des photographies et schémas produits par M. X... que le mur costière du chalet, dans sa partie ancienne, avant la réalisation des travaux d'extension en 1960, comporte 5 jours et un soupirail ; que dans le mur correspondant à l'extension et situé à gauche du mur costière se trouve une baie horizontale de 2, 57 m de largeur sur 0, 84 m de hauteur avec une hauteur d'allège d'environ 1, 20 m ; équipée d'un treillis de fer maillé de moins d'un décimètre de largeur de maille et de vitrages translucides et de deux châssis basculants ne permettant pas la vue mais une ventilation ; Que compte tenu de l'emplacement de cette baie dans la partie objet des travaux d'extension en 1960 M. Z... ne peut valablement soutenir que celle-ci correspond à l'un des cinq jours de souffrance prévus dans l'acte du 29 juillet 1930 ; Qu'il résulte des caractéristiques de cette baie qu'elle n'a pas pu permettre d'exercer de manière continue et permanente pendant plus de trente ans une vue sur le fonds de M. X... ; que M. Z... ne peut donc se prévaloir de l'acquisition d'une servitude de vue par prescription ; qu'elle constitue au contraire un jour de souffrance ; Qu'en vertu des articles 676 et 677 du code civil les jours pratiqués au rez-de-chaussée par le propriétaire d'un mur non mitoyen doivent être à verre donnant et établis à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer ; Que M. Z... doit donc être condamné à mettre en conformité avec ces dispositions la baie litigieuse dont la hauteur d'allège est de douze décimètres et dont deux châssis sont basculants, étant par ailleurs observé que même si cette baie avait été prévue par l'acte du 29 juillet 1930 au titre des cinq jours de souffrance, elle devrait être conforme aux dispositions des articles 676 et 677 précités ; Que M. Z... devra y procéder dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant 30 jours » (p. 6, § 7 au dernier et p. 7, § 1 à 3).
ALORS QUE les jours de souffrance ne s'ouvrant pas, ne sont destinés qu'à éclairer le lieu où il sont établis et laissent passer le jour à l'exclusion de l'air ; qu'au contraire, les vues sont ouvrantes, libres et laissent passer l'air, la lumière et les regards ; qu'il ressortait des propres conclusions de Monsieur X... (p. 13, § 5 et dernier) que l'ouverture de 0, 80 m sur 2, 35 m pratiquée dans le mur ouest de Monsieur Z... dont il demandait la suppression « dispos (ait) d'un châssis ouvrant » ; qu'après avoir elle-même relevé que la baie litigieuse était équipée de deux châssis basculants permettant à tout le moins une ventilation (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième), la Cour d'Appel a cependant dénié à Monsieur Z... l'acquisition d'une servitude de vue à tout le moins par prescription et l'a condamné à mettre en conformité ladite ouverture avec les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil, motifs pris de ce que compte tenu de son emplacement dans la partie objet des travaux d'extension effectués en 1960, cette baie n'avait pu permettre d'exercer de manière continue et permanente pendant plus de trente ans une vue sur le fonds de Monsieur X... (arrêt attaqué p. 6, 3 derniers §) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 675 et suivants du Code civil.