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23/03/2010 | FRANCE | N°08-20737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 08-20737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-14.448), que M. X..., associé de la société X... (la société), a fait assigner le 17 avril 2002 cette dernière en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
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°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-14.448), que M. X..., associé de la société X... (la société), a fait assigner le 17 avril 2002 cette dernière en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en ayant déduit de la seule réduction des avances consenties par M. X... à la société X... que la prescription décennale avait été interrompue, sans avoir constaté ni précisé la date et le montant des remboursements effectivement réalisés par la société X... au profit de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du code civil ;
2 / que les remboursements effectués au nom de la société par l'associé dirigeant à son propre profit ne peuvent manifester la volonté non-équivoque de la société elle-même de reconnaître le droit de l'associé contre lequel elle prescrit ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties qu'en réplique aux prétentions de M. X... relatives à la reconnaissance par le débiteur de son obligation, la société ait fait valoir que les remboursements effectués en son nom par l'associé dirigeant à son propre profit ne peuvent manifester la volonté non équivoque de la société elle-même de reconnaître le droit de l'associé contre lequel elle prescrit ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné la société X... à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 318 276,35 euros, outre les intérêts légaux à compter du 30 avril 2001, en 24 échéances, et d'avoir débouté la société X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que «l'obligation de rembourser l'avance faite par l'associé est, à défaut de convention contraire, ce qui est le cas en l'espèce, contractée en concomitance de la perception de cette avance, marquant ainsi le point de départ de la prescription de l'action en exécution de cette obligation ; si le cours de la prescription a, ainsi qu'en convient la société X..., été interrompu en application des articles 2244 et 2246 du Code civil par l'introduction de l'instance en référé (...), il l'est aussi en conséquence des dispositions de l'article 2248 du même code par l'effet d'un remboursement, même partiel, du compte-courant de l'associé, la fraction la plus ancienne de la dette étant alors réputée remboursée ; l'historique non contredit du compte-courant, tel qu'il résulte de l'arrêté des comptes sociaux de fin d'exercice, montre que le crédit de ce compte qui était d'un montant de 10.000 francs en 1985 n'a cessé de croître pour atteindre le montant maximum de 2 230 615,79 francs au 31 octobre 1993 puis décroître à partir de l'exercice 1994 ; des remboursements ont donc nécessairement été opérés durant cet exercice ainsi qu'au cours des exercices suivants de 1995 et 1996 ainsi qu'il appert des soldes respectifs du compte-courant (...) ; il suit de là qu'entre le dernier acte interruptif de prescription qui est postérieur au 31 octobre 1995 et le 12 novembre 2001, date du premier acte introductif d'instance aux fins de remboursement, le délai décennal n'est pas acquis à la débitrice de sorte que l'action est recevable » ;
Et aux motifs adoptés que « la société X... justifie de son impossibilité de rembourser le compte courant de Monsieur Daniel X... ; que tenant compte de la situation de la société et du montant de la créance de Monsieur X..., le remboursement de cette créance, même en 24 mois, est de nature à compromettre l'existence de la société » ;
Alors que 1°) la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en ayant déduit de la seule réduction des avances consenties par Monsieur Daniel X... à la société X... que la prescription décennale avait été interrompue, sans avoir constaté ni précisé la date et le montant des remboursements effectivement réalisés par la société X... au profit de Monsieur Daniel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ;

Alors que 2°) les remboursements effectués au nom de la société par l'associé dirigeant à son propre profit ne peuvent manifester la volonté non-équivoque de la société elle-même de reconnaître le droit de l'associé contre lequel elle prescrit ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;
Alors que 3°) commet une faute l'associé qui réclame brutalement le remboursement de son compte courant d'associé en sachant que cette exigence met en péril l'existence même de la société ; qu'après avoir constaté, par des motifs adoptés, que le remboursement de la créance de Monsieur X..., même effectué en 24 échéances, était de nature à compromettre l'existence de la société, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Monsieur X... n'avait pas commis une faute en réclamant subitement les sommes qu'il avait laissées à la disposition de la société depuis de nombreuses années, créant ainsi délibérément des difficultés financières irrémédiables pour la société X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°08-20737

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/03/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-20737
Numéro NOR : JURITEXT000022031207 ?
Numéro d'affaire : 08-20737
Numéro de décision : 41000356
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-03-23;08.20737 ?
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