LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que si l'autorisation de cession d'un bail peut être tacite, elle doit être certaine et résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du bailleur ; que la cour d'appel, qui a pu retenir que les consorts X... ne pouvaient prétendre qu'en acceptant de la part de M. Daniel X... des paiements équivalents aux fermages en cours, effectués par virements sur son compte sans qu'elle lui en eût fait la demande, Mme Y... avait accepté de manière tacite la cession du bail au profit du fils de ses preneurs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, constaté que le congé délivré le 7 mai 1998, portant sur une parcelle située sur la commune de SAINT REMY DU NORD cadastrée Section AI n° 28 pour une superficie de 40 a 22 ca avait produit ses effets le 15 janvier 2000 et d'avoir en conséquence dit que Monsieur Robert X..., Monsieur Daniel X... et Madame Thérèse X... étaient occupants sans droit ni titre sur ladite parcelle ;
AUX MOTIFS, sur la cession du bail, QU'aux termes de l'article L.411-35 du Code Rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que l'agrément du bailleur à la cession peut être tacite ; qu'il suppose toutefois une expression claire et non équivoque du bailleur ; que le fait pour le bailleur d'avoir reçu et accepté le règlement des fermages de la part du fils du preneur ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur ; que les appelants ne peuvent donc prétendre qu'en acceptant de la part de Monsieur Daniel X... des paiements équivalents aux fermages en cours, effectués par virements sur son compte sans qu'elle lui en ait fait d'ailleurs la demande, Madame Y... a accepté de manière tacite la cession du bail au profit du fils de ses preneurs ; qu'en toute hypothèse, dès lors que Monsieur Daniel X... était occupant sans droit ni titre de la parcelle, Madame Y... pouvait accepter les paiements à titre de l'indemnité d'occupation qui lui était due ;
ALORS QUE l'autorisation de cession donnée par le bailleur peut résulter des circonstances et du comportement de ce dernier postérieurement à l'opération dès lors qu'il s'agit d'actes non équivoques ; qu'il en va ainsi de la perception régulière des fermages versés par le descendant sans protestation ni contestation du bailleur ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bailleur avait reçu et accepté le règlement du fermage de la part du fils du preneur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-35 du Code Rural.