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23/03/2010 | FRANCE | N°08-21879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 08-21879


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2008), que la SCI Hôtel du Parc (la SCI) propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société d'exploitation du Home Fleuri de Barbotan-les-Thermes (la société le Home Fleuri) a délivré congé à cette dernière par acte du 15 novembre 1999 avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes; que la société le Home Fleuri a assigné la SCI par acte du 15 octobre 2

001 en paiement d'une indemnité d'éviction; que l'affaire a été radiée le 5 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2008), que la SCI Hôtel du Parc (la SCI) propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société d'exploitation du Home Fleuri de Barbotan-les-Thermes (la société le Home Fleuri) a délivré congé à cette dernière par acte du 15 novembre 1999 avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes; que la société le Home Fleuri a assigné la SCI par acte du 15 octobre 2001 en paiement d'une indemnité d'éviction; que l'affaire a été radiée le 5 mars 2003 ; que la SCI a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que la société Le Home Fleuri fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'un acte interruptif de prescription peut résulter d'une diligence accomplie dans une autre instance si les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire; que les actes accomplis dans une instance en résiliation de bail sont interruptifs de péremption dans une instance parallèle en fixation d'une indemnité d'éviction, ces instances se rattachant l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire puisque l'issue de cette deuxième instance dépend des résultats de la première ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif qu'une procédure en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire était "totalement distincte" de la procédure relative au paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de prendre en considération les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'instance en résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'existait pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances en résiliation du bail ayant opposé les parties et ayant donné lieu à deux arrêts de la cour d'appel d'Agen et celle relative au refus de renouvellement du bail et paiement éventuel d'une indemnité d'éviction, la procédure en fixation d'une indemnité d'éviction suite à un refus de renouvellement du bail commercial ne dépendant pas de la solution du litige relatif à la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de toute diligence accomplie par les parties depuis le 11 décembre 2002, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation du Home fleuri de Barbotan-les-Thermes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'exploitation du Home fleuri de Barbotan-les-Thermes à payer à la SCI Hôtel du Parc la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société d'exploitation du Home fleuri de Barbotan-les-Thermes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat de la société d'exploitation du Home Fleuri de Barbotan-les-Thermes.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE la SA LE HOME FLEURI est locataire d'un hôtel situé à BARBOTAN-LES-THERMES en exécution d'un bail commercial consenti le 22 novembre 1969 par la SCI HOTEL DU PARC et renouvelé jusqu'au 1er janvier 1998 ; que par acte du 16 août 1999, la SA LE HOME FLEURI a demandé à la SCI HOTEL DU PARC le renouvellement du bail commercial ; que par acte du 11 octobre 1999, la SCI HOTEL DU PARC a délivré une mise en demeure préalable au refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes puis a donné congé avec refus de renouvellement par acte du 15 novembre 1999 ; que par assignation du 15 octobre 2001, la SA LE HOME FLEURI a sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction qu'elle chiffrait à 304.898,03 €, objet de la présente instance ; que cette instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AUCH en date du 5 mars 2003 ; qu'elle n'a pas été remise au rôle et que par conclusions du 26 avril 2007, la SCI HOTEL DU PARC a demandé au juge de la mise en état de constater que cette instance était périmée, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties après le 11 décembre 2002 ; que la SA LE HOME FLEURI soutient que la péremption de l'instance a été interrompue par les actes intervenus dans deux procédures distinctes ayant un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance en fixation d'une indemnité d'éviction ; qu'en effet, les parties se sont, parallèlement à cette instance, opposées dans le cadre de deux procédures ; que pour la première, elle a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 23 octobre 2002 et a été introduite par la SCI HOTEL DU PARC, cette société ayant le 13 août 1999, fait assigner la SA LE HOME FLEURI pour que soit constatée la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers ; que s'agissant d'une procédure en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire, elle est totalement distincte de la procédure relative au refus de renouvellement du bail et paiement éventuel d'une indemnité d'éviction ; qu'il n'y a donc pas, entre ces deux procédures, de lien de dépendance directe et nécessaire ; que s'agissant de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 25 juillet 2007, elle a été introduite d'une part par la SA LE HOME FLEURI afin de voir ordonner l'exécution de travaux à la charge du bailleur, et d'autre part par la SCI HOTEL DU PARC, laquelle sollicitait une nouvelle fois la résiliation du bail commercial pour non paiement de loyer ; que, comme pour la précédente, et comme l'a relevé la Cour d'appel d'AGEN dans son arrêt, ces deux procédures sont totalement distinctes, et que la procédure en fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un refus de renouvellement du bail commercial ne dépend pas de la solution du litige relatif à la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu en conséquence de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 11 décembre 2002, soit depuis plus de deux ans ; que l'instance est donc périmée conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile ;

ALORS QU' un acte interruptif de prescription peut résulter d'une diligence accomplie dans une autre instance si les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que les actes accomplis dans une instance en résiliation de bail sont interruptifs de péremption dans une instance parallèle en fixation d'une indemnité d'éviction, ces instances se rattachant l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire puisque l'issue de cette deuxième instance dépend des résultats de la première ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif qu'une procédure en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire était « totalement distincte » de la procédure relative au paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de prendre en considération les actes de procédure accompli dans le cadre de l'instance en résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21879
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 14 octobre 2008, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 14 octobre 2008, 07/01470

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°08-21879


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21879
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