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23/03/2010 | FRANCE | N°09-10580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-10580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que le 30 avril 1997, le groupe X... a cédé à la société du journal l'Est Républicain (L'Est Républicain), alors contrôlée par la famille Y..., le contrôle de la société des Editons Les Dernières Nouvelles d'Alsace, exploitant le journal éponyme ; que le même jour, une convention dénommée " protocole d'actionnaires " a été conclue entre la société Multimédia Futur (MMF), représentée par son président, M. Philipp

e X..., agissant " en tant que de besoin " en sa qualité de président de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que le 30 avril 1997, le groupe X... a cédé à la société du journal l'Est Républicain (L'Est Républicain), alors contrôlée par la famille Y..., le contrôle de la société des Editons Les Dernières Nouvelles d'Alsace, exploitant le journal éponyme ; que le même jour, une convention dénommée " protocole d'actionnaires " a été conclue entre la société Multimédia Futur (MMF), représentée par son président, M. Philippe X..., agissant " en tant que de besoin " en sa qualité de président de la société Groupe France Antilles, devenue Groupe X... Média (GHM), d'une part, et M. Gérard Y..., Mme Nicole Z..., son épouse, Mme Anne-Marie Y..., M. A... et M. B... (ci-après, ensemble, les consorts Y...), d'autre part ; qu'il était exposé que MMF détenait le contrôle de la société Grande Chaudronnerie Lorraine (CGL), que les consorts Y... avaient décidé de constituer la société Renaudot Investissements (SRI) et que ces derniers et MMF s'engageaient à faire en sorte que SRI et MMF, celle-ci via sa filiale CGL, contrôlent, respectivement, 81. 500 actions (34 % du capital) et 64. 000 actions (27 % du capital) de L'Est Républicain ; que MMF et les consorts Y... étaient encore convenus de se consentir mutuellement un droit de préemption en cas de projet de mutation portant sur les actions qu'ils détenaient respectivement dans CGL et SRI et qu'ils s'interdisaient d'accomplir ou de permettre qu'il soit procédé, sans l'accord préalable de l'autre partie, à certaines opérations parmi lesquelles tout acte de disposition portant sur tout ou partie des actions de L'Est Républicain détenues par CGL ou SRI et toute introduction dans les actifs de CGL ou de SRI d'éléments autres que des actions de L'Est Républicain ; que ces interdictions ont été introduites à l'article 28 (5ème et 6ème tirets) des statuts de la société SRI ; qu'après dénonciation par les consorts Y..., le 14 février 2006, du protocole d'actionnaires du 30 avril 1997, les associés de la société SRI ont décidé, le 27 mars 2006, de modifier l'article 28 des statuts en supprimant les interdictions qui y figuraient, la société CGL ayant seule voté contre ; que les sociétés GHM, MMF et CGL ont assigné les consorts Y..., ainsi que les sociétés SRI, L'Est Républicain, DNA, Est Bourgogne Rhône Alpes (EBRA) et Banque Fédérative du Crédit Mutuel (ci-après, ensemble, le Groupe Y...) pour contester la dénonciation du pacte d'actionnaires et la modification des statuts de la société SRI ;

