La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°08-19148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 08-19148


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il est fait grief au jugement d'adjuger plus qu'il n'a été demandé ; qu'un tel moyen ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction de proximité ayant procédé à la recherche demandée, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Leonardo X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet

1991, rejette la demande de Me Spinosi et celle des consorts Z...;
Ainsi fait et j...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il est fait grief au jugement d'adjuger plus qu'il n'a été demandé ; qu'un tel moyen ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction de proximité ayant procédé à la recherche demandée, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Leonardo X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi et celle des consorts Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Leonardo X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur LEONARDO X... à payer à Madame Z...la somme de 1. 700 euros en restitution du dépôt de garantie et celle de 58, 60 euros au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que « Mme Z...Brigitte expose :
Qu'elle a signé un bail le 16 / 07 / 07 avec M. LEONARDO X... pour un loyer de 550 euros avec un dépôt de garantie de 1. 100 euros, que le lendemain elle a résilié son bail car le logement était trop vétuste.
Que le dépôt de garantie à la fin du bail ne lui a pas été restitué et que le logement a été reloué à partir de septembre. Un accord a été signé pour raccourcir le bail à un mois et demi.
Elle demande une somme de 1. 700 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et 29, 30 x2 euros soit 58, 60 euros, correspondant à un aller et retour Dijon / Paris pour être présente à l'audience.
M. LEONARDO X... expose :
Qu'il a loué à Mme Z...Brigitte, que le contrat était signé, qu'il a même fait un état des lieux, ensuite elle n'a plus voulu ce logement.
M. LEONARDO X... reconnaît qu'un accord a bien été signé le 17 / 07 / 07. Il reconnaît aussi qu'un nouveau locataire a été installé au 1er septembre 2007.
Motifs
Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire ; vu les pièces du dossier, le défendeur n'apporte aucun élément justifiant le non remboursement.
Que d'après la lettre signée par les parties le 17 / 07 / 07 comme cela a été reconnu à la barre, le demandeur et le défendeur apportent bien la preuve d'un accord de résiliation de contrat.
Par conséquent, M. LEONARDO X... sera condamné à verser à Mme Z...Brigitte la somme de 1. 700 euros.
Il paraît inéquitable de faire supporter la charge des frais irrépétibles au demandeur, il lui sera alloué une somme de 58, 60 euros au titre de ses frais de transport » ;
Alors que la restitution du dépôt de garantie prévu à un contrat de bail d'habitation est limitée au montant nominal de la somme fixée par ce contrat et versée par le locataire au bailleur ; qu'en condamnant le bailleur à restituer au locataire une somme de 1. 700 euros au titre du dépôt de garantie, tout en constatant que celui-ci était fixé à la somme de 1. 100 euros, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que le contrat de bail du 7 juillet 2007 précisait clairement que le montant du dépôt de garantie était de 1. 100 euros ; que la juridiction de proximité, qui a condamné le bailleur à restituer au locataire une somme de 1. 700 euros au titre de ce dépôt de garantie, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que, de plus, l'accord conclu entre les parties le 17 juillet 2007 prévoyait de mettre un terme aux relations contractuelles le 31 août 2007, avec remise des clés par le locataire à cette date ; qu'aucune somme n'a toutefois été réglée par le preneur pour cette période de jouissance des locaux d'habitation, d'une durée d'un mois et demi ; qu'en ne recherchant pas, après avoir pourtant constaté l'existence de cet accord, si le preneur s'était bien, de son côté, acquitté de son obligation de payer le loyer du 17 juillet au 31 août 2007, le juge de proximité ne pouvait condamner le bailleur à restituer le dépôt de garantie sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19148
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°08-19148


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award