Attendu que le Groupe Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation pour fraude des interdictions stipulées aux 5ème et 6ème tirets de l'article 28 des statuts de la société SRI et d'avoir confirmé la décision de première instance en ce qu'elle avait annulé les résolutions du 27 mars 2006 et dit, conséquemment, privée d'effet la dénonciation du pacte d'actionnaires alors, selon le moyen, que selon l'article 4 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, toute cession d'actions d'une société de presse est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance ; qu'en écartant le moyen tiré de la fraude à ces dispositions d'ordre public, reprises dans les statuts de l'Est Républicain, par le motif, inopérant, que la réalisation du procédé frauduleux aurait supposé la cession de parts de la société SRI par la famille Y... qui apparemment n'avait pas d'intention de les céder ou les auraient cédées en toute connaissance de cause au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la combinaison du droit de préemption sur les parts de SRI accordé à GHM et de l'interdiction faite à SRI de vendre ses actions de l'Est Républicain n'avait pas pour seul et unique objet de permettre à GHM de se soustraire à la procédure d'agrément s'imposant pour toute cession desdites actions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 4 de la loi du 1er août 1986 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que toute cession de parts de la société SRI, principal actionnaire de L'Est Républicain, était subordonnée à l'accord des consorts Y..., ce dont il résultait que la combinaison prétendument frauduleuse était inefficace puisqu'il était au pouvoir de ces derniers de faire obstacle à toute cession, directe ou indirecte, des actions de la société exploitant l'entreprise de presse, la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Renaudot Investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe X... Média la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Civile Renaudot investissements, les consorts Y..., Mme A..., M. B..., les sociétés du Journal de l'Est Républicain, des Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace, Est Bourgogne Rhône Alpes et la banque Fédérative du Crédit mutuel.
En ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y..., les sociétés SRI, EBRA, la société du journal de l'Est républicain, la société des DNA et la BFCM de leurs demandes tendant à voir dire que les interdictions stipulées aux 5ème et 6ème tirets de l'article 28 des statuts de ladite société participent à un dispositif frauduleux et doivent être annulées et en ce qu'il a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait annulé les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société SRI du 27 mars 2006 et dit conséquemment privée d'effet la dénonciation le 14 février 2006 du « protocole d'actionnaires » du 30 avril 1997 ;
Aux motifs que les appelants entendent démontrer que GHM, qui n'a d'autre objectif avoué que de prendre le contrôle de l'Est républicain, veut éluder la procédure d'agrément préalable du conseil d'administration de l'Est Républicain et a donc choisi, pour arriver à ses fins, deux moyens en apparence licites, droit de préemption et interdictions litigieuses ; qu'ils font valoir que ces deux moyens pris séparément sont inopérants pour le but poursuivi, le droit de préemption sur les parts de SRI ne conférant à GHM aucun droit sur les actions de l'Est Républicain et l'interdiction faite à SRI de vendre ses actions de l'Est Républicain ne conférant pas à GHM le droit de les acheter ; que GCL ne donnera son accord de cession ni à un tiers, ce qui serait contraire à l'objectif de GHM, ni à GHM puisque cette cession serait soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'Est républicain et, qu'en cas de refus d'agrément, le conseil d'administration désignerait le ou les acquéreurs de ces actions qui échapperaient alors à GHM, que la conjugaison du droit de préemption avec « le droit de veto » permet ainsi à GHM d'éviter que les actions de l'Est Républicain lui échappent tout en se soustrayant à la procédure d'agrément, que ce « montage frauduleux » ne profite qu'à GHM puisque les consorts Y... contrôlent déjà l'Est Républicain ; mais considérant que le moyen tiré de la fraude et sa démonstration qui a nécessité pas moins de 14 pages de conclusions aux appelants sont incompréhensibles ; qu'en effet GHM, pour se soustraire à la procédure d'agrément, ne doit pas acquérir directement de SRI des actions de l'Est Républicain, auquel cas la procédure d'agrément s'appliquerait, mais des parts de SRI ; que ces parts de SRI ne pourraient être que celles détenues par la famille Y... ; que cette dernière n'a apparemment aucune intention de les céder à GHM ou alors le ferait en pleine connaissance de cause, qu'aucune intention frauduleuse de GHM n'est démontrée (arrêt attaqué, p. 6, 3ème et 4ème considérants) ;
Alors que selon l'article 4 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, toute cession d'actions d'une société de presse est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance ; qu'en écartant le moyen tiré de la fraude à ces dispositions d'ordre public, reprises dans les statuts de l'Est Républicain, par le motif, inopérant, que la réalisation du procédé frauduleux aurait supposé la cession de parts de la société SRI par la famille Y... qui apparemment n'avait pas d'intention de les céder ou les auraient cédées en toute connaissance de cause au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la combinaison du droit de préemption sur les parts de SRI accordé à GHM et de l'interdiction faite à SRI de vendre ses actions de l'Est Républicain n'avait pas pour seul et unique objet de permettre à GHM de se soustraire à la procédure d'agrément s'imposant pour toute cession desdites actions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 4 de la loi du 1er août 1986.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10580
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-10580


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10580
